Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
(n°714, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00714 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03962
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [L] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 31 juillet 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [A] [K]
comparant assisté de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [A] [K]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [E] [L] [O], né le 31 juillet 2001, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers (son curateur) en urgence, par décision du directeur d’établissement du 17 décembre 2025.
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2025 lors de l’admission de Monsieur [E] [L] [O], précise qu’il a été amené aux urgences pour une excitation psychomotrice et propos incohérents. Le contact est familier avec un recours fréquent à l’humour mais le discours, logorrhéique, est difficilement canalisable. Il présente des idées de grandeur à caractère messianique et un vécu persécutif marqué. Monsieur [E] [L] [O] reconnait un état de tension et d’excitation mais reste partiellement dans le déni de ses troubles avec une altération du jugement et du discernement.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 26 décembre 2025, dans le cadre du contrôle à douze jours.
Monsieur [E] [L] [O] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [E] [L] [O] constate que c’est l’équipe du SAMSAH qui était inquiète pour lui, mais que les médecins n’écoutent pas ses souhaits et ont notamment augmenté le Risperdal, ce qui ne lui convient pas.
M. [L] [O] précise qu’il n’en veut pas à ceux qui l’ont fait hospitaliser et qu’il est d’accord pour prendre du lithium.
Le ministère public a conclu par écrit au maintien de la mesure.
Le directeur de l’établissement n’était ni présent ni représenté.
Le certificat médical de situation, du 02 janvier 2026, conclut à la poursuite des soins sans consentement.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
A titre liminaire, il est rappelé que le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté s’applique évidemment aux personnes souffrant de maladie mentale qui ne peuvent être privées de liberté qu’à trois conditions cumulatives, souvent signalées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n°6301/73 ; 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n°45508/99, § 98 ; 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie , § 145 ; 27 juin 2008, [I] c. Russie, § 114) :
l’établissement, de manière probante, de l’aliénation de l’intéressé, au moyen d’une expertise médicale objective, des atténuations étant permises dans les cas où un internement d’urgence est nécessaire ;
le constat que le trouble mental de l’intéressé revêt un caractère légitimant l’internement. Il faut démontrer que la privation de liberté était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ;
l’établissement de ce trouble au moyen d’une expertise médicale objective et le constat que ce trouble persiste tout au long de la durée de l’internement, lequel « ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ».
Dans le présent dossier, il ressort des pièces que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement datée du 18 décembre 2025 à 9h35, vise le certificat réalisé le 17 décembre 2025 à 16h15 par le Dr [V] [N], et a été formalisée le lendemain matin de l’examen. La décision est en l’espèce suffisamment motivée et la procédure régulière.
Le choix du traitement et des médicaments le composant ne relève pas de la compétence de notre juridiction.
Or un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour une maîtrise des troubles du comportement et un contrôle des conditions de sortie.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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