Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/2920
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28/10/2025
Dossier : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AE
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[K] [Y]
[B] [M]
C/
[O] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de France-Marie DELCOURT et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNE, Président
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère
Madame Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [Y]
né le 27 mai 1961 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [M] épouse [Y]
née le 19 août 1963 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [O] [W]
né le 06 Juillet 1978 à [Localité 6] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 22/97
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 décembre 2002, M [O] [W] a acquis les lots n° 1 (maison individuelle et les 46/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales), 2 (maison individuelle et les 61/10000èmes du sol et des parties communes générales) et 3 (garage et sol et les 19/1000èmes des parties communes générales) et 7, 8, 9 et 10 (lots en nature de jardin et, respectivement les 19, 8, 7 et 7/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, après division en 25 lots d’un immeuble cadastré [Cadastre 4], situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le lot 6 (construction et terrain), contigu aux lots 7 à 10, a été acquis par les époux [K] [Y] et [B] [M] selon acte authentique 1er octobre 1999.
Par acte authentique du 30 octobre 2015, il a été procédé à une modification de l’état descriptif de division et à un échange de lots au terme desquels :
— le lot 3 ([W]) a été subdivisé en 3 lots: 33 (terrain), 34 (terrain) et 35 (garage),
— le lot 6 ([Y]) a été subdivisé en 2 lots: 36 (terrain) et 37 (immeuble d’habitation avec terrain),
— un nouveau lot, n° 38 (en nature de terrain), a été créé, par prélèvement sur les parties communes,
— le syndicat des copropriétaires a vendu aux époux [W] le lot 38,
— M. [W] a cédé aux époux [Y] le lot 34 en échange du lot 36
— une servitude de passage de réseaux et accès aux coffrets existants a été instituée au profit des lots 34 et 37 ([Y]) grevant les lots 36, 38 et 33 ([W]).
Par LRAR du 1er septembre 2020, M. [W] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mis en demeure les époux [Y] de faire cesser l’empiétement de la clôture implantée sur leur lot n°6 sur ses lots n°7, 8, 9 et 10.
Par LRAR du 2 septembre 2020, les époux [Y] ont mis en demeure M. [W] d’entretenir et de libérer la servitude de passage dont ils bénéficient pour accéder à leur fonds.
Par acte du 23 février 2022, M. [W] a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins, notamment, de voir cesser l’empiétement sur sa propriété par l’arrachage de leur haie et de voir ordonner l’enlèvement d’une gaine électrique et d’une boîte aux lettres.
Par jugement du 17 novembre 2022, non frappé d’appel, le tribunal a débouté les époux [Y] de leurs demandes reconventionnelles relatives à la servitude de passage, au caractère abusif de la procédure et à l’indemnisation d’un préjudice moral et il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les empiétements (de la clôture et de la boîte à lettres) et les préjudices pouvant en résulter, désignant M. [Z] [C] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé le 11 août 2023 un rapport au terme duquel il conclut notamment :
— que la position de la clôture et de la haie amène un empiétement de 13 m² sur le fonds [W],
— que cet empiétement existe depuis 1999 a minima,
— que la solution consiste à régulariser l’emplacement de la limite selon des modalités décrites dans le rapport, à démolir la clôture existante et à en implanter une autre,
— que la boîte aux lettres [Y] fixée sur un support, en appui du pilier d’entrée, se situe en surplomb du fonds [W],
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— condamné les époux [Y] à procéder à l’arrachage de la haie à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement,
— condamné les époux [Y] à procéder au déplacement de leur boîte aux lettres à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement,
— condamné les époux [Y] à payer la somme de 1 200 € à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Y] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes non satisfaites,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’action de M. [W] tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiétement est une action réelle qui se prescrit par 30 ans dans la mesure où elle tend à la démolition d’une haie édifiée sur une partie commune, réservée à sa jouissance exclusive, de sorte qu’elle n’est pas prescrite,
— que l’autorisation donnée par l’assemblée générale à un copropriétaire d’utiliser une partie commune à titre privatif lui confère un droit réel,
— que l’expertise judiciaire démontre que la clôture et la haie litigieuses empiètent sur la propriété de M. [W] par la suppression de jouissance d’une partie des lots n°7, 8, 9 et 10 sur une superficie totale de 13m², ce qui justifie l’arrachement de la haie de végétaux aux frais exclusifs des époux [Y], dès lors que cet empiétement relève de leur propriété,
— que l’expertise judiciaire démontre que la boîte aux lettres des époux [Y] empiète sur la propriété de M. [W] dès lors qu’elle se situe en surplomb du lot n°30 lui appartenant, de sorte qu’elle doit être déplacée aux frais des époux [Y] puisque l’empiétement relève de leur propriété,
— que les époux [Y] ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles de passage et de dommages et intérêts par jugement du 17 novembre 2022.
