Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 1 septembre 2022, N° 20/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04931 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR4M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG 20/00178
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.A.R.L. INFORMATIQUE SYSTEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019, la SARL INFORMATIQUE SYSTEM a recruté [Z] [C] en qualité de technicien de maintenance logiciels et de micro-informatique moyennant la rémunération brute de 1950 euros.
À compter du 17 mars 2020, un confinement sanitaire généralisé de la population était mis en place.
Par courrier électronique du 19 mars 2020, l’employeur adressait à l’ensemble des salariés les consignes pour la période à venir en télétravail qui était effectif dans l’entreprise.
Après une semaine d’activités en télétravail, [Z] [C] a demandé à son employeur le 26 mars 2020 de bénéficier du dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans du fait que sa compagne exerçait une activité médicale soumise à réquisition pendant la période du confinement, que le couple avait deux enfants, un enfant de 17 mois gardé par une assistante maternelle, une enfant de 11 ans qui ne pouvait pas se rendre au collège du fait de la fermeture de l’établissement pour cause sanitaire et de l’inadaptation du mode de garde professionnel de son épouse compte tenu de son amplitude très large de travail. Le salarié indiquait ne plus pouvoir travailler depuis le 26 mars 2020 en raison des contraintes inhérentes à sa vie personnelle. En réponse du même jour, l’employeur indiquait au salarié de reprendre sans délai son activité professionnelle en télétravail.
[Z] [C] sollicitait le 27 mars 2020 l’inspection du travail pour avis.
[Z] [C] a renouvelé ses demandes à bénéficier du dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans le 28 mars et le 30 mars 2020.
Par acte du 30 mars 2020, l’employeur écrivait au salarié pour le mettre en demeure de reprendre immédiatement son activité sans réserve depuis sa cessation de travail le 26 mai 2020, l’avertissant qu’à défaut, il se verrait contraint d’engager à son égard une procédure de licenciement.
Par courrier électronique du 1er avril 2020, l’inspection du travail répondait à [Z] [C] que l’arrêt de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans ne pouvait lui être refusé par son employeur du moment qu’aucune autre solution ne pouvait être retenue, l’employeur devant déclarer son arrêt de travail par une déclaration en ligne sur le site internet ameli.fr.
Par courrier électronique du 1er avril 2020, le salarié adressait à son employeur la réponse de l’inspection du travail et se plaignait de l’absence de paiement de l’intégralité de son salaire correspondant au mois de mars 2020. Par courrier du 2 avril 2020, l’employeur refusait la demande et justifiait la retenue sur salaire en raison de l’absence de travail du salarié depuis le 26 mars 2020.
Par courrier du 8 avril 2020 et par courriel du 9 avril 2020 à 9h03, [Z] [C] dénonçait la situation et sollicitait auprès de son employeur la régularisation amiable de sa situation.
Par acte du même jour le 9 avril 2020 à 9h49, l’employeur répondait que la charge de travail était compatible avec la situation du salarié, qu’il avait cessé tout travail volontairement, qu’il détournait le dispositif gouvernemental puisque son épouse bénéficiait d’un dispositif de garde des enfants et qu’il devait prendre sa part de responsabilité en complément du dispositif dont son épouse pouvait bénéficier. L’employeur proposait le paiement des salaires dans le cadre d’une rupture conventionnelle indiquant que, si le salarié persistait, il serait privé de son salaire et serait probablement licencié.
Par courriel du même jour le 9 avril 2020 à 11h18, l’employeur adressait au salarié une convocation à un entretien préalable le 23 avril 2020. Par courrier du 30 avril 2020, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave en raison de l’absence de prestation de travail du salarié depuis le 26 mars 2020.
Par acte du 2 juin 2020, [Z] [C] a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et en réparation indemnitaire et salariale de ses préjudices.
Un partage de voix a été constaté par procès-verbal le 3 septembre 2021 et l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a rejeté les demandes du salarié et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens.
Par acte du 27 septembre 2022, [Z] [C] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 6 décembre 2022, [Z] [C] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
360,08 euros brute au titre du rappel de salaire pour la période du 26 au 31 mars 2020 outre la somme de 36 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1948,96 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 avril 2020 outre la somme de 194,89 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
5000 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1950 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 195 euros au titre des congés payés y afférents,
528,12 euros nette à titre d’indemnité de licenciement,
ordonner à l’employeur la remise des bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 3 septembre 2023, la SARL INFORMATIQUE SYSTEM demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de la condamnation du salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à hauteur de la somme de 2000 euros outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 avril 2020 mentionne les éléments suivants : « vous avez reçu cette convocation, comme vous aviez reçu l’injonction que je vous avais adressée d’avoir à reprendre votre activité professionnelle en dénonçant les conséquences possibles d’un éventuel refus de votre part. (') Alors que tous les salariés de l’entreprise dont l’activité est considérée comme essentielle, travaillent depuis le début du confinement à domicile et en situation de télétravail. Vous avez décidé pour diverses raisons que vous avez successivement évoquées que ce qui était possible initialement ne l’était plus. (') Nombre de salariés dont vos collègues, ont des charges de famille équivalentes aux vôtres. Bien évidemment, tout cela demande un effort d’adaptation des uns et des autres. Il s’agissait aussi pour l’entreprise de maintenir un principe d’égalité entre tous les collaborateurs placés dans des situations peu ou prou équivalentes à la vôtre. (') Vous avez ensuite invoqué l’insuffisance des moyens mis à la disposition de votre épouse faisant sans doute allusion au dispositif de garde d’enfants organisé pour les personnels de santé. (') Mais vous n’avez pas souhaité solliciter le dispositif mis en place au bénéfice de votre épouse tout en contribuant pour votre part à l’exercice de votre propre responsabilité parentale dans le contexte du télétravail. (')
Dans son courrier du 8 avril 2020, qui m’était destiné, votre conseil souligne qu’après « plusieurs jours en situation de télétravail, vous vous étiez vu reprocher un manque de productivité ». (') À toutes fins utiles, je vous adresse ci-après un tableau comparatif éclairant qui permet de corroborer mes propos (').
