Infirmation partielle 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 24/07180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 20 septembre 2024, N° 11-23-224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°29
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/07180 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W37S
AFFAIRE :
[U] [A]
…
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-224
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20.01.2026
à :
Me Magali DURANT-GIZZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [U] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
Plaidant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69, substitué par Me Johanna BOU HASSIRA, avocate au barreau de PARIS, toque n° C1490
****************
INTIMEE
S.A. 1001 VIES HABITAT, Société [Adresse 3] au capital de 29 070 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM 1001 Vies Habitat a donné à bail à Mme [U] [A] et M. [F] [A] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2022, la société 1001 Vies Habitat a fait signifier à M. et Mme [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés pour un montant en principal de 51 499,15 euros et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par actes de commissaire de justice délivré le 17 mars 2023, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. et Mme [A] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dus ou pour défaut de souscription d’une assurance habitation,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier, à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, assorti d’une astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 62 541,01 euros au titre de la dette locative,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 50 % sans préjudice des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— débouté Mme et M. [A] de leur demande de nullité du commandement de payer et de leur demande de nullité de la procédure et d’expulsion,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de l’arriéré locatif du 24 février 2011 au 17 mars 2020 comme étant prescrite,
— déclaré recevable la demande de la société 1001 Vies Habitat de résiliation judiciaire du contrat de bail,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société 1001 Vies Habitat et M. et Mme [A] concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4],
— dit que M. et Mme [A] sont occupants sans droit ni titre,
— accordé à M. et Mme [A] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 7] à [Localité 4],
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. et Mme [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande d’astreinte,
— débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. et Mme [A], à compter de ce jour et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 73 363,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 juillet 2024, échéance du 3 juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2022 sur la somme de 38 124,58 euros, de l’assignation du 10 mars 2023 sur la somme de 24 416,43 euros et du présent jugement sur le surplus,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande de délais de paiement,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la société 1001 Vies Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de ce jour et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 mai 2022, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
— débouté la société 1001 Vies Habitat de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. et Mme [A], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer,
— a déclaré recevable la demande de la société 1001 Vies Habitat de résiliation judiciaire du contrat de bail,
— a prononcé la résiliation judiciaire du bail,
— a dit qu’ils sont occupants sans droits ni titre,
— a ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
— a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— les a condamné solidairement à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 73 363,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 juillet 2024, échéance du 3 juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2022 sur la somme de 38 124,58 euros, de l’assignation du 10 mars 2023 sur la somme de 24 416,43 euros et du jugement critiqué pour le surplus,
Puis statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger la société 1001 Vies Habitat irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— déclarer nul le commandement de payer signifié le 24 mai 2022,
— débouter la société 1001 Vies Habitat de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer leur expulsion,
— leur accorder les plus larges délais pour apurer leur dette,
— leur accorder les plus larges délais pour quitter leur logement sis [Adresse 7] à [Localité 5],
— condamner la société 1001 Vies Habitat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société 1001 Vies Habitat, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de paiement de l’arriéré locatif du 24 février 2011 au 17 mars 2020 comme étant prescrite,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 73 363,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 juillet 2024, échéance du mois du 3 juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2022 sur la somme de 38 124,58 euros, de l’assignation du 10 mars 2023 sur la somme de 24 416,43 euros et du présent jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 87 258,47 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 3 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2022 sur la somme de 51 499,15 euros, de l’assignation du 10 mars 2023 sur la somme de 24 416,43 euros et du présent jugement sur le surplus,
A titre subsidiaire,
— rectifier le jugement rendu en date du 20 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce sens :
— condamné solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 73 363,93 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 3 juillet 2024 échéance du mois de juin 2024 incluse,
— confirmer le jugement rendu en date du 20 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [A] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties n’ont pas querellé les chefs du jugement ayant débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande d’astreinte et de majoration de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’ils sont irrévocables.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Le premier juge a déclaré recevable la demande de la société 1001 Vies Habitat aux fins de résiliation du contrat de bail aux motifs que la bailleresse avait justifié de la saisine de la CCAPEX le 20 mai 2022et qu’une copie de l’assignation avait bien été notifiée au représentant de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine le 22 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. et Mme [A], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement, ne fait valoir aucun moyen au soutien d’une éventuelle irrégularité de cette demande, de sorte que la cour ne peut que le confirmer comme le demande la société 1001 Vies Habitat.
