Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 avril 2024, N° 24/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D', de l', S.A.S. DAVID NAUTIC, ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES c/ S.A. GENERALI, SARL, S.A.R.L. H2C GROUPE, Société privée à responsabilité limitée H2C GROUPE, S.A. GENERALI IARD ( SI<unk>GE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/284
Rôle N° RG 24/05074 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5EH
S.A.S. DAVID NAUTIC
C/
[K] [H]
S.A.R.L. H2C GROUPE
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00094.
APPELANTE
S.A.S. DAVID NAUTIC
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [K] [H]
né le 13 octobre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société privée à responsabilité limitée H2C GROUPE
dont le siège social est situé [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée par son curateur Monsieur [Y] [X], dont le cabinet est situé [Adresse 5], désigné à la fonction de curateur par jugement de faillite de la Première Chambre du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi du 23 janvier 2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1Er février 2023, M. [K] [H] a fait l’acquisition d’un bateau de marque Riva, modèle Monte Carlo 30 Swift.
Afin de procéder à sa réfection complète, il a confié au cours de l’année 2023 son bateau à la société par action simplifiée (SAS) David Nautic, étant précisé que, d’une part, celui-ci a été immobilisé plus années et que, d’autre part, les travaux ont été financés par la société à responsabilité limitée (SARL) de droit belge H2C Groupe, gérée par M. [K] [H].
Suivants exploits délivrés les 14 et 22 décembre 2023, M. [K] [H] et la SARL H2C Groupe ont fait assigner la SAS David Nautic et la société anonyme (SA) Generali Iard, assureur de cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir à titre principal l’instauration d’une mesure d’expertise in futurum dudit bateau.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a instauré une mesure d’expertise, avec mission habituelle en matière de désordres, confiée à M. [D] [G], d’une part, et enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation, organisée par UMEDCAAP, d’autre part.
Il a en outre débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M. [K] [H] et la SARL H2C Groupe aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a notamment retenu que M. [K] [H] et la SARL H2C Groupe disposaient d’un intérêt légitime et que toute action susceptible d’être engagée au fond par ces derniers n’était pas vouée à l’échec.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2024, la SAS David Nautic a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS David Nautic sollicite de la cour qu’elle annule et à défaut infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
déclare son appel recevable ;
déclare irrecevable la demande d’expertise de la SARL H2C Groupe au regard du jugement de faillite rendue le 23 janvier 2023 ;
déboute la société H2C Groupe et M. [K] [H] de l’ensemble de ses fins, demandes et moyens ;
condamne, en tout état de cause, M. [K] [H] à lui payer la somme de 2 500 ' au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Generali Iard sollicite de la cour qu’elle :
lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité et le bienfondé de l’appel interjeté par la SAS David Nautic ;
condamne tout succombant aux dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [K] [H] sollicite de la cour qu’elle :
déboute la SAS David Nautic de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
mette hors de cause la SARL H2C Groupe ;
confirme pour le surplus toutes les dispositions de l’ordonnance déférée ;
condamne la SAS David Nautic à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.
Régulièrement intimée, la SARL H2C Groupe n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 mars 2025.
Suivant conclusions transmises le 18 mars 2025, M. [K] [H] sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture et accueille ses écritures, reprenant l’ensemble de ses prétentions précédentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises par la SAS David Nautic le 10 mars 2025, d’une part, et par M. [K] [H] le 18 mars 2025, d’autre part.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 118 du même code dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
En l’espèce, l’appelante soutient que la SARL H2C Groupe, société de droit belge, ayant été placée en faillite avant l’intervention de l’acte introductif d’instance, la demande d’expertise formée par M. [K] [H] et cette dernière doit être déclarée irrecevable compte tenu du caractère indivisible de l’instance.
Partant, il ressort de l’exploit délivré le 15 novembre 2024 sur la demande de l’appelante à Me [Y] [X], curateur de la SARL H2C Groupe, d’une part, et des données de l’entité enregistrée, figurant sur le document intitulé BCE Public Search, édité le 3 avril 2024 et produit par la SAS David Nautic, que la SARL H2C Groupe a été placée sous le régime de la faillite de droit belge par jugement rendu par le tribunal de l’entreprise du Hainaut le 23 janvier 2023, soit antérieurement à l’assignation en expertise délivrée à l’appelante le 14 décembre 2023 par la SARL HEC Groupe et M. [K] [H], qui a été son représentant légal entre le 21 mars 2017 et le 23 janvier 2023.
Il ressort en outre de l’exploit délivré le 15 novembre 2024 que la SAS David Nautic n’a été informée de la situation de la SARL H2C Groupe qu’à cette date, soit postérieurement à la date de l’ordonnance déférée.
A l’évidence, il résulte ainsi de ces éléments que cette dernière ne disposait pas de la capacité d’ester en justice à l’encontre de la SAS David Nautic, cette capacité étant manifestement dévolue à son curateur à compter de sa désignation.
S’il est administré la preuve de ce que certaines de factures de réparation du bateau querellé ont bien été réglées à la SAS David Nautic par la SARL H2C Groupe, l’acte d’acquisition du bateau versé aux débats désigne M. [K] [H] comme seul propriétaire dudit bateau.
