Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01247 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [G] [Q]
né le 28 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me benjamin Darrot, avocat
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [X], plaidant par visioconférence
et de M. [L] [K] [S] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° RG 26/01208 et celle introduite par le recours de M. [X] [G] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/01207, déclarant le recours de M. [X] [G] [Q] recevable, rejetant le recours de M. [X] [G] [Q], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [G] [Q] déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [G] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [X] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 04 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mars 2026 , à 15h01 , par M. [X] [G] [Q] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [G] [Q] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [G] [Q], né le 28 mars 1999, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 28 février 2026 pour excéuter une OQTF du même jour.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 5 mars 2026
M;[X] [G] [Q] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de constater l’irrégularité de la procédure au regard de :
— l’irrégularité du placement en local de rétention administrative, au sein duquel les droits de l’intéressé n’ont pu être respectés en l’absence d’intervention d’associations ;
— l’irrecevabilité de la requête à défaut de registra actualisé signé et d’une rature ;
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention sanctionner le défaut de diligences de l’administration durant la période de détention et le manque de diligences depuis le placement en rétention ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine du nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative et la recevabilité du recours contre l’arrêté de placement en rétention
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA deBobigny se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] [Q] a été retenu au sein du LRA de [Localité 4] entre le 28 février et le 2 mars, dans un délai équivalent à celui qui lui était imparti pour contester l’OQTF notifiée le 28 février 2026.
Il n’est pas contestable, ainsi que le relève le premier juge, que les informations sur les « droits en rétention »ont été remises à Monsieur [X] [G] [Q] et que lui a été notifié le droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix" complété des coordonnées téléphoniques.
Par ailleurs, M.[X] [G] [Q] a été assisté d’un interprète devant le premier juge et à la cour d’appel, ce qui démontre que sa maîtrise de la langue française est relativement rudimentaire et en tout cas largement insuffisante pour lui permettre de contacter une association, et de solliciter conseil et information sur les recours s’ouvrant à lui, a fortiori alors que la preuve de la mise à disposition d’un téléphone n’est pas rapportée. Dès lors, il doit être considéré que la remise d’une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l’accès à un interlocuteur par téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l’OQTF.
Cette circonstance a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] [Q],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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