Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 octobre 2024, N° F23/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/12/2025
N° RG 24/01661
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 23/00299)
S.C.E.A. [6]
anciennement dénommée l’EARL [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise 'Indivision [Y] [S]' a embauché Monsieur [D] [L] à compter du 20 mars 2013 en qualité d’ouvrier agricole très qualifié.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2017 à l’EARL [Y]-[L], gérée par Madame [R] [L].
A compter du 1er avril 2020, les parties sont convenues de la modification des articles 4 et 5 du contrat de travail.
Suivant nouvel avenant en date du 20 août 2020, l’article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération a été modifié.
Monsieur [D] [L] et Madame [R] [L] ont divorcé au mois de février 2021.
Le 19 mai 2022, Monsieur [D] [L] s’est vu décerner un avertissement, qu’il a vainement contesté.
Le 4 juillet 2022, l’EARL [Y]-[L] a décerné à Monsieur [D] [L] un deuxième avertissement, qu’il a contesté, en vain.
A compter du 9 septembre 2022, Monsieur [D] [L] a été en arrêt-maladie de façon continue.
Le 6 janvier 2023, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude et indiquait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 13 janvier 2023, la SARL [Y] convoquait Monsieur [D] [L] à un entretien préalable à licenciement et le 27 janvier 2023, elle le licenciait en raison de son inaptitude à occuper son emploi et de l’impossibilité de le reclasser.
C’est dans ces conditions que Monsieur [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juin 2023 de demandes à l’encontre de l’EARL [Y].
Par jugement en date du 14 octobre 2024 le conseil de prud’hommes a :
— ordonné l’annulation des avertissements notifiés à Monsieur [D] [L] les 19 mai et 4 juillet 2022,
— reconnu le harcèlement moral de l’EARL [Y] subi par Monsieur [D] [L],
— reconnu les manquements graves de l’EARL [Y] à l’encontre de Monsieur [D] [L],
— reconnu la nullité du licenciement de Monsieur [D] [L] qui pour le conseil est directement lié au harcèlement dont Monsieur [D] [L] a été victime,
— condamné l’EARL [Y] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 20602,87 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement (six mois de salaire),
— condamné l’EARL [Y] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts harcèlement moral,
— condamné l’EARL [Y] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour obligation de prévention (sic),
— débouté Monsieur [D] [L] pour sa demande d’indemnité de licenciement pour origine inaptitude professionnelle,
— débouté Monsieur [D] [L] pour sa demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— condamné l’EARL [Y] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EARL [Y] de ses demandes plus amples contraires,
— débouté Monsieur [D] [L] pour sa demande d’exécution provisoire,
— condamné l’EARL [Y] aux dépens.
Le 4 novembre 2024, l’EARL [Y] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 2 juin 2025, la SCEV [6] ('anciennement EARL [Y], suite à modification de la dénomination et de la forme juridique') demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [L] de ses demandes d’indemnité de licenciement pour origine inaptitude professionnelle, d’indemnité de préavis et congés payés y afférents et d’exécution provisoire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a ordonné l’annulation des avertissements notifiés à Monsieur [D] [L] les 19 mai et 4 juillet 2022,
. a reconnu le harcèlement moral subi par Monsieur [D] [L],
. a reconnu les manquements graves de sa part à l’encontre de Monsieur [D] [L],
. a reconnu la nullité du licenciement de Monsieur [D] [L] qui pour le conseil est directement lié au harcèlement dont Monsieur [D] [L] a été victime,
. l’a condamnée à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 20602,87 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement (six mois de salaire),
. l’a condamnée à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts harcèlement moral,
. l’a condamnée à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour obligation de prévention,
. l’a condamnée à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de ses demandes plus amples contraires,
. l’a condamnée aux dépens,
et, statuant à nouveau :
— juger Monsieur [D] [L] infondé en ses demandes,
— juger fondés et valables les avertissements notifiés à Monsieur [D] [L] les 19 mai 2022 et 4 juillet 2022,
— débouter Monsieur [D] [L] de sa demande d’annulation des deux avertissements des 19 mai 2022 et 4 juillet 2022,
— juger que le licenciement de Monsieur [D] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [D] [L] de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 29 avril 2025, Monsieur [D] [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté pour ses demandes d’indemnité de licenciement pour origine inaptitude professionnelle et d’indemnité de préavis et congés payés y afférents et en ce qu’il a condamné l’EARL [Y] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— condamner l’EARL [Y] à lui verser les sommes de :
. 9827,52 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
. 7019,28 euros à titre d’indemnité de préavis et 701,93 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Motifs :
— Sur les avertissements :
La SCEV [6] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les avertissements. S’agissant du premier avertissement, elle reproche aux premiers juges de n’avoir examiné qu’un seul des deux motifs invoqués à son soutien qui sont par ailleurs établis. S’agissant du deuxième avertissement, elle reproche encore aux premiers juges de ne l’avoir nullement analysé, alors que celui-ci est également fondé.