M. [K] [Y] et Mme [B] [M] ont relevé appel par déclaration du 13 mai 2024 (RG n°24/01389), ainsi rédigée : 'Objet/Portée de l’appel : 'Condamne Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [M] épouse [Y] à procéder à l’arrachage de la haie à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement ; condamne Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [M] épouse [Y] à procéder au déplacement de leurs boîte aux lettres à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement ; Condamne Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [M] épouse [Y] à payer la somme de 1.200 € à Monsieur [O] [W] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [M] épouse [Y] aux entiers dépens; Déboute les parties de leurs autres demandes non satisfaites – Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente de la première chambre de la cour a fait injonction aux parties d’avoir à rencontrer un médiateur et, le 3 septembre 2024, la chambre de médiation des Hautes-Pyrénées a informé la cour de l’échec de la tentative de médiation.
Au terme de leurs dernières conclusions dites 'n°2' notifiées le 14 octobre 2024, M. [K] [Y] et Mme [B] [M] demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
> condamné les époux [Y] à procéder à l’arrachage de la haie à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement,
> condamné les époux [Y] à procéder au déplacement de leur boîte aux lettres à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement,
> condamné les époux [Y] à payer 1 200 € à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné les époux [Y] aux entiers dépens,
> débouté les parties de leurs autres demandes non satisfaites,
> rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau:
— de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [W] à procéder aux travaux d’accessibilité de leur servitude à des camions de pompiers permettant l’accès à leur propriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, si la cour devait les condamner à arracher la clôture et régulariser l’emplacement de la limite ainsi qu’à enlever la boîte aux lettres, de condamner M. [W] à effectuer les travaux d’arrachage et de régularisation de la limite de clôture à ses propres frais et à assumer l’intégralité des frais afférents à l’enlèvement de la boîte aux lettres et à la création d’une servitude d’implantation et sur surplomb de la boîte aux lettres sur le lot 30 au bénéfice des lots 34 et 37 et déplacement de la boîte aux lettres par insertion de celle-ci dans une structure du portail,
— en tout état de cause de condamner M. [W] à leur payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens..
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 682 et suivants, 1131-1, 2224 du code civil, 32-1 du code de procédure civile :
— que l’empiétement de la clôture et de la haie existait déjà en 1999 lorsqu’ils ont acquis leur propriété (ce qui démontre leur bonne foi) et lors des échanges de lots intervenus en 2015, sans que M. [W] ne fasse part d’une volonté de se voir réattribuer une partie de l’empiétement de cette haie, ni ne conteste son implantation,
— que la modification de l’emplacement de la haie engendrerait des frais de géomètre et de reprise des plans, qui doivent être mis à la charge de M. [W],
— que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice lié à l’implantation de la boîte aux lettres, de sorte qu’il doit supporter les frais liés à la modification de son emplacement,
— que l’accès total à leur propriété est empêché par M. [W] alors qu’ils bénéficient d’une servitude de passage,
— que M. [W] est uniquement animé par l’intention de leur nuire, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et pour procédure abusive.