Sur la demande en paiement
* Sur la prescription
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action en paiement de l’arriéré locatif du 24 février 2011 au 17 mars 2020 comme étant prescrite sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société 1001 Vies Habitat fait valoir qu’un jugement a déjà été rendu à l’encontre de M. et Mme [A] les condamnant au paiement d’un arriéré locatif de 4 693,58 euros incluant le mois d’octobre 2016, de sorte que la prescription ne peut concerner cette dette.
Elle soutient également que les locataires n’ont jamais cessé de régler leur loyer, ce qui démontre qu’il n’y avait aucune volonté d’imputation précise des paiements qui doivent donc être déduits des dettes les plus anciennes. Elle indique qu’il ressort du décompte que la dette prétendument prescrite a été apurée par les versements postérieurs. Elle en déduit que la dette arrêtée au 17 mars 2020, d’un montant de 13 374,57 euros, n’est pas prescrite.
M. et Mme [A] demandent la confirmation de ce chef du jugement en indiquant que la bailleresse sollicite le paiement de la somme de 4 693,58 euros au terme d’octobre 2016 sans tenir compte des règles de prescription et qu’il n’y a pas lieu de rechercher de plus amples explications sur l’imputation de la dette.
Sur ce,
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Toutefois, les règles d’ imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 20-11.106).
Il en résulte que l’imputation des paiements des locataires, fût-ce sur les échéances les plus anciennes, ne fait pas obstacle à la prescription.
En outre, le fait que la société 1001 Vies Habitat dispose d’un titre exécutoire pour la dette antérieure au 14 novembre 2016, à savoir un jugement rendu le 15 décembre 2016 rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie ayant condamné M. et Mme [A] à lui payer la somme de 4 693,58 euros au titre de la dette locative arrêté au 14 novembre 2016, terme de novembre 2016 inclus, n’est pas de nature à remettre en cause la prescription de la demande en paiement faite dans le cadre de la présente instance qui ne concerne pas l’exécution de cette décision de justice. Au surplus, la cour relève que la demande en paiement au titre de la dette locative antérieure au 14 novembre 2016 est également irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Aucune autre cause d’interruption n’étant invoquée par la bailleresse, sa demande en paiement est effectivement prescrite pour la période antérieure au 17 mars 2020, dès lors qu’elle a assigné M. et Mme [A] en paiement le 17 mars 2023. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
* Sur le montant de la dette
La société 1001 Vies Habitat demande la condamnation solidaire de M. et Mme [A] à lui payer la somme de 87 258,47 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 3 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les appelants persistent à faire une mauvaise interprétation de l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient qu’ils ne sont pas visés par le second plafonnement du supplément de loyer de solidarité du fait qu’il n’est pas établi qu’ils étaient auparavant locataires d’un bail privé, s’agissant d’un logement financé en prêts locatifs sociaux. Elle soutient que M. et Mme [A] sont uniquement soumis au premier plafond de 30% des ressources qu’elle a parfaitement respecté.
Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire que les règles relatives au supplément de loyer de solidarité figurent dans le bail pour être opposables aux locataires, s’agissant d’une règle légale.
A titre subsidiaire, elle demande la rectification du jugement en ce que la somme de 73 363,93 euros due au titre des loyers et charges arrêtée au 3 juillet 2024 inclut l’échéance du mois de juin 2024 et non celle du 3 juillet 2024 comme indiqué par erreur par le premier juge.
M. et Mme [A], qui s’opposent aux demandes de la bailleresse, font valoir qu’en raison de l’absence de bail écrit, elle ne peut appliquer un supplément de loyer de solidarité.