Monsieur [D] [L] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
. Sur l’avertissement du 19 mai 2022 :
Plusieurs faits sont invoqués à l’appui de l’avertissement décerné à Monsieur [D] [L].
La SCEV [6] reproche en premier lieu à Monsieur [D] [L] d’avoir le lundi 26 avril 2022, utilisé à titre personnel et sans autorisation le véhicule de la société et d’avoir effectué pendant la pause déjeuner le trajet entre l’entreprise et son domicile privé. Elle ajoute qu’elle lui avait pourtant déjà rappelé verbalement, et même à plusieurs reprises qu’il était strictement interdit au personnel d’emprunter le matériel de l’entreprise et/ou d’utiliser le véhicule de l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation préalable.
Monsieur [D] [L] ne conteste pas la réalité dudit trajet.
En effet, tout au plus écrivait-il dans la lettre de contestation de l’avertissement :
' Je suis très surpris de ta lettre recommandée du 19 mai 2022 concernant un avertissement que je conteste vivement. En effet il faut te rappeler que nous avons vécu ensemble durant 11 ans et que j’ai travaillé pour la société à partir du 20/03/2013.
Durant cette période je n’ai jamais compté mes heures de travail, je travaillais même le dimanche (comme aujourd’hui d’ailleurs) j’utilisais mon véhicule professionnel tous les jours pour rentrer chez nous sans que cela ne pose aucun problème. D’ailleurs je ne comprends pas pourquoi ramener le véhicule à l’exploitation pour aller déjeuner lorsque je travaille à [Localité 5] et que le domicile de ma compagne se situe à 3 kms alors que l’entrepôt se situe à 9 kms. Cela engendre des frais supplémentaires et du temps perdu pour l’entreprise'.
Tout au plus fait-il encore écrire dans ses conclusions, au titre de sa contestation de l’avertissement à la suite de la reproduction de son courrier de contestation : 'on constatera donc que Monsieur [D] [L] a indiqué qu’il disposait effectivement d’un avantage depuis très longtemps et que celui-ci a été remis en cause sans aucun préavis par le biais d’un avertissement'.
Or, la SCEV [6] fait valoir à raison que Monsieur [D] [L], contrairement à ce qu’il soutient, n’a pas bénéficié du temps de la relation salariée d’un 'avantage', alors que sur la période à laquelle il se réfère -qui a pris fin courant 2020-, ce dernier faisait des trajets entreprise/travail avec le véhicule de service, puisque le domicile conjugal était également le siège de l’entreprise. Il convient de relever qu’aux termes de l’article 7 du contrat de travail relatif au lieu de travail de Monsieur [D] [L], il était indiqué qu’il exercerait 'ses fonctions dans les locaux de l’exploitation au siège social ou sur toute parcelle exploitée par la société'.
La SCEV [6] n’établit pas pour autant qu’elle avait porté à la connaissance de Monsieur [D] [L] qu’il devait solliciter son autorisation pour utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles, alors qu’elle ne justifie pas des rappels verbaux auxquels elle se réfère dans l’avertissement et qu’elle vise dans ses écritures des affichages en ce sens sur le lieu de l’exploitation qui sont contestés et dont elle ne justifie pas.
La SCEV [6] ne justifie pas davantage du deuxième motif de l’avertissement tiré de la persistance de Monsieur [D] [L] à ne pas appliquer les directives en matière de rangement, de soin et de propreté. En effet, il n’est justifié d’aucune directive préalable à ce titre, de sorte que la persistance invoquée n’est pas caractérisée.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de l’annulation de l’avertissement du 19 mai 2022.
. Sur l’avertissement du 4 juillet 2022 :
S’agissant du deuxième avertissement, il est reproché à Monsieur [D] [L] de s’être trouvé à [Localité 4] le 17 juin 2022 -où la SCEV [6] n’a pas de vigne à exploiter- avec le matériel de la société (le véhicule Volkswagen équipé d’une remorque et d’un tracteur pour rogner d’une valeur de plus de 100000 euros) à 14 heures 05 pendant ses heures de travail, alors qu’il aurait dû se rendre directement dans les vignes à [Localité 5] pour rogner, sans détour.