Ainsi, le défaut de capacité à agir de la SARL H2C Groupe, au nom duquel a été délivré l’acte introductif d’instance n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard de M. [K] [H].
En ce sens, aucune indivisibilité ne vient, du fait de la situation de la SARL H2C Groupe, entrainer à l’égard de M. [K] [H] l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée devant le premier juge.
A ce titre, le fait que le premier juge a mis à la charge de M. [K] [H], d’une part, et de la SARL H2C Groupe, d’autre part, la consignation d’une somme provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’expert, n’est pas de nature à caractériser l’indivisibilité invoquée, la totalité de la somme pouvant in fine être consignée par l’un ou l’autre, de manière indifférenciée.
De la même manière, il ressort de l’acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, que l’appelante a fait assigner M. [K] [H], seul, devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme de 32 384, 87 ' au titre des factures de réparation impayées.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS David Nautic.
Pour autant, et compte tenu des développements précédents, il convient, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile sus énoncées, de déclarer la demande formée par SARL H2C Groupe devant le premier juge irrecevable pour défaut de qualité à agir, et non de la mettre hors de cause comme le demande M. [K] [H].
L’action engagée par ce dernier sera en revanche déclarée recevable.
Sur la mesure d’expertise in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des factures établies les 29 août et 1er et 16 novembre 2023, que, suite à son acquisition, M. [K] [H] a confié le bateau litigieux à la SAS David Nautic pour une réfection complète, incluant le changement des moteurs.
Il ressort également d’un courrier adressé le 12 août 2023, adressé par l’intimé à la SAS David Nautic, que suite à l’intervention de l’appelante, M. [K] [H] constatait, dès les premières heures de la mise en eau de son bateau, des dysfonctionnements et notamment de l’eau dans l’huile, ainsi que l’absence de finition de plusieurs éléments électriques.
Il ressort en outre d’un courrier du 18 septembre 2023, que M. [K] [H] a fait une déclaration sinistre auprès de son assureur, la SA Generali Iard.
Le rapport d’expertise amiable établi le 6 octobre 2023, suite aux opérations réalisées les 7, 11 et 25 septembre 2023 au sein des ateliers de la SAS David Nautic, conclut que plusieurs causes liées à la présence d’eau constatée dans la partie haute du moteur sont probables, mais supposent pour être confirmées un démontage complet des éléments moteurs.
Pour autant, l’expert a noté, en page 11 de son rapport : « selon les informations et dires transmis par M. [H] qui sont relatés dans ce rapport, il apparaît que les moteurs ont pu être fragilisés à cause de plusieurs erreurs de maintenance. Ces défauts devront être démontrés à la suite du constat complet du moteur démonté. De plus nous constatons et nous apprenons que des commandes et installations de certaines pièces moteurs neuves facturées par la sté David Nautic et payées par M. [H] n’ont pas été installées et que la sté David Nautic n’a pas informé M. [H] de ce manquement ».
Il résulte dès lors de ces éléments que des désordres affectent le bateau de M. [K] [H], sans que leur matérialité ne soit contestée.
Il résulte des mêmes éléments qu’un litige existe entre les parties et que des investigations sont nécessaires pour aboutir à sa résolution, de sorte que M. [K] [H] dispose d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dans la perspective d’une action à venir non nécessairement vouée à l’échec.
Dès lors et compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de la SARL H2C Groupe, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit que M. [K] [H] et la société H2C Groupe devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, au plus tard le 3 juin 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2 500 ' à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraire de l’expert.
La charge de la consignation reposera exclusivement sur M. [K] [H] et devra intervenir avant le 15 juillet 2025, dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise sera toutefois confirmée pour le surplus de ses dispositions de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est admis que la partie défenderesse, puis appelante, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code et ce, même si l’expertise a été ordonnée. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [H] et la SARL H2C Groupe aux dépens.
Dès lors que la SAS David Nautic succombe en ses prétentions en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Déclare irrecevable l’action engagée par la SARL H2C Groupe pour défaut de qualité à agir ;
Déclare recevable l’action engagée par M. [K] [H] ;
Déboute M. M. [K] [H] de sa demande tendant à la mise hors de cause de la SARL H2C Groupe ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que M. [K] [H] et la société H2C Groupe devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, au plus tard le 3 juin 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2 500 ' à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraire de l’expert ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que M. [K] [H] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, au plus tard le 15 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2 500 ' à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraire de l’expert ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de toutes demandes de ce chef ;
Condamne la SAS David Nautic aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Immatriculation ·
- Animaux ·
- Équidé ·
- Vaccination ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Vétérinaire ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indépendant ·
- Vendeur ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de mandat
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Omission de statuer ·
- Primeur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Demande de radiation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Délais ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Courrier ·
- Exploit ·
- Lettre ·
- Appel ·
- Fait
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Partie commune ·
- Lettre ·
- Servitude de passage ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Nutrition ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Vis ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Appel ·
- Effet immédiat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Mutuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.