Infirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 septembre 2025, N° 2011-846et847;25/1432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 174
N° RG 25/04892 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZY6
PREFET DE L’HERAULT
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
ARS OCCITANIE
[V] [D]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1432.
ENTRE :
Monsieur PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 4]
Appelant, non représenté
ET :
Monsieur [V] [D]
né le 19 Juillet 1979 à [Localité 9] (VAR)
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Montpellier [Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
ARS OCCITANIE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Delphine PASCAL, greffiere et mise en délibéré au 13 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Delphine PASCAL, greffiere et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté de monsieur le maire de [Localité 12] en date 17 septembre 2025 portant sur une mesure provisoire en soisn psychiatriques à l’encontre de monsieur [V] [D]
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de l’Hérault en date 18 septembre 2025 portant admission en soins psychiatriques Monsieur [V] [D]
Vu les certificats médicaux du 20 et 22 septembre 2025 respectivement établis par les docteurs [U] [C] et [S] [W]
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date 23 septembre 2025 auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 03 Octobre 2025 par Monsieur PREFET DE L’HERAULT reçu au greffe de la cour le 03 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL PROCUREUR GENERAL ARS OCCITANIE [V] [D], les informant que l’audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date du 08 octobre 2025, qui requiert à l’infirmation de l’ordonnance,
Vu le certificat médical de situation en date du 7 octobre 2025 du docteur [S] [W] communiqué de manière contradictoire aux parties à la diligence du greffe
Vu le procès verbal d’audience du 09 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 03 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 26 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
M. [D] sollicite la confirmation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui a ordonné la main levée de l’hospitalisation, et soulève également d’autres moyens tirés d’irrégularités affectant la procédure.
Sur la tardiveté de l’arrêté de maintien pris par le Préfet de l’Hérault le 22 septembre 2025:
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose: ' Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'
M. Le préfet de l’Hérault a interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant sa demande de maintien en hospitalisation complète, et ordonnant la main-levée de celle-ci, au motif que l’arrêté de maintien n’avait pas été pris dans un délai raisonnable suivant le certificat médical des 72 heures, puisqu’il avait été pris 48 heures après l’établissement de ce certificat médical.
M. [D] soutient que cette décision de maintien est tardive, au regard, d’une part, de la date à laquelle le certificat médical des 72 heures a été établi et, d’autre part, de la date d’admission, 4 jours avant, le 18 septembre 2025.
Il résulte des pièces produites que M. [D] a fait l’objet d’une décision d’admission du préfet de l’Hérault du 18 septembre 2025 suivant arrêté de M. Le maire de la commune de [Localité 12] du 17 septembre 2025; un premier certificat médical a été réalisé le 18 septembre 2025 à 9h55 par le docteur [K], puis un second le 20 septembre 2025 à 11h04 par le docteur [C]. Il ressort de ce dernier que les observations de M. [D] ont été recueillies. Le 22 septembre 2025, soit 48 heures après le certificat médical du 20 septembre 2025, visé à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le préfet a pris un arrêté de maintien de l’hospitalisation complète, et M. [D] en a été informé .
En vertu de l’article L 3213-7 II du code de la santé publique, le représentant de l’état dispose de 3 jours francs suivant la réception du certificat médical des 72 heurespour décider de la forme de la prise en charge ; ce délai a donc, dans le cas d’espèce, été respecté, ce texte prévoyant que dans l’attente de cette décision du représentant de l’état, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
C’est donc à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que le délai de 48 heures séparant le certificat médical des 72 heures de la décision de maintien était tardif, ce délai ne constituant pas une violation de la procédure prévue, de sorte que l’existence d’un grief n’avait pas à être recherché.
La décision sera donc infirmée.
Sur la tardiveté de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2025 suivant l’ arrêté de M. Le maire de la commune de [Localité 12] du 17 septembre 2025:
L’article L3213-2 du code de la santé publique dispose: 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 13], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.'
Dans le cas d’espèce, M.le maire de la commune de [Localité 12] a pris un arrêté le 17 septembre 2025, il disposait de 24heures pour en réferer à M. Le préfet de l’Hérault, qui a pris un arrêté le 18 septembre 2025. Les délais ci-dessus visés ayant été respectés, il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur la tardiveté des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures:
La période d’observation à laquelle est soumis le patient débute, en vertu de l’article L3213-2 du code de la santé publique, dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prises par le maire le cas échéant.
Dans le cas d’espèce, M. [D] a été admis le 17 septembre 2025 à 18h15, le certificat médical des 24 heures a été établi le 18 septembre 2025 à 9h55, soit dans le délai de 24 heures suivant l’entrée en vigueur de la mesure provisoire, et le certificat médical des 72 heures, qui devait être établi au plus tard le 20 septembre 2025 à 18h15 a été établi le 20 septembre à 11h04.
Les délais prévus à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ayant été respectés, il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur l’absence d’information faite au tiers:
M. [D] indique que son père n’aurait pas été prévenu de la mesure d’hospitalisation, seule une compagne dont il serait séparé ayant été prévenue. Il ne justifie cependant pas d’une irrégularité et d’un grief lié à ce défaut d’information de son père, qui n’apparait pas dans la procédure comme une personne devant être prévenue, et qui n’a pas participé à la procédure d’hospitalisation. Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur l’information sur sa situation juridique liée à la décision de maintien faite le 20 septembre 2025:
M. [D] indique que ses droits liés au maintien lui ont été notifiés le 20 septembre 2025, avant que la décision de maintien ne soit elle-même prise, le 22 septembre 2025. Il ressort toutefois des pièces produites que la notice d’information qui lui a été remise le 20 septembre 2025 correspond non à ses droits suivants la décision de maintien, mais à ses droits suivants son admission, qui n’avaient pu lui être notifiés, comme en atteste le document daté du 18 septembre 2025 signé de deux IDE, mentionnant que M. [D] a reçu la brochure l’informant de ses droits mais a refusé de signer pour attester de cette remise. Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur le fond:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.'
Dans le cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [D] a été amené par les forces de l’ordre pour ivresse et outrage à agent, et le docteur [Y] a constaté le 17 septembre 2025 un état d’agitation et un risque hétéroagressif.
Dans l’avis médical du 22 septembre 2025, le docteur [W] avait confirmé l’existence d’un suivi pour trouble psychotique chronique, une rupture de traitement, des idées de grandeur et des éléments persécutoires.
Dans son certificat médical de situation du 7 octobre 2025, le docteur [W] indique que suite à la main-levée de l’hospitalisation en raison de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , il a fait l’objet d’une nouvelle décompensation pour rupture de traitement, entrainant une nouvelle hospitalisation.
Il en découle que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparait nécessaire en ce que M. [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent la poursuite de soins, et qu’ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, eu égard aux circonstances dans lequelles il a été amené aux urgences, de sorte que les critères énoncés dans le texte ci-dessus visé sont remplis.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc infirmée, et il sera fait droit à la requête de M. Le préfet de l’Hérault tendant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant de nouveau,
Fait droit à la demande de M. Le préfet de l’Hérault de poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [V] [D],
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 ocotobre 2025
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Relations consulaires ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Caducité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Homme ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Cession du bail ·
- Pêche maritime
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sms ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Congé ·
- Indemnité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Chèque ·
- Associé ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Compte courant ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Distribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Cidre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Emballage
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.