Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mars 2024, n° 21/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2021, N° F19/01466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02539 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCZA
Madame [G] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/10891 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°F 19/01466) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2021,
APPELANTE :
Madame [G] [C]
née le 13 décembre 1996 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par de Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SAS Gifi Mag, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 478 725 625
représentée par Me Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C], née en 1996, a été engagée en qualité de vendeuse- employée de caisse par la SAS Gifi Mag par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable pour un mois.
Le 25 octobre 2017, la société Gifi Mag a notifié à Mme [C] la rupture de sa période d’essai, le contrat ayant pris fin le 31 octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
A la date de la rupture, Mme [C], qui percevait une rémunération brute de 1.570 euros, avait une ancienneté de quatre mois et la société occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 11 janvier 2018, que la société conteste avoir reçu, Mme [C] a présenté à celle-ci plusieurs réclamations relatives au paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice inhérente au délai de prévenance non respecté et non effectué suite à la notification de la rupture de la période d’essai, et de frais non remboursés par la mutuelle au motif d’une absence d’affiliation.
Le 14 octobre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Gifi Mag à lui verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des indemnités au titre du remboursement de la mutuelle, pour travail dissimulé et pour non-respect du délai de prévenance outre des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 24 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [C] de sa demande du paiement au titre du délai de prévenance,
— pris acte que la société Gifi Mag a versé la somme de 396,85 euros par chèque correspondant au délai de prévenance et au remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées sur les salaires de Mme [C],
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le délai de prévenance,
— condamné la société Gifi Mag au paiement de la somme de 276 euros de dommages et intérêts pour négligence dans la gestion du dossier de mutuelle de Mme [C],
— débouté Mme [C] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné la société Gifi Mag aux dépens et au paiement à Mme [C] de la somme de 800 euros en application de l’art 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a pris acte que la société Gifi Mag a versé la somme de 396,85 euros correspondant au délai de prévenance et au remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées sur ses salaires,
— l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts sur le délai de prévenance, de salaires pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi qu’en ce qu’elle a condamné la société Gifi Mag au paiement de la somme de 276 euros de dommages et intérêts pour négligence dans la gestion son dossier de la mutuelle,
Statuant à nouveau,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts quant au manquement relatif à la mutuelle,
* 309,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 30,92 euros à titre des congés payés y afférents,
* 11.014,56 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Gifi Mag à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024, la société Gifi Mag demande à la cour de':
— réformer le jugement en ses dispositions portant sur :
* sa condamnation au paiement d’une somme de 276 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence dans le dossier d’affiliation à la mutuelle,
* sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal, débouter intégralement Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, réduire le quantum de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au délai de prévenance
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du retard de la société dans le paiement du salaire qui restait dû à raison du délai de prévenance de deux semaines prévu par la convention collective, malgré son courrier du 11 janvier 2018, l’employeur étant, selon elle, coutumier de tentatives d’échapper à ses obligations, ce que démontrerait aussi l’embauche irrégulière d’un autre salarié dont est produite une attestation.
Elle demande à ce titre le paiement d’une somme de 500 euros.
La société conclut au rejet de cette demande, exposant ne pas avoir reçu le premier courrier de réclamation de Mme [C] et avoir réglé la somme due, après vérification, à réception de la lettre adressée par le conseil de la salariée, début octobre 2019.
***
Le manquement de l’employeur à son obligation de payer la rémunération due au salarié, qui ne suppose pas une mise en demeure préalable, est établi dès lors que la somme due à Mme [C] n’a été régularisée qu’en octobre 2019, soit plus de deux ans après la fin de la relation contractuelle.
En réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme non négligeable au regard de la situation de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sera alloué à celle-ci la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la mutuelle
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 276 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que l’employeur ne justifie pas de son affiliation à la mutuelle, ce dont elle s’est rendue compte lorsqu’elle a demandé en novembre 2017 le remboursement de frais d’optique engagés et ce, alors que les cotisations afférentes avaient été prélevées sur son salaire.
Elle demande le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que Mme [C] n’a pas rempli le bulletin d’adhésion à la mutuelle.
Elle ajoute que dès réception du courrier de réclamation du conseil de Mme [C], elle a procédé au remboursement des cotisations prélevées par erreur (53,43 euros à raison de 17,81 euros/mois).
***
La société justifie de la remise à Mme [C] des documents relatifs à la garantie complémentaire santé.
L’appelante, soutenant avoir sollicité son adhésion au régime complémentaire santé n’en justifie pas, tout en reconnaissant qu’elle bénéficiait alors de la CMU, élément de nature à expliquer son défaut d’affiliation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires réalisées
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande en paiement d’heures de travail non rémunérées effectuées le dimanche 8 octobre 2017 ainsi que le lendemain soit 11 heures représentant une somme de 309,22 euros outre 30,92 euros pour les congés payés afférents.
La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que l’analyse des bordereaux des temps de présence et des bulletins de paie démontre que des heures supplémentaires n’ont été réalisées qu’en septembre 2017 et ont été dûment réglées.
***
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [C] produit les attestations de Mme [I] et du compagnon de celle-ci, témoignant des heures de travail réalisées les 8 et 9 octobre, en présence de Mme [C] de manière précise et circonstanciée, dont le caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait de la tardiveté de leurs déclarations, qui ne sont pas démenties par les bordereaux de présence unilatéralement établis par la société ni par les horaires d’ouverture des caisses qu’elle verse aux débats.
La cour a ainsi la conviction de la réalité des heures supplémentaires effectuées par l’appelante dont la demande en paiement sera accueillie, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
*
En l’état des pièces produites, de l’absence de toute réclamation de Mme [C] à l’issue de la relation de travail, la remise de son courrier du 11 janvier 2018 n’étant pas justifiée, l’élément intentionnel requis par l’article L. L. 8221-5 du code du travail n’est pas suffisamment établi en sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société Gifi Mag a versé à Mme [C] la somme de 396,85 euros par chèque correspondant au salaire net dû au titre du délai de prévenance et au remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées sur les salaires de Mme [C],
L’infirme pour le surplus,
Condamne la société Gifi Mag à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du salaire dû au titre du délai de prévenance,
— 309,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 30,92 euros bruts pour les congés payés afférents,
Déboute Mme [C] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Gifi Mag aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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