Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI WITRY La SCI WITRY, S.C.I. WITRY c/ Société LE FOYER REMOIS Société anonyme d'habitations à loyer modéré à conseil d'administration |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWOS-16
S.C.I. SCI WITRY La SCI WITRY, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°423 261 809 sous la forme de SCI, au capital de 152,45 €, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
c/
Société LE FOYER REMOIS Société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital social de 20 826 512,50 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 335 581 211, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège.
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 14 janvier,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [S] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 30 octobre 2025,
A la requête de :
S.C.I. WITRY, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°423 261 809 sous la forme de SCI, au capital de 152,45 €, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
LE FOYER REMOIS Société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital social de 20 826 512,50 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 335 581 211, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 12 novembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 10 décembre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026,
Et ce jour, 14 Janvier 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/03758 et l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01389,
autorisé la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS à faire enlever le tas à usage de terre végétale et craie et béton, encombrants et gravats présents sur les parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et matérialisés par les lettres A, C, E, F, G et H sur le plan de repérage des cubatures du 26 octobre 2023 représentant un volume total de 37 915 m3,
condamné la SCI WITRY à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS la somme de 982 756,80 euros au titre des frais nécessaires à cet enlèvement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SCI WITRY aux dépens,
condamné la SCI WITRY à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté la SCI WITRY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SCI WITRY sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 11 avril 2025. Elle demande de condamner la SA LE FOYER REMOIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent référé.
Par conclusions et à l’audience, la SCI WITRY fait valoir qu’elle n’est pas dans l’obligation de faire valoir des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dès lors qu’elle s’était opposée en première instance à l’exécution provisoire de droit.
La SCI WITRY soutient que la promesse initiale du 26 octobre 2021 stipulait, au titre des conditions particulières en page 18 :
« qu’au plus tard au 30 mai 2022, le bénéficiaire devenu acquéreur de la phase 1 pourra dire qu’il souhaite se rendre acquéreur d’une partie de ce tas selon un prix à définir conventionnellement,
que d’ici là et par la suite, le promettant pourra prélever tout ce qu’il souhaite dans ce tas,
Si le tas est toujours présent sur le site au 30 mai 2022, et si la DRAC accepte de réaliser le (ou les) diagnostics de fouilles nonobstant cette présence, ils devront être enlevés de chaque tènement cédés (phase 1 et phase 2) au plus tard au jour de la régularisation de l’acte authentique, sauf demande expresse du bénéficiaire,
Si le tas est toujours présent sur le site au 30 mai 2022, et si la DRAC n’accepte pas de réaliser le diagnostic de fouilles nonobstant cette présence, ils devront être enlevés ou transportés au plus tard le 30 juin 2022, par le promettant, sur les deux sites, à ses frais ».
Elle indique qu’un avenant à cette promesse y a ajouté la stipulation suivante par acte du 26 octobre 2021 :
« le promettant s’oblige au retrait des fondations et de la dalle des deux bâtiments situés sur la phase 2 à ses frais exclusifs au plus tard au jour de la réalisation de l’acte de la phase 2 ».
Elle expose que la vente de la phase 1 est intervenue par acte authentique en date du 16 mars 2022.
La SCI WITRY fait également valoir qu’elle ne s’est engagée à retirer les tas avant le 30 juin 2022 seulement si la DRAC avait expressément exigé leur retrait pour procéder aux fouilles avant le 30 mai 2022, à défaut de quoi aucune obligation de retirer les tas avant le 30 juin 2022 n’a pu naître. Elle indique que cela impliquait pour le FOYER REMOIS de l’avoir expressément saisie de cette question avant le 30 mai 2022 et à défaut, au plus tard à la date de signature de l’acte authentique de la phase 2 seulement.
Elle soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en conférant à la clause un effet résultant de la commune intention des parties pour l’hypothèse où LE FOYER REMOIS n’aurait pas expressément interrogé la DRAC dans les délais, alors que cette hypothèse n’a clairement pas été envisagée par les parties.
Elle expose que le premier juge a estimé que la convention conclue ultérieurement entre LE FOYER REMOIS et l’INRAP le 1er février 2023 nécessitait l’enlèvement de « tous matériels, matériaux, stocks de terre’ » de parcelles alors que cette convention ne pouvait se substituer à l’avis de la DRAC contractuellement exigé.
Elle indique que la SA LE FOYER REMOIS n’ayant jamais expressément demandé à la DRAC si les fouilles pouvaient être réalisées en laissant les remblais sur place, elle a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné un préjudice pour son co-contractant.