Ils indiquent également qu’en application de l’article L. 441-4 susvisé, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné, lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée. Ils soutiennent que les sommes exigées par la société 1001 Vies Habitat au titre du surloyer excèdent les plafonds fixés par ces décrets. Ils relèvent que le prix moyen de la location au mètre carré dans la ville de [Localité 5] est bien inférieur aux sommes sollicitées par la bailleresse au titre d’un logement social, ce qui est incohérent.
Ils ajoutent que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement ayant retenu que la bailleresse avait notamment facturé à bon droit des suppléments de loyer de solidarité au regard des revenus fiscaux de référence des locataires alors que le tribunal n’a pas tenu compte du montant du supplément de loyer de solidarité.
Sur ce,
L’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
'Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Pour les locataires qui, au moment de la conclusion d’un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l’article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.'
Il résulte de l’article L. 353-7 du code de la construction et de l’habitation que :
'Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l’objet d’un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l’occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l’exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l’absence de travaux prévus par la convention, à la date de l’acceptation du bail par le locataire ou l’occupant. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l’aide personnalisée dans des conditions définies par décret.'
En l’espèce, M. et Mme [A] indiquent à la fois que la bailleresse ne saurait appliquer un supplément de loyer de solidarité en l’absence de bail écrit, tout en reconnaissant être redevable d’un supplément de loyer de solidarité dont il conteste cependant le montant appliqué par la bailleresse en raison du non-respect selon eux du plafond fixé par l’article L. 441-4 susvisé.
C’est par des motifs exacts et pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la perception d’un supplément de loyer de solidarité est exigible en vertu d’une prérogative de puissance publique dérogeant aux dispositions du droit commun du louage (3e Civ., 19 janvier 2000, pourvoi n° 98-11.041) et qu’il n’est pas nécessaire que les règles relatives à ce supplément de loyer figurent dans le bail pour être opposable aux locataires, son origine et sa mise en oeuvre étant indépendantes de toute stipulation conventionnelle ou contractuelle. Il est donc indifférent que les parties soient liées par un bail verbal pour l’application d’un supplément de loyer de solidarité aux locataires.
Cependant, comme l’a également très justement retenu le premier juge, le second plafonnement du supplément de loyer de solidarité prévu par l’article L. 441-4 susvisé concerne les locataires titulaires d’un bail privé au moment de l’acquisition et du conventionnement à l’APL par un bailleur social et qui avaient des ressources supérieures aux plafonds en vigueur. Or, en l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que les appelants ont intégré ce logement financé en prêts locatifs sociaux du fait de la qualité de fonctionnaire de Mme [A]. Il n’est pas démontré que les appelants étaient auparavant titulaires d’un bail privé, de sorte que ce second plafonnement ne leur est pas applicable.
C’est également à bon droit et par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la société 1001 Vies Habitat justifiait suffisamment du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité qui a fait l’objet d’une information détaillée des locataires par courriers des 26 janvier 2022, 19 janvier 2023 et 23 janvier 2024 (pièce 5 bis produite devant la cour) obéissant aux règles de calcul prévues aux articles L. 441-4, L. 441-8 et R. 441-21 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle a donc facturé à bon droit les sommes réclamées au titre des suppléments de loyer de solidarité au regard des revenus fiscaux de M. et Mme [A] mentionnés dans les documents d’information envoyés par la bailleresse. La cour relève au surplus que les appelants ne font valoir aucune critique relative à ces calculs.
La société 1001 Vies Habitat produit un décompte locatif (pièce 9) débutant au 24 février 2011 avec un solde nul et s’arrêtant au 3 juillet 2024 (incluant le terme de juin 2024) avec un solde débiteur de -87 258,47 euros. Il convient de déduire de ce solde le montant de la dette locative prescrite arrêtée au 17 mars 2020 et les frais de procédure comme l’a justement fait le premier juge, ce que les parties ne contestent pas.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 73 363,93 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 juillet 2024, échéance de juin 20224 inclus, et non du 3 juillet 2024 comme indiqué à tort par le premier juge. Le jugement sera donc infirmé sur cet unique point et confirmé pour le surplus.
