Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 févr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°27 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00519 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 Avril 2025.
APPELANTE
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué parMe Ornella PATRICK
INTIMÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ( CGSS )
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [Z] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE,conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2024, la Sa [1] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n°4557611 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 21 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024, relative de cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai, juin et juillet 2017, février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et mai 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 258380,50 euros.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire, pôle social a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n°4557611 du 21 mars 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Sa [1] recevable,
— validé partiellement la contrainte n°4557611 du 21 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 pour la somme de 249752,56 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mai et juillet 2017, février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022,
— condamné en conséquence, la Sa [2] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 249752,56 euros,
— condamné la Sa [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 12 mai 2025, la Sa [1] formait appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— valide partiellement la contrainte n°4557611 du 21 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 à la Sa [1] pour la somme de 249752,56 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mai et juillet 2017, février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022,
— condamne en conséquence, la Sa [2] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 249752,56 euros,
— condamne la Sa [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 4 août 2025 à la [3], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Sa [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il valide partiellement la contrainte n° 4557611 du 21 mars 2024 signifiée le 22 mars 2024 à la société pour la somme de 249759,59 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mai à juillet 2017, février à décembre 2020,
En conséquence,
— juger la contrainte n°4557611 nulle en l’absence de mention du délai de régularisation,
— juger partiellement nulle la contrainte n° 4557611 en raison de la prescription de l’action en recouvrement,
— juger que la demande de moratoire du 22 mars 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription,
— réduire la dette sociale de la société [4] de 15051 euros,
En tout état de cause,
— condamner la [3] au paiement de la somme de 2000 euros,
— condamner la [3] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Sa [1] soutient que :
— la contrainte a été précédée de trois mises en demeure qui ne mentionnent pas le délai de paiement d’un mois, ce qui entraîne leur nullité,
— l’action en recouvrement est prescrite dès lors que :
* aucune prolongation de délai ne saurait être retenue,
* la demande de moratoire a été faite dans un contexte exceptionnel de période épidémique mondiale,
* cette demande de moratoire fait mention d’une période de façon expresse, à savoir mars 2020, période concomitante à celle Covid,
* cette demande ne peut concerner, compte tenu de son libellé, toutes les périodes, y compris celles antérieures,
* la CGSS fait montre de mauvaise foi en incitant les cotisants à solliciter des moratoires et a, à tort, entendu rattacher la demande de moratoire du 22 mars 2021 à un accusé de réception qu’elle a généré le 2 juin 2021.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2025 à la Sa [1], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [3] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement déféré,
Statuer à nouveau,
— valider la contrainte n° 4557611 du 21/03/2024, signifiée le 22/03/2024 au titre des périodes de mai 2017 à décembre 2022 à hauteur de 257898,56 euros, soit 251904,00 euros de cotisations, 925,56 euros de pénalités et 5069,00 euros de majorations de retard,
— condamner la Sarl [4] au paiement de ladite contrainte,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl [4] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [3] expose que :
— elle n’est pas en mesure de produire le justificatif de l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 11 juillet 2023 portant sur la somme de 481,94 euros, justifiant, en l’absence de règlement par la société, que la contrainte devra être validée pour la somme de 257898,56 euros,
— elle justifie de l’envoi des autres mises en demeure, qui ont permis à la société, compte tenu des mentions portées sur celles-ci, de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— aucune prescription ne saurait être retenue, les charges sociales et les sanctions civiles relatives aux périodes en cause ayant été réclamées dans les délais requis et la société ayant formulé une demande de moratoire interruptive de prescription,
— les délais de recouvrement ont été respectés,
— la société ne saurait affirmer que sa demande de délais concernait des dettes postérieures au mois de mars 2020 sans justifier préalablement du paiement des dettes antérieures et d’être à jour de ses cotisations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la régularité des mises en demeure :
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte litigieuse n° 4557611 du 21 mars 2024 vise les mises en demeure suivantes :
— n° 3198500 du 9 août 2017,
— n° 3275510 du 21 février 2018,
— n° 3371824 du 2 octobre 2018,
— n° 4557611 du 2 mars 2023,
— n° 4611175 du 11 juillet 2023.
L’examen de celles-ci met en évidence, contrairement à ce que soutient la société [1], la mention, pour chacune d’elles, du délai d’un mois imparti à compter de leur réception pour procéder au paiement.
La cour observe que la société n’émet aucune contestation relative aux autres mentions figurant dans ces mises en demeure, qui lui permettent d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La CGSS verse également aux débats les justificatifs de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des différentes mises en demeure, à l’exception de celle du 11 juillet 2023 dont elle admet ne pas être en mesure de produire la pièce correspondante.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de la contrainte litigieuse la somme de 481,94 euros réclamée au titre de cette mise en demeure.
Sur la prescription :
En vertu de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 promulguée dans le cadre de la pandémie du Covid 19, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent, seraient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à un date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans le délai d’un an à compter de cette date.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En ce qui concerne la mise en demeure du 9 août 2017 :
Cette mise en demeure n° 3198500 du 9 août 2017, notifiée le 14 août 2017 à la société [1], soit avant le 31 décembre 2020, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant de cotisations de juin 2017. Il convient, en effet de rappeler que le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la société au titre de cette mise en demeure est le 31 décembre 2017 et que ce délai expirait le 31 décembre 2020.
Compte tenu du délai d’un mois imparti à la société suivant réception pour régler les sommes réclamées, le terme de l’action en recouvrement correspond à la date du 14 septembre 2020, lequel devait expirer le 3 janvier 2021 en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 précité.
Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la caisse ne peut pas se prévaloir de l’application de l’article 25-VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, dès lors que celle-ci concerne les actes qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et 30 juin 2022.