Elle fait valoir que la réitération de la phase 2 n’est jamais intervenue et n’interviendra pas, les parties s’étant accordées sur la caducité de la promesse à ce titre suivant constat du 09 novembre 2023.
La SCI WITRY soutient que l’obligation de retirer les tas n’étant pas née au 30 juin 2022, elle était reportée au jour de la signature de l’acte authentique portant sur la phase 2, laquelle n’a pas pu intervenir du seul fait de l’absence de diligences de la part du FOYER REMOIS.
Elle expose que l’obligation de faire dont se prévaut LE FOYER REMOIS n’est donc ni née, ni exigible dès lors que le contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation.
Elle indique que la libération des terrains n’avait pas expressément été demandée avant l’acquisition de la caducité de la promesse portant sur la phase 2.
Elle soutient également que sa condamnation à payer au FOYER REMOIS la somme de 982 756,80 euros sera réformée dès lors que les remblais présents sur ces parcelles sont restés la peine et entière propriété de la SCI WITRY.
Elle fait également valoir qu’elle était en mesure de procéder à la récupération de ses remblais par ses propres soins.
La SCI WITRY indique que Maître [S], commissaire de Justice, s’est rendu une première fois sur les lieux le 08 août 2025 et une dernière fois le 03 septembre 2025 pour y constater l’accomplissement des opérations de déblaiement.
Elle expose que le constat d’huissier de Maître [B] réalisé le 07 novembre 2023 n’est plus à jour des derniers travaux accomplis sur les parcelles litigieuses et que contrairement à Maître [S], qui s’est assuré de sa bonne position à l’aide de la géolocalisation et d’une application CARTES IGN, Maître [B] s’est contenté de marcher sur le terrain et de prendre des photographies au passage, rendant ainsi impossible l’affectation de tel tas de remblais à telle parcelle.
La SCI WITRY soutient également qu’aucun droit de préférence ne subsiste au profit de la SA LE FOYER REMOIS au sujet des parcelles initialement objets de la phase 2 dans la mesure où ce droit figurait en page 13 de la promesse à l’intérieur de la clause « ajustement de prix préalablement à la réitération de la phase 2 », de sorte que la lecture de cette clause en intégralité ne permet pas d’interpréter ce droit autrement qu’ayant exclusivement vocation à s’appliquer en cas de caducité de la vente concernant la phase 2 dans la seule hypothèse où cette caducité aurait résulté de la révélation d’un surcoût excédant 6 millions d’euros.
Elle expose que même si un droit de préférence avait existé, il ne permettait aucunement de réduire les prérogatives de propriétaire dont dispose la SCI WITRY sur ces parcelles jusqu’à leur éventuelle cession, de sorte qu’elle peut en jouir comme elle l’entend.
Elle fait valoir qu’elle a toujours indiqué qu’elle déplacerait les remblais sur sa parcelle.
La SCI WITRY expose également que la décision sera infirmée en ce qu’elle a accepté que le retrait de remblais soit opéré par un tiers à un prix prohibitif aux frais de la SCI WITRY alors que ce prix traduit la mauvaise foi du FOYER REMOIS dès lors que le retrait de remblais n’implique aucune dépollution particulière.
Elle soutient que le juge, s’il estimait ne pas devoir laisser à la SCI WITRY un délai pour lui permettre de déplacer les remblais par elle-même, pouvait pour autant prononcer sa condamnation en ajustant le devis qu’elle avait produit au débat et ainsi permettre un déplacement des remblais, plutôt qu’une évacuation des remblais vers un centre de traitement à un prix dix fois supérieur que rien ne justifie.
Elle expose qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de condamnation de la SCI WITRY à assumer le coût de ce retrait par une entreprise tierce dès lors qu’elle s’est exécutée par l’envoi au Conseil du FOYER REMOIS d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 2 557,35 euros.
Elle fait valoir que le caractère manifestement excessif réside dans le montant de 982 756,80 euros que la SCI WITRY a été condamnée à régler pour retirer des remblais qu’elle a depuis pu déplacer elle-même.
La SCI WITRY indique que le fait que ces remblais aient été retirés tend à démontrer le caractère excessif de l’exécution de la décision dans la mesure où la SCI ne dispose pas de fonds lui permettant d’assumer cette condamnation et que le paiement de cette somme obèrerait la survie de la société sans pour autant servir les intérêts du créancier de l’obligation qui a été satisfaite.