Sur la demande de résiliation du bail
Le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif que les locataires ne réglaient pas régulièrement leurs loyers, charges et suppléments de loyers de solidarité depuis plusieurs années, ce qui constituait un manquement grave du locataire à ses obligations.
M. et Mme [A], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement, font valoir qu’ils sont à jour de leurs loyers et de leurs charges en cas de fixation d’un loyer à hauteur de 760 euros, de sorte qu’il n’existe pas de dette en l’absence du surloyer qu’ils contestent.
Ils font également valoir que le commandement de payer est nul du fait qu’il fait état d’un loyer de 579,09 euros et de charges de 180,97 euros alors que dans le décompte joint, il est mentionné un surloyer de 1 537,09 euros, soit un loyer réclamé d’un montant total de 2 321,74 euros, alors que le commandement de payer doit faire apparaître le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette. Ils soutiennent que cette omission et cette incohérence leur ont causé un grief en ce que le commandement porte à confusion. Ils contestent la motivation du premier juge qui a retenu que si le commandement de payer ne mentionne pas le montant du surloyer, celui-ci est précisé dans le décompte joint, de sorte que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
La société 1001 Vies Habitat, qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir que le montant du loyer indiqué dans le commandement de payer n’est pas erroné et que s’il n’y est pas mentionné le montant du supplément de loyer de solidarité, celui-ci est précisé dans le décompte joint, de sorte que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Elle ajoute que les sommes appelées au titre du surloyer sont dues et que les sommes visées dans le commandement de payer sont donc parfaitement exactes. Elle rappelle qu’en tout état de cause, un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Sur ce,
La cour relève que la validité du commandement de payer est sans effet dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la bailleresse ne demande pas à la cour de constater l’acquisition de la clause résolutoire mais de prononcer la résiliation du judiciaire du bail.
En tout état de cause, le commandement de payer du 24 mai 2022 mentionne le montant du loyer (579,09 euros) et celui des charges locatives (180,97 euros), soit le montant du loyer hors surloyer conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le fait que le montant du supplément de loyer de solidarité ne soit pas indiqué dans le commandement de payer lui-même ne saurait entraîner sa nullité dans la mesure où il est expressément mentionné dans le décompte joint, de sorte que M. et Mme [A] étaient parfaitement informés du détail et du montant de la somme réclamée, étant relevé qu’ils en avaient déjà eu connaissance par le courrier d’information du 26 janvier 2022. Il n’est donc justifié d’aucun grief qui en résulterait.
En outre, la cour rappelle que les sommes réclamées au titre du supplément de loyer de solidarité sont effectivement dues par les locataires comme jugé ci-dessus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de nullité du commandement de payer.
Enfin, c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que le premier juge, qui a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais
M. et Mme [A] demandent, à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais pour apurer leur dette ainsi que les plus larges délais pour quitter leur logement.
La société 1001 Vies Habitat demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’alinéa 3 de cet article dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426).
En l’espèce, le premier juge a débouté M. et Mme [A] de leur demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et leur a accordé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Or, force est de constater que les appelants ne demandent pas l’infirmation de ces chefs du jugement dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement ayant rejeté leur demande de délais de paiement et leur ayant accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [A], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. Ils sont donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] sont également condamnés in solidum à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétbibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il indique que la somme de 73 363,93 euros arrêtée au 3 juillet 2024 inclut l’échéance du 3 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la dette locative d’un montant de 73 363,93 euros, arrêtée au 3 juillet 2024, inclut l’échéance du mois de juin 2024 ;
Déboute M. [F] [A] et Mme [U] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [A] et Mme [U] [A] in solidum à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [A] et Mme [U] [A] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Ingénierie ·
- Trésorerie ·
- Rapport ·
- Prestation ·
- Personne morale ·
- Facturation
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Inde ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Femme ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Enquête
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- État
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Réseau ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis ·
- Meubles ·
- Centrale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Garde d'enfants ·
- Arrêt de travail ·
- Informatique ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Faute grave
- Contrats ·
- Foyer ·
- Parcelle ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Promesse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.