Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2026, n° 26/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00878 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXUT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2026, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Catharina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [G]
né le 30 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/00863 et celle introduite par le recours de M. [T] [G] enregistrée sous le N° RG 26/00861, déclarant le recours de M. [T] [G] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [G], disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [G] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [T] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2026, à 07h25, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 17 février 2026 à 09h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions d’intimé reçues par courriel en date du 18 février 2026 à 9h31 par le conseil de M. [T] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
du conseil de M. [T] [G] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [G], né le 30 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention par arrêté du 11 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2025.
Le 14 février 2026, M. [T] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [G], au motif que la procédure est irrégulière en raison du délai excessif de transfert entre le commissariat et le centre de rétention administrative, situation qui a nécessairement retardé l’exercice des droits de l’intéressé en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— le délai d’une heure et vingt minutes entre la fin de garde à vue (15h20) et le moment où les forces de l’ordre se sont effectivement mises en route vers le centre de rétention (16h40) s’explique par l’incident relaté dans plusieurs procès-verbaux (projection de matière fécale) et si le procès-verbal relatant les faits est rédigé à 16h40, l’incident a commencé plus tôt ('a commencé à uriner et déféquer sur lui-même et à projeter l’ensemble sur les murs'), ce qui justifie ce délai ;
— le délai de transfert entre le commissariat, après l’incident, et le centre de rétention n’a pas duré trois heures et l’intéressé était certes 'stable’ après l’incident, d’après les pompiers, mais son état de santé ne s’était pas amélioré ; Les forces de l’ordre ont par conséquent tout mis en 'uvre pour rendre le transfert possible tout en respectant les droits du retenu, de sorte qu’il ne ressort aucune irrégularité de la procédure.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du délai excessif entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention :
Il ressort de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. », en sorte que :
— l’exercice des droits est suspendu pendant le transport du lieu où les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au lieu de rétention, l’intéressé ne pouvant venir contester un défaut d’accès à quelque droit que ce soit pendant ce déplacement ;
— la suspension temporaire de ces droits pendant le transport jusqu’au lieu de rétention doit donc être limitée dans le temps et le juge doit s’assurer de son caractère proportionné.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du même code que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une comparution devant une juridiction de jugement ou d’une garde à vue prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 11 février 2026 à 15 heures 20, que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 15 heures 25, et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 21 heures 05. Si un incident a justifié un départ retardé, le transfert de l’intéressé du commissariat au centre de rétention a toutefois bien débuté à 18 heures 00. Cependant, dans le contexte d’une distance d’environ 20 km à parcourir, il y a lieu de constater que la chronologie illustre la diligence des services de police avant le départ du commissariat mais ne révèle aucune anomalie ensuite justifiant ce délai. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, ce délai supérieur à 3 heures au cours duquel l’exercice des droits de l’intéressé a été suspendu est manifestement excessif et ne saurait être expliqué par l’incident qui s’était déroulé plus tôt et avait été régularisé.
En conséquence, le moyen d’appel n’est pas fondé et l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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