*
Dans ses dernières conclusions, dites 'conclusions 2', notifiées le 18 octobre 2024, M. [O] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes relatives à l’arrachage de la haie et de leur demande relative au déplacement de la boîte aux lettres,
— déclarer les époux [Y] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts et en leur demande de travaux d’accessibilité de leur servitude à des camions de pompiers permettant l’accès à leur propriété et, à défaut et à titre subsidiaire, les en débouter,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise destinée à déterminer l’assiette de la servitude légale de passage et le coût de l’indemnité à leur charge,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, à titre subsidiaire au visa de l’article 682 du code civil :
— que son action visant à obtenir l’arrachage de la haie n’est pas prescrite en ce que la haie litigieuse, plantée sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, porte atteinte à la pleine jouissance de la partie commune dont l’usage privatif lui a été attribué, ce qui s’apparente à une action réelle immobilière dont la prescription est de 30 ans,
— que l’existence de l’empiétement a été retenue par l’expert judiciaire et qu’il est donc fondé à s’opposer à tout acte qui porte atteinte à la jouissance privative de son lot, sans avoir à supporter les frais afférents à la suppression de cette atteinte,
— que la boîte aux lettres des époux [Y] crée une servitude de surplomb, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire, laquelle n’a pas été autorisée, ce qui justifie son enlèvement,
— que les époux [Y] ne démontrent pas que la seule solution au déplacement de la boîte aux lettres serait l’achat d’un portail de 2 000 €,
— qu’il n’y a pas lieu pour le juge à opérer un contrôle de proportionnalité s’agissant de l’appréciation de sa demande de voir déplacer la boîte aux lettres litigieuse,
— que la demande des époux [Y] relative à l’accessibilité de leur servitude de passage à des camions de pompiers est irrecevable, se heurtant à l’autorité de chose jugée du jugement du 17 novembre 2022 devenu définitif,
— qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’accès à la propriété [Y] par des camions de pompiers serait empêché,
— que les époux [Y] ne peuvent rien exiger qui aggrave la servitude conventionnelle dont ils bénéficient, de sorte qu’il ne peut être tenu de leur fournir une servitude dont l’assiette ou la forme permettrait un accès aux pompiers, qui n’est pas compris dans ladite servitude, d’autant que les travaux réclamés ne sont pas précisés,
— qu’il n’est pas démontré que la propriété des époux [Y] est enclavée, mais que seule une expertise permettrait de déterminer le cas échéant l’assiette de la servitude légale de passage du fait d’un état d’enclave, ainsi que le coût de l’indemnité qu’ils lui devraient,
— que la demande de dommages et intérêts des époux [Y] se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 17 novembre 2022 devenu définitif, et qu’en tout état de cause, l’existence de faits fautifs qui lui seraient imputables n’est pas démontrée, de même que l’existence d’un préjudice, et il ne saurait être condamné du chef de procédure abusive dès lors qu’il a obtenu gain de cause en première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. [W] :
Sur la demande de suppression d’un empiétement du fonds [Y]/[M] sur le fonds [W] par arrachage d’une haie de végétaux :
S’agissant d’une copropriété horizontale, il doit être rappelé que les lots des copropriétaires sont composés du droit à la jouissance exclusive et privative des parcelles de terrain sur lesquelles sont implantées les constructions et de la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, de sorte que seul un droit réel de jouissance est conféré aux copropriétaires sur le terrain et que le sol est une partie commune.
En effet, s’agissant d’une copropriété horizontale (et non d’un lotissement) les copropriétaires ne possèdent que les constructions édifiées sur l’assiette de la copropriété et partagent la propriété du terrain, divisé en zones de jouissance privative.
Les lots 7, 8, 9 et 10, en nature sur lesquels s’exercerait l’empiétement dénoncé par M. [W] constituent des parties communes affectées à la jouissance exclusive de M. [W] conférant à celui-ci un droit réel.