Depuis le 26 mars 2020 et ce quotidiennement, votre supérieur hiérarchique [H] [U] vous a adressé des mails pour vous assigner des tickets à traiter et des actions à mener. Aucune réponse n’a été apportée à ce jour à l’ensemble des travaux confiés. L’absence d’activité de votre part est confirmée à ce jour par l’absence de connexion par VPN à notre réseau informatique et donc à l’application Codial permettant de gérer les travaux qui vous sont confiés. Votre dernière connexion remonte au 25 mars 2020 (') vous avez décidé de ne plus répondre à aucune de mes sollicitations quotidiennes ou à celles de votre supérieur hiérarchique [H] [U]. Vous avez choisi de ne plus effectuer aucune mission en créant une situation de fait insupportable pour l’entreprise et en nous opposant un refus de travail récurrent en guise de dernier argumentaire et pour le cas où nous n’aurions pas été convaincus par les vôtres.
Ce refus, sur une longue période, de faire face aux missions que je vous avais données quotidiennement en partageant équitablement la charge de travail entre vous et vos collègues, constitue non seulement un détournement du dispositif de garde d’enfants que vous avez finalement appelé de vos v’ux mais d’abord une démarche d’insubordination incompréhensible et surtout irresponsable. Je vous ai largement donné le temps de changer d’avis. Je ne me suis aucunement précipité pour engager cette procédure de licenciement que je regrette ».
L’article 1 du décret 2020-73 du 31 janvier 2020 prévoit qu’application de l’article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L.321-1, L.622-1du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :
— les conditions d’ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L.732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
— le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s’applique pas.
La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours. Pour les assurés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant.
En l’espèce, l’employeur a mis en place une activité de télétravail dans le cadre autorisé de la période de confinement sanitaire.
Il résulte de ces dispositions que, dans cette période, l’une des personnes du couple peut obtenir l’arrêt de travail pour garder ses enfants de moins de 16 ans à domicile du fait de la fermeture de l’établissement scolaire. À ce titre, [Z] [C] a fourni à son employeur l’attestation de garde d’enfant à domicile par courrier électronique du 30 avril 2020 faisant mention qu’il ne lui était pas possible de recourir un autre mode de garde et attestant être le seul parent à demander à bénéficier d’un tel arrêt de travail pour pouvoir garder l’enfant à domicile.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que [Z] [C] n’a plus répondu aux sollicitations de l’employeur depuis le 26 mars 2020, ce n’est pas au motif d’un refus de travail mais d’une impossibilité de continuer à travailler compte tenu des contraintes de travail de son épouse et de la présence à son domicile d’une enfant de 11 ans du fait de la fermeture de son établissement scolaire qui aurait dû provoquer chez l’employeur l’envoi d’une déclaration de cet arrêt de travail avec la remise des éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité journalière.
Dès lors que le licenciement est fondé sur un refus de travail, une insuffisance d’activité et une insubordination, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande et considéré que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de continuer à travailler, sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salarié a une ancienneté d’un an et un salaire de référence de 1950 euros brut.
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de 2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1950 euros brute outre la somme de 195 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 528,12 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 décembre 1973, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1950 x 2 = 3900 euros brute.
Sur la demande de rappel de salaire :
S’agissant du salaire non versé depuis le 26 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020, il n’est pas contesté l’absence de toute prestation de travail du salarié depuis cette date. Par conséquent, le salarié ne peut prétendre à un salaire pour une activité professionnelle qu’il n’a pas réalisée. Sa demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, alors même que le salarié avait demandé à l’employeur à plusieurs reprises de bénéficier de l’arrêt de travail litigieux, l’employeur s’est borné à considérer que le salarié refusait d’exécuter sa prestation de travail sans autres explications que celle de la nécessaire continuité de l’activité de l’entreprise qualifiée d’essentielle en cette période de confinement. Cette faute de l’employeur a causé un préjudice moral et économique au salarié notamment du fait de la perte des indemnités journalières auxquelles il aurait pu prétendre dans le cadre de l’arrêt de travail litigieux, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1500 euros nette à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La SARL INFORMATIQUE SYSTEM succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Z] [C], l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation du salarié aux frais irrépétibles en première instance sera infirmée.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL INFORMATIQUE SYSTEM à payer à [Z] [C] les sommes suivantes :
1950 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 195 euros brute à titre de congés payés y afférents,
528,12 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement.
3900 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1500 euros nette au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL INFORMATIQUE SYSTEM à payer à [Z] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL INFORMATIQUE SYSTEM aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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