Elle ne saurait davantage se prévaloir d’un effet interruptif de prescription de la demande de moratoire formée par la société le 22 mars 2021, la prescription de l’action en recouvrement liée à cette mise en demeure étant acquise à cette date.
La circonstance qu’elle ait adressé à la société une mise en demeure du 25 septembre 2023 reprenant les cotisations visées dans celle du 9 août 2017 est sans incidence, dès lors que la contrainte litigieuse ne vise pas cette mise en demeure.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la contrainte ne pourra pas être validée s’agissant des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 9 août 2017, à hauteur de 8146 euros.
En ce qui concerne la mise en demeure du 21 février 2018 :
En l’espèce, la mise en demeure n° 3275510 du 21 février 2018, notifiée le 26 février 2018 à la société [1], soit avant le 31 décembre 2020, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant de cotisations de juillet 2017. Il convient, en effet de rappeler que le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la société au titre de cette mise en demeure est le 31 décembre 2017 et que ce délai expirait le 31 décembre 2020.
Compte tenu du délai d’un mois imparti à la société suivant réception de cette mise en demeure pour régler les sommes réclamées, le terme de l’action en recouvrement est fixé à la date du 26 mars 2021. Il convient de souligner que l’application des dispositions exceptionnelles ci-dessus rappelée avait pour effet de porter finalement ce délai à la date du 13 juillet 2022.
Par courrier du 22 mars 2021, la SA [1] a adressé à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de la Guadeloupe une demande de délais de paiement en ces termes : " Nous subissons depuis mars 2020 un fort ralentissement de notre activité et une perte d’environ cinquante pour cent de notre chiffre d’affaires, ceci en lien avec le virus COVID 19. […] Nous souhaitons avoir la possibilité de la mise en place d’un échéancier sur une durée de 24 mois minimum afin d’éviter les licenciements ".
Nonobstant l’absence de mention expresse d’une période de cotisations concernée par cette demande, la formulation même du courrier permet de considérer qu’elle a trait à l’ensemble des cotisations dont elle était redevable auprès de la Caisse au 22 mars 2021. La circonstance que la société ait mentionné dans cette lettre
qu’elle subissait depuis le mois de mars 2020 un fort ralentissement de son activité n’est pas de nature à justifier que sa demande de moratoire concernait des cotisations relatives à la période postérieure, en l’absence de toute précision sur ce point.
Il appert également que la Caisse justifie par les pièces versées aux débats qu’à la suite de cette demande de moratoire, elle en a accusé réception le 2 juin 2021 en produisant un récapitulatif des périodes et des sommes qu’elle estimait concernées par celle-ci, qui n’a pas été remis en cause par la société.
Par ailleurs, la SA [1] ne justifie pas, par les pièces produites que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aurait agi de mauvaise foi en proposant des moratoires à ses cotisants.
Il convient ainsi de considérer que la demande de moratoire litigieuse concernait bien l’ensemble des cotisations dont elle était redevable auprès de la caisse, dont les cotisations et majorations dues au titre du mois de juillet 2017.
Cette demande de délais de paiement est ainsi interruptive de la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes, de sorte que le délai de prescription de la caisse devait finalement expirer le 22 mars 2024.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à la SA [1] le 22 mars 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
En ce qui concerne la mise en demeure du 2 octobre 2018 :
En l’espèce, la mise en demeure n° 3371824 du 2 octobre 2018, notifiée le 9 octobre 2018 à la société [1], soit avant le 31 décembre 2020, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant de cotisations de mai 2017 mentionnées dans la contrainte litigieuse en référence à cette mise en demeure. Il convient, en effet de rappeler que le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la société au titre de cette mise en demeure est le 31 décembre 2017 et que ce délai expirait le 31 décembre 2020.
Compte tenu du délai d’un mois imparti à la société suivant réception de cette mise en demeure pour régler les sommes réclamées, le terme de l’action en recouvrement est fixé à la date du 9 novembre 2021. Il convient de souligner que l’application des dispositions exceptionnelles ci-dessus rappelée avait pour effet de porter ce délai finalement à la date du 28 février 2023.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus analysés, la lettre du 22 Mars 2021est interruptive de la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes, de sorte que le délai de prescription de la caisse devait finalement expirer le 22 Mars 2024.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à la SA [1] le 22 mars 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
En ce qui concerne la mise en demeure du 2 mars 2023 :
En l’espèce, la mise en demeure n° 4557611 du 2 mars 2023, notifiée le 8 mars 2023 à la société [1], soit avant le 31 décembre 2023, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant de cotisations de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021 et janvier à décembre 2022 mentionnées dans la contrainte litigieuse en référence à cette mise en demeure. Il convient, en effet de rappeler que le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la société au titre de cette mise en demeure pour l’année 2020 était le 31 décembre 2020 et que ce délai expirait le 31 décembre 2023. Pour l’année 2021, le délai de prescription expirait le 31 décembre 2024 et pour l’année 2022, il expirait le 31 décembre 2025.
Compte tenu du délai d’un mois imparti à la société suivant réception de cette mise en demeure pour régler les sommes réclamées, le terme de l’action en recouvrement est fixé à la date du 8 avril 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à la SA [1] le 22 mars 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Conclusion :
Compte tenu de la déduction des sommes de 481,94 euros et de 8146 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé partiellement la contrainte n°4557611 du 21 mars 2024 et signifiée à la société [1] le 22 mars 2024 pour la somme de 249752,56 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mai et juillet 2017, février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et condamné en conséquence, la Sa [2] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 249752,56 euros.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte n°4557611 et le cas échéant de son exécution forcée, ainsi que ceux de l’instance d’appel seront mis à la charge de la Sarl [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2025 entre la Sa [1] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Sa [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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