Monsieur [D] [L] soutient que ce deuxième avertissement serait la conséquence de sa contestation du premier avertissement, ce qui constituerait un motif discriminatoire. Or, dès lors qu’il n’invoque aucun des motifs de discrimination visés à l’article L.1132-1 du code du travail, le motif discriminatoire n’est pas établi.
Il fait ensuite valoir qu’il s’est expliqué et a contesté d’une manière parfaitement justifiée cet avertissement et que la société n’apporte aucun élément probant.
Or, Monsieur [D] [L] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Tout au plus, dans son courrier de contestation en date du 1er septembre 2022, expliquait-il qu’il avait oublié son téléphone durant sa pause déjeuner à [Localité 4] et que le téléphone lui étant utile pour la réception des consignes envoyées par SMS et appel, il avait pris l’initiative de faire ce détour pour le récupérer et qu’il n’avait pu en informer la gérante.
S’il avait expliqué par SMS à la gérante le jour des faits qui l’avait interrogé sur sa présence à [Localité 4], qu’il avait quitté la vigne le matin à 12h30 et qu’il s’était rendu compte en arrivant à la vigne à [Localité 5] l’après-midi qu’il avait oublié son téléphone portable chez son amie durant sa pause déjeuner, il ne produit aucun élément de nature à établir un tel oubli, ni qu’il aurait quitté le matin tardivement la vigne. Il ressort par ailleurs de sa propre pièce n°43 que ses horaires de travail sont 8h-12h, 13h30-17h.
Dans ces conditions, les faits invoqués à l’appui de l’avertissement sont établis et le justifient, alors même qu’il s’agit de la sanction la plus faible dans l’échelle des sanctions disciplinaires.
Monsieur [D] [L] doit donc être débouté de sa demande d’annulation de l avertissement du 4 juillet 2022 et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le harcèlement moral :
La SCEV [6] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif qu’il n’est pas établi, ce que conteste Monsieur [D] [L] qui situe le début de la 'pression’ dont il va faire l’objet, en page 2 de ses écritures au mois de mai 2022 et en page 19, 'à partir de 2022".
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [D] [L] invoque plusieurs faits qu’il convient d’examiner successivement.
Il fait en premier lieu valoir avoir subi deux avertissements injustifiés. Au vu de ce qui vient d’être retenu précédemment, seul l’un des deux avertissements est injustifié.
Il invoque ensuite 'le retrait d’avantages qui existaient depuis des années comme le fait de continuer à utiliser le véhicule pour rentrer à son domicile'. Or, il vient d’être retenu que Monsieur [D] [L] n’avait pas bénéficié d’un avantage au titre du véhicule. Il écrit aussi qu’il ne peut plus désormais demander de poser de journée de congé pour enfant en semaine, et ce alors que cela était possible avant, en se référant à une pièce n°18 qui est un certificat médical du 29 août 2022. Il n’est en toute hypothèse pas établi par les pièces produites un changement de situation à ce titre, au demeurant pendant la période au titre de laquelle il situe les pressions.
Monsieur [D] [L] invoque ensuite un refus injustifié de congés ou encore la suppression de ses vacances, sans aucune explication.
Or, Monsieur [D] [L] n’établit aucun de ces deux faits.
En effet, il produit à ce titre une pièce n°10, d’ailleurs intitulée dans son bordereau de pièces 'Mail de Madame [R] [Y] à Monsieur [D] [L] (modification date de congés payés)', ainsi rédigée le 19 septembre 2022 : 'Par la présente, veuillez noter le report de vos congés payés prévus du 21 au 28 octobre 2022 au soir, cela étant motivé par les besoins de notre activité étant notamment dû aux retards pris dans le travail de l’exploitation.
Merci de nous faire part de vos nouvelles dates.
Je me tiens à votre disposition pour d’éventuelles questions'.
Il s’agit donc d’un report de congés payés plus d’un mois avant leur échéance, la SCEV [6] a fourni des explications et le salarié n’a pas posé de questions.
Monsieur [D] [L] fait encore valoir qu’il subissait des appels incessants en dehors des horaires de travail et des reproches, notamment par SMS.
Or, les pièces produites sont insuffisantes à caractériser des appels incessants en dehors des horaires de travail, alors qu’elles ne portent que sur une journée du 7 septembre 2022 et qu’il n’est pas justifié du motif des appels.
Monsieur [D] [L] ne cite aucun reproche dans ses écritures et ne vise aucune pièce à ce titre.
Il écrit encore qu’il 'produit également un certain nombre d’échanges qui démontrent que Madame [Y] n’avait de cesse de lui envoyer des messages, hors temps de travail, et ce qui est contraire aux droits à la déconnexion'.
