Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 25/22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/30
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2OI
Décision déférée du 30 Janvier 2025
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] – 25/22
APPELANT
Monsieur [E] [F]
Sans domicile fixe à [Localité 7] (ARIEGE)
Comparant et assisté de Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 25 janvier 2025, M. [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [E] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l’audience, il a principalement exposé qu’il n’a pas de troubles mais du stress causé par la pression de ses parents qui veulent à tout prix le faire travailler et se débarrasser de lui, qu’il est sorti de prison le 4 janvier et a entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, un travail, refaire ses papiers et obtenir l’AAH. Il a reconnu que l’hospitalisation l’a obligé à prendre soin de lui et que le traitement lui fait du bien mais que la liberté lui manque.
Son conseil souligne que si son passage à l’acte a justifié son hospitalisation, M. [F] adhère aujourd’hui totalement aux soins. Il estime que le dernier avis médical est un simple copier-coller de celui produit devant le premier juge avec un seul ajout en décalage avec les déclarations faites ce jour par le patient.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 18 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [F] sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l’espèce, M. [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 25 janvier 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission et celui des 24 heures, d’un état maniaque, d’une rupture de traitement, d’une agitation et d’une tentative de fugue, l’intéressé ayant été amené aux urgences par les pompiers suite à une intoxication médicamenteuse volontaire de xanax et d’olanzapine au domicile dans un contexte de décompensation maniaque avec des éléments de décompensation maniaque sous forme d’insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, une tachypsychie, une logorrhée, le passage du coq à l’âne, une familiarité, une désorganisation des conduites, une instabilité psychomotrice et une mise en en danger de soi et d’autrui nécessitant des soins et une surveillance en unité d’hospitalisation fermée.
Celui des 72 heures évoque la persistance d’une instabilité psychomotrice avec un discours lisse, obséquieux, désinhibé, familier et ambivalent, avec une demande spécifique concernant les soins mais une incapacité à tenir un cadre, le patient restant très distractible avec rationalisation et banalisation des comportements autolytiques.
L’ensemble de ces constatations médicales caractérise l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 18 février 2025 mentionne encore que l’appelant est hospitalisé dans un contexte d’intoxication médicamenteuse volontaire assoié à un mésusage des traitements et de toxiques, qu’il présente une instabilité psychomotrice, un discours lisse, obséquieux, désinhibé, familier et ambivalent concernant les soins avec une demande spécifique mais une incapacité à à tenir un cadre, qu’il reste très distactible avec rationalisation et banalisation des comportements autolytiques. Le psychiatre objective une perception de l’autre de manière utilitaire, une absence de critique, de culpabilité, une absence d’inscription dans un cadre réglementaire avec transgression systématique des lois, l’intéressé pouvant se montrer sthénique, impulsif, intotélant à la frustration irritable, sans critiqué et stratégie d’adaptation de sorte qu’il persiste un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui.
S’il ressemble à celui du 28 janvier 2025, c’est parce que le médecin n’a pas relevé de modification du comportement du malade étant rappelé qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Ainsi, même si M. [E] [F] soutient à l’audience qu’il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Foix du 30 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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