L’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiétement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles et se prescrit, en application de l’article 2227 du code civil, par 30 ans à compter du jour où le titulaire du droit (en l’espèce le propriétaire du fonds lésé) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, aucun élément du dossier n’établit que M. [W] qui a fait l’acquisition le 20 décembre 2002 des lots 7, 8, 9 et 10 issus de la division du fonds originel, avait au 23 février 2022 (date de l’acte introductif d’instance) connaissance depuis plus de 30 ans de l’empiétement sur ces parcelles de la clôture séparative des propriétés des parties.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable, car non prescrite, l’action en suppression d’empiétement.
Au terme d’opérations qui ne font l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, l’expert judiciaire, après analyse des documents remis (actes notariés d’acquisition, plans portant disposition des lots de copropriété en 2002 et 2015, acte notarié du 30 octobre 2015 de modification d’état descriptif de division, de cession de lot aux époux [W] et d’échange de lots entre les époux [Y]-[M] et M. [W], plan portant disposition des lots de copropriété, plan d’état des lieux de M. [I], géomètre-expert du 28 septembre 2020) a constaté (page 16 de son rapport) que la position de la clôture et de la haie est génératrice d’un empiétement de 13 m² sur le fonds [W].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce que, faisant droit à la demande de M. [W], il a condamné les époux [Y]-[M] à procéder à l’arrachage de la haie à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sauf à fixer au 30ème jour suivant la signification du présent arrêt le point de départ de l’astreinte, étant considéré que compte-tenu des circonstances de l’espèce (superficie sur laquelle porte l’empiétement, nature et consistance de l’élément empiétant) cette mesure n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité par rapport aux intérêts en présence.
Sur la demande de suppression d’un empiétement du fonds [Y]-[M] sur le fonds [W] par enlèvement d’une boîte à lettres :
Au terme d’investigations qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse, l’expert judiciaire a retenu :
— que la limite entre le lot 34 ([Y]-[M]) et le lot 30 ([W]) passe par l’axe des piliers supportant le portail d’entrée de la propriété [Y]-[M],
— qe la boîte à lettres des époux [Y]-[M], fixée sur un support en appui du pilier d’entrée de la propriété se situe en surplomb du lot 30 ([W]) qui n’est grevé d’aucune servitude au profit du lot 34,
— qu’aucun préjudice n’est caractérisé,
— que les solutions envisageables consistent en la création d’une servitude d’implantation et de surplomb de boîte à lettres sur le lot 30 au bénéfice des lots 34 et 37 ou dans le déplacement de la boîte à lettres par insertion de celle-ci dans la structure du portail
L’existence de l’empiétement, par surplomb, invoqué par M. [W] est ainsi établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Y]-[M] à procéder au déplacement de leur boîte à lettres à leurs frais exclusifs sous astreinte de 50 € par jour de retard, sauf à fixer au 30ème jour suivant la signification du présent arrêt le point de départ de l’astreinte, étant considéré que compte-tenu des circonstances de l’espèce (nature de l’élément empiétant) cette mesure n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité par rapport aux intérêts en présence.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [Y]-[M] :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [Y]-[M] en aménagement d’une servitude de passage et en paiement de dommages-intérêts et dommages-intérêts pour procédure abusive, compte-tenu de l’autorité de chose jugée par le jugement précité du 17 novembre 2022, non frappé d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Y]-[M] aux entiers dépens de première instance et la cour, ajoutant au jugement déféré, les condamnera, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [Y]-[M] à payer à M. [W], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et, ajoutant au jugement, de condamner les époux [Y]-[M], in solidum, à payer de ce chef à M. [W] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 18 avril 2024,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à fixer le point de départ de l’astreinte au 30ème jour suivant la signification du présent arrêt,
Ajoutant au jugement déféré :
— Condamne M. [K] [Y] et Mme [B] [M], in solidum, aux entiers dépens d’appel,
— Condamne M. [K] [Y] et Mme [B] [M], in solidum, à payer à M. [O] [W], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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