Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 22/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 1
N° RG 22/06015 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TF3C
(Réf 1ère instance : 21/08001)
M. [G] [L]
Mme [M] [N] épouse [L]
C/
Mme [Y] [U]
M. [F] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me de Villartay
Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [L]
né le 15 Mars 1955 à [Localité 8], de nationalité française, dirigeant d’entreprise
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [M] [N] épouse [L]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 9], de nationalité française, sans profession
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Claire STREHAIANO substituant Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [Y] [C]
née le 06 Juin 1982 à [Localité 11], de nationalité française, consultante,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin PENNE substituant Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANT, assigné en intervention forcée par acte du 11 janvier 2023 remis à l’étude d’huissier :
Monsieur [F] [I]
né le 31 Mai 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2012, à effet au 22 octobre 2012, M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] ont consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [C] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690,94 euros et d’une provision pour charges de 12 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2020, les époux [L] ont fait délivrer à Mme [Y] [C] un commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail, de payer la somme principale de 1 839,73 euros correspondant à l’arriéré locatif et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Concomitamment, par courrier électronique en date du 9 avril 2020, les époux [L] ont signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsion locatives (CCAPEX) d’Ille-et-Vilaine, la situation d’impayé de Mme [Y] [C].
Par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2021, les époux [L] ont donné congé à Mme [Y] [C] pour motif légitime et sérieux.
Par assignation en date du 3 novembre 2021, les époux [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Le 4 novembre 2021, l’assignation a été notifiée au Préfet d’Ille-et-Vilaine, représentant social dans le département.
Par mail en date du 25 janvier 2022, le [Adresse 7] (CDAS) a informé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes que Mme [Y] [C] n’avait pas répondu à la proposition de rendez-vous fixé pour procéder au diagnostic social.
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] de leur demande de validation du congé délivré à Mme [Y] [C],
— débouté en conséquence M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] de leurs demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties du surplus,
— débouté M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] aux dépens lesquels comprenant notamment le coût de(s) l’assignation(s) du 3 novembre 2021.
Le 13 octobre 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision à deux reprises. Les affaires ont été enregistrées sous les n° de RG 22/6015 et 22/6037, puis ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2022, les époux [L] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer leur appel recevable,
— réformer le jugement du 30 septembre 2022 ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande de validation du congé délivré à Mme [Y] [C],
* les a déboutés en conséquence de leurs demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
* les a déboutés du surplus de leurs demandes,
* les a déboutés de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les a condamnés, solidairement, aux dépens comprenant, notamment, le coût de(s) l’assignation(s) du 3 novembre 2021,
Statuant de nouveau,
— constater la validité du congé délivré le 16 avril 2021 à effet au 21 octobre 2021,
— constater que Mme [Y] [C] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 21 octobre 2021, et est par conséquent occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5],
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [C], et de tout occupant de son chef, des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est due à compter du 21 octobre 2021 jusqu’à libération des lieux et remise effective des clés, correspondant au montant des loyers, charges comprises, soit la somme de 765,03 euros par mois,
— condamner Mme [Y] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 500 euros au titre des mêmes frais exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier de justice remis à étude le 11 janvier 2023, les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée M. [F] [R], et sollicitent de la cour, outre l’infirmation du jugement dans les termes indiqués dans leurs précédentes écritures, qu’elle :
— constate la validité du congé délivré le 16 avril 2021 à effet au 21 octobre 2021,
— constate l’opposabilité de la signification du congé en date du 16 avril 2021 à M. [R],
— constate que Mme [C] et M. [R] sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 21 octobre 2021, et par conséquent occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5],
— ordonner l’expulsion de Mme [C] et de M. [R] et de tout occupant de leur chef, des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [C] et M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est due à compter du 21 octobre 2021 jusqu’à libération des lieux et remise effective des clés, correspondant au montant des loyers, charges comprises, soit la somme de 765,03 euros par mois,
— condamner Mme [C] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 500 euros au titre des mêmes frais exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
Mme [Y] [C] a constitué avocat dans le délai légal mais n’a pas conclu.
M. [F] [R], assigné à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention forcée de M. [F] [R]
L’article 331 du code de procédure civile énonce :
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Les époux [L] soutiennent que M. [F] [R] est l’époux de Mme [Y] [C].
Or, aucune pièce ne démontre que cet individu certes assigné au domicile de Mme [Y] [C] est son époux.
Il est d’ailleurs constaté que parmi les pièces des appelants se trouve un courrier de leur conseil au juge des contentieux de la protection mentionnant que 'Mme [C] épouse [X] n’a pas informé la société Giboire de sa nouvelle situation maritale'. Les époux [L] eux-mêmes écrivent page 9 de leurs conclusions que 'Mme [C] a indiqué le 3 juin 2022 s’être mariée en cours de bail avec M. [X]' puis page 10 que la signification d’un congé le 16 avril 2021 est 'opposable à M. [X]', en application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Au vu de ces éléments, la mise en cause en l’espèce de M. [F] [R] sera déclarée irrecevable.
— sur le congé et l’expulsion
Au soutien de leur demande de validation de congé, les époux [L] critiquent le jugement qui retient que l’acte délivré à cette fin le 20 avril 2021 est intervenu moins de 6 mois avant le terme du bail.
Les appelants soutiennent que le congé est parfaitement régulier, que le bail expirait le 21 octobre 2021 et que le congé a été signifié le 16 avril 2021.
Le premier juge rappelle à juste titre les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes desquelles le congé délivré par le bailleur doit être délivré avec un délai de préavis de 6 mois et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, ce délai courant à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Le bail mentionne expressément une date d’échéance du bail au 21 octobre 2015 de sorte que, renouvelé par tacite reconduction à l’issue de cette date, la nouvelle date d’échéance était le 21 octobre 2021.
Le congé devait donc intervenir au plus tard le 20 avril 2021.
Si les époux [L] s’appuient sur leur pièce 14 pour affirmer que ce congé a été régulièrement délivré le 16 avril 2021, la cour relève, comme le premier juge, que cet acte d’huissier porte la mention d’une signification à Mme [C] le 20 avril 2021. S’il est exact que cet acte comporte en pièce jointe, un courrier de la société Giboire en date du 16 avril 2021 adressé à Mme [C] intitulé 'congé pour motif légitime et sérieux', aucune pièce ne permet de dire que le congé par courrier du 16 avril 2021 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui au demeurant ne semble pas être le cas, puisque les bailleurs ont ensuite pris l’initiative de notifier leur congé à la locataire par acte d’huissier.
Dès lors, seule la date du 20 avril 2021 de signification du congé doit être retenue. Ce congé est régulier en la forme et délivré dans le délai légal.
Mme [C] est donc déchue depuis le 21 octobre 2021 de tout titre d’occupation des locaux qu’elle occupe aujourd’hui.
Les époux [L] sont fondés à solliciter son expulsion et sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2021, correspondant au montant du loyer, charges comprises, soit à la somme mensuelle de 765,03 euros.
La cour infirme le jugement qui rejette les demandes.
Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de cette procédure.
Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 000 euros euros au titre des mêmes frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la mise en cause dans le présent litige de M. [F] [R] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Constate que Mme [Y] [C] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 21 octobre 2021, par l’effet du congé délivré le 20 avril 2021, et est par conséquent occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [C] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [Y] [C] à payer à M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 21 octobre 2021 jusqu’à libération des lieux et remise effective des clés, égale au montant des loyers, charges comprises, soit la somme de 765,03 euros par mois,
Condamne Mme [Y] [C] à payer à M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [C] à payer à M. [G] [L] et Mme [M] [N] épouse [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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