Par conclusions et à l’audience, la société anonyme d’HLM LE FOYER REMOIS sollicite de débouter la SCI WITRY de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA LE FOYER REMOIS fait valoir que suivant la convention souscrite avec l’INRAP, le diagnostic de fouilles archéologiques n’était possible que si les terres et gravas et encore béton étaient retirés des parcelles.
Elle soutient que le premier juge a interprété la clause de la phase 1 de l’acte de vente à la lumière de la commune intention des parties et notamment de l’avis de la DRAC et suivant les termes de la promesse dans l’hypothèse de la réalisation de la phase 1.
Elle expose que le premier juge a conclu en s’appuyant sur les règles d’interprétation du code civil que l’obligation mise à la charge de la SCI WITRY de retirer les terres et gravas était bien née et qu’il appartenait à cette dernière de l’exécuter.
La SA LE FOYER REMOIS indique également que la critique de l’interprétation des clauses d’un contrat par le juge, lorsqu’elles ne sont pas claires et précises, ne peut constituer un moyen sérieux d’annulation de la décision comme le prétend la SCI WITRY. Elle soutient que l’interprétation factuelle des clauses d’un contrat relève de l’interprétation souveraine dépourvue en l’occurrence de toute dénaturation et que ce moyen est d’autant moins sérieux que la SCI WITRY a réitéré son engagement de retirer les terres et gravas après la caducité de la promesse de vente de la phase 2 lorsqu’elle a été mise en demeure de respecter ses obligations. Elle indique que la SCI WITRY s’était engagée fermement à retirer les terres et gravas pour le 31 mars 2024 suivant une correspondance recommandée adressée à la SA LE FOYER REMOIS du 22 décembre 2023 et que cet engagement de la SCI WITRY n’a pas été respecté comme l’a relevé le premier juge au jour où il a statué le 25 avril 2025.
La SA LE FOYER REMOIS fait également valoir que la SCI WITRY a certes exécuté son obligation de retrait des terres et gravas mais au moyen d’une voie de fait puisqu’elle n’a pas sollicité l’autorisation de la SA LE FOYER REMOIS pour accéder à sa propriété. Elle soutient que le fait que la SCI WITRY ait procédé, au moyen d’une voie de fait, au retrait des terres et gravas pour tenter d’échapper à l’exécution provisoire du jugement alors qu’elle s’était, à titre principal, opposée devant le premier juge à l’exécution de son obligation ne constitue pas un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement. Elle indique qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui sera soumis à l’appréciation de la cour d’appel mais qui ne peut, en l’état, venir au soutien d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
La SA LE FOYER REMOIS expose également que la SCI WITRY ne démontre à aucun moment qu’elle n’a pas la possibilité financière d’exécuter les condamnations. Elle indique qu’il n’est produit aucun document comptable ou aucune situation de trésorerie à même de justifier de son impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge. La SA LE FOYER REMOIS fait également valoir que la SCI WITRY a perçu à l’occasion de la vente de la phase 1 de la parcelle de terrain à la SA LE FOYER REMOIS un prix de vente de 6.558.830 euros TTC.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI WITRY fait valoir que le caractère manifestement excessif réside dans le montant de sa condamnation à régler à hauteur de 982 756,80 euros.
Elle soutient que cette condamnation n’avait pas de caractère pécuniaire dès lors qu’elle avait pour seul objet le retrait des remblais de la SCI WITRY laissés sur les parcelles acquises par la SA LE FOYER REMOIS.
Elle expose que le caractère manifestement excessif de l’exécution de l’obligation réside dans le seul fait que l’obligation de retrait des remblais assortie de l’exécution provisoire est devenue sans objet.
La SCI WITRY soutient qu’elle ne dispose pas des fonds lui permettant d’assumer cette condamnation et que le paiement de cette somme, même à titre provisoire, obèrerait la survie de la société.
Toutefois, il convient de constater que la SCI WITRY ne justifie pas de l’état réel de son patrimoine et de ses ressources dans les pièces transmises, ce qui ne permet nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
Il apparaît également que la SCI WITRY a perçu à l’occasion de la vente de la phase 1 de la parcelle de terrain à la SA LE FOYER REMOIS un prix de vente de 6 558 830 euros TTC.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI WITRY sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SCI WITRY soit condamnée à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI WITRY sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de la SCI WITRY d’arrêt l’exécution provisoire de la décision rendue le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Reims,
CONDAMNONS la SCI WITRY à payer à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI WITRY aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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