Or, Monsieur [D] [L] ne vise à ce titre dans ses écritures aucune pièce relative aux échanges en cause, et il convient de relever que sur la période concernée, Monsieur [D] [L] ne produit que quelques SMS hors temps de travail, qui ne caractérisent pas les envois incessants qu’il invoque, ni au demeurant ceux qu’il a pu recevoir avant cette période (SMS du 11 octobre 2021).
Monsieur [D] [L] invoque ensuite 'des agressions’ ou encore 'une agression de la part du conjoint de la gérante de la société et l’absence de réaction et de protection de la part de la société'.
A ce titre, Monsieur [D] [L] produit tout au plus aux débats un dépôt de plainte en date du 18 septembre 2021, lequel ne suffit pas à établir la réalité de l’agression dont il prétend avoir été victime de la part du compagnon de son ex-épouse -qu’il situe au demeurant dans une période exclue de celle retenue pour les pressions invoquées-. Par voie de conséquence, aucun manquement au titre de l’absence de réaction et de protection de la part de la société n’est caractérisée à ce titre.
Monsieur [D] [L] écrit aussi que 'la SCEV [6] lui a demandé de faire 6 kilomètres avec une remorque dont la roue était totalement explosée', ce qu’il établit au moyen des SMS qu’il produit en date du 17 juin 2022.
Monsieur [D] [L] ajoute encore qu’il y aurait eu un aveu, par les déclarations de la gérante, de la mise en place d’un harcèlement moral. Or, Monsieur [D] [L] se livre à une interprétation des SMS de la gérante, qui ne sont pas de nature à caractériser un tel aveu, et ce d’autant que ceux-ci continuent à échanger dans le cadre de la sphère privée.
Monsieur [D] [L] produit enfin des pièces médicales.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que seuls deux faits sont matériellement établis, un avertissement injustifié et une conduite sur plusieurs kilomètres jusqu’au lieu de l’exploitation avec une remorque dont la roue était explosée.
S’agissant de ce dernier fait, il convient de relever que Monsieur [D] [L] n’invoque pas de situation de danger dans ses écritures au regard de la conduite que la SCEV [6] lui avait demandé de faire, et ce jusqu’au lieu de l’exploitation pour y démonter la roue, et que dans le même temps la SCEV [6] écrit que la remorque pouvait être ramenée sans aucun danger au regard des caractéristiques techniques des engins qu’elle produit et que Monsieur [D] [L] ne discute pas.
Ces deux faits, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, ne sont pas de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral
Dans ces conditions, Monsieur [D] [L] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral :
La SCEV [6] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [D] [L] des 'dommages-intérêts pour obligation de prévention'.
La SCEV [6] reproche en premier lieu à juste titre aux premiers juges leur absence de motivation et elle soutient par ailleurs que Monsieur [D] [L] ne justifie d’aucun préjudice spécifique sur cette question.
Monsieur [D] [L] conclut à la confirmation du jugement, au motif que la SCEV [6] a été à l’origine d’agissements de harcèlement moral et qu’elle a dès lors manqué à son obligation de prévention du harcèlement.
Si la SCEV [6] ne justifie d’aucune mesure prise en application de l’article L.1152-4 du code du travail, Monsieur [D] [L] ne justifie pour sa part d’aucun préjudice découlant de l’absence de mesure, et ce alors même que le harcèlement moral vient d’être écarté.
Monsieur [D] [L] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la nullité du licenciement :
La SCEV [6] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité du licenciement au motif qu’il était lié au harcèlement, en l’absence de harcèlement moral ou de manquement à l’obligation de sécurité.
Monsieur [D] [L] conclut à la confirmation de ce chef, en faisant valoir que le harcèlement moral qu’il a subi est à l’origine de son inaptitude.
Or, dès lors que le harcèlement moral vient d’être écarté, il ne saurait être retenu que celui-ci est à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [D] [L].
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le solde de l’indemnité de licenciement et sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Monsieur [D] [L] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, en se prévalant tout au plus de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
La SCEV [6] s’oppose à raison à de telles demandes, dès lors que les conditions d’application de l’article L.1226-14 du code du travail ne sont pas réunies, puisqu’elle rappelle exactement les critères cumulatifs pour la reconnaissance de l’inaptitude professionnelle et que ceux-ci ne sont pas remplis.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet des demandes de Monsieur [D] [L], et ce par substitution de motifs.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [L] succombe, sauf en l’une de ses demandes.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 19 mai 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [L] de ses demandes au titre du solde de l’indemnité de licenciement et au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu’il a débouté l’EARL [Y] de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 4 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [D] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SCEV [6] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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