Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02668 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNM
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00156
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François-xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL, dispensé de comparaître
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 19 août 2022, M. [Z] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinopathie épaule gauche lombalgies', accompagnée par un certificat médical du 26 août 2022 du docteur [O] faisant état de cette pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 6], les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux mentionnées au tableau 57A n’étant pas remplies.
Par décision du 12 avril 2023, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région [Localité 6] du 28 mars 2023, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Z] [D] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 5 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 5 juillet 2023, M. [Z] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 14 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de M. [D].
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté M. [Z] [D] de ses demandes,
— dit que la maladie déclarée le 19 août 2022 par M. [Z] [D] au titre d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche’ ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— confirmé la décision du 12 avril 2023 de la CPAM des Vosges,
— condamné M. [Z] [D] aux dépens.
Ce jugement a été notifié M. [Z] [D] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance.
Par acte transmis via le RPVA le 30 décembre 2024, M. [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions en réplique reçues au greffe le 18 juin 2025, M. [Z] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
— ordonner l’avis d’un second CRRMP afin de permettre la reconnaissance de sa maladie professionnelle,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— débouter M. [Z] [D] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner M. [Z] [D] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 A dont les conditions sont les suivantes :
— maladie : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— liste limitative de travaux : les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
* avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
Ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
— délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Aux termes de l’enquête administrative, M. [D] a occupé les emplois suivants :
— agent de fabrication de 2005 au 30 juin 2012, en CDD et CDI, puis ponctuellement lors de mission d’intérim entre 2013 et 2017 pour l’entreprise Ougier : il déclare qu’il mettait en sac les allume-feu qui sortaient de la machine. Une fois rempli, le sac était fermé avec un lien puis déposé sur la palette. Occasionnellement, il a occupé le poste de scieur, il guidait les rondins de bois dans la machine pour être sciés,
— agent d’entretien du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 pour la commune Le Syndicat dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi : ses missions étaient l’entretien des bâtiments communaux, de la voirie, des espaces verts et du matériel au sein de l’équipe du service technique,
— aide menuisier puis agent d’entretien pour l’association [7] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 15 septembre 2021 au 31 janvier 2022. Il s’agissait d’un contrat de 26 heures par semaine réparties sur 3,5 jours. Il n’a occupé le poste d’aide menuisier que pendant 10 jours de travail effectif et celui d’agent d’entretien que pendant 20 jours de travail effectif, en raisons d’arrêts maladie et d’absences injustifiées. Dans le cadre de ses fonctions d’aide menuisier, il devait débroussailler, enlever des mauvaises herbes et effectuer des travaux de ponçage de chaises. Dans le cadre de ses fonctions d’agent d’entretien, il devait balayer et récurer les sols du réfectoire, du bloc sanitaire et des bureaux ainsi que nettoyer les tables, les cuvettes des WC, les miroirs, les lavabos et les vitres. Il préparait les meubles pour les livraisons en les chargeant dans la camionnette et les déchargeant, au moyen d’un transpalette et d’un diable. Durant 3 jours, il a procédé au décollement de papier peint.
Selon l’employeur, les mouvements en abduction n’ont jamais atteint la durée fixée par le tableau, et d’autant moins au regard du temps de présence réelle de M. [D] au travail.
Les conditions tenant à la liste des travaux et à la durée d’exposition n’étant pas remplies, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Région [Localité 6] a été saisi.
Les conclusions du comité du 28 mars 2023 sont les suivantes : 'M. [D] a occupé un poste d’agent de maintenance dans une mairie du 0l/09/20l8 au 0l/09/2019, puis agent d’entretien dans
une association d’insertion du l5l09/2021 au 31/0l/2022. Auparavant, entre 2006 et 20 l2. il a travaillé en tant qu’intérimaire à partir de 2006, puis en CDI jusqu’en 2012 comme agent de fabrication dans une entreprise de bois de chauffage ; Lors de cette activité en usine, il occupait un poste de scieur avec manipulation de charges. Concernant ses activités professionnelles entre 2012 et 2018, le comité n’a pas d’information dans les pièces du dossier. Concernant la période d’activité à partir de septembre 2018, on ne retrouve d’après le dossier qu’environ 37 jours de travail effectif du fait de l’existence d’arrêts de travail répétés. Il a pu durant ses activités
avoir des sollicitations des épaules, notamment en tant qu’agent de maintenance. avec des travaux divers pouvant comporter du port de charges à bout de bras, ou des tâches avec abduction sans maintien. Toutefois, les contraintes portant spécifiquement sur l’épaule sont insuffisantes en termes de durée, répétitivité et intensité pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'.
Les conclusions du second comité du 14 mars 2024 sont les suivantes :
'Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 21/11/2022 concernant le parcours professionnel de I’assuré qui a travaillé comme agent de fabrication entre 2007 et 2012 puis dans le cadre d 'un CDD dans une entreprise d’insertion du 15/09/2021 au 31/01/2022 comme agent de maintenance / agent d’entretien à raison de 26h par semaine avec réalisation de tâches variées, activité interrompue du fait de la prescription d’un arrêt de travail du 13/10 au 06/12/2021 puis du 17 au 31/01/2022,
— des pièces fournies par les parties (dossier de Maître PICARD, conseil de I’assuré transmis au CRRMP de [Localité 5] le 08/01/2024),
— du dossier médical (IRM de l’épaule gauche du 31/03/2022),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 01/02/2023 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux et durée d’exposition,
— de l’avis du CRRMP [Localité 6] daté du 28/03/2023 qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par ce dernier auprès du Tribunal Judiciaire d’Épinal qui par jugement du 06/12/2023 sollicite le présent avis du CRRMP de
[Localité 5],
le CRRMP de [Localité 5] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée, à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour « tendinopathie chronique non rompue de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » chez un ambidextre avec une première constatation médicale retenue à la date du 31/03/2022 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à l’lRM,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 6] datées du 28/03/2023,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 19/08/2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 26/08/2022 et son travail,
— ainsi, l’affection présentée par l’assuré décrite comme 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche" constatée par certificat médical du 31/03/2022 n’a pas été directement causée par son activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'.
Les deux comités ont pris en compte l’activité de M. [D] dans l’entreprise [9].
Comme l’ont relevé les premiers juges, M. [D] se contente de produire des bulletins de salaires ou des contrats de travail pour les périodes visées dans l’enquête ainsi que pour la période entre 2012 et 2018, en ajoutant des nouveaux à hauteur d’appel. Il produit aussi des photographies d’un salarié occupé aux mêmes travaux que lui au sein de la société [8] ou tenant une débroussailleuse ainsi que des documents relatifs à la tendinopathie.
Ces pièces ne permettent pas de justifier de l’exposition au risque selon les conditions posées au tableau 57 A, notamment sur la durée par jour des mouvements par abduction.
Dans ces conditions, et au regard des avis motivés des deux comités, le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de celui-ci les dépens de première instance.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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