Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2024, N° 23/467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JANVIER 2025
N° RG 24/135
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEM FD-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance Référé,
origine du président
du TJ de [Localité 14],
décision attaquée
du 14 février 2024, enregistrée sous le n° 23/467
S.A.R.L.
CCR [E]
C/
[H]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. CCR [E]
Société au capital de 7 622,45 euros
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [N] [H]
né le 23 novembre 1969 à [Localité 16] (Puy-de-Dôme)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Antoine GUIDICI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
Mme [S] [X] épouse [H]
née le 22 novembre 1973 à [Localité 22] ([Localité 17]-et-[Localité 19])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Antoine GUIDICI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 novembre 2005, M. [L] [H] et Mme [S] [X], son épouse, ont acquis une parcelle cadastrée [Cadastre 15] située au sein du lotissement ' [Adresse 21] ' à [Localité 20] (Haute-Corse) sur laquelle était édifiée une construction qu’ils ont restaurée pour en faire leur habitation.
La promoteure immobilière, la S.A.R.L. Ccr [E] y possède toujours plusieurs terrains qui sont demeurés non construits.
Par exploit du 30 août 2023, les époux [H]/[X] ont assigné la S.A.R.L. Ccr [E] en référé afin de la voir condamner à débroussailler les parcelles C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13] dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 14 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a fait droit à cette demande et a également condamné la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles après avoir rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Par déclaration du 27 février 2024, la S.A.R.L. Ccr [E] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 4 septembre 2024, la S.A.R.L. Ccr [E] sollicite de la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de rôle général 23/00467 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la S.A.R.L CCR [E] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la S.A.R.L CCR [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bastia ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la S.A.R.L CCR [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure devant la cour d’appel de Bastia ;
Par dernières écritures communiquées le 24 septembre 2024, M. [L] [N] [H] et Mme [S] [U] sollicitent de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 14 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— Ordonner à la S.A.R.L. CCR [E] de débroussailler les parcelles n° C [Cadastre 3] (lot 23), C484 (lot 4), C [Cadastre 5] (lot 5), C491 (lot 11), C [Cadastre 7] (lot 12), C [Cadastre 8] (lot 14), C [Cadastre 9] (lot 15), C [Cadastre 10] (lot 17), C [Cadastre 11] (lot 19), C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13] (route desservant le lotissement [E] sur la commune de [Localité 20] (Haute-Corse) dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la S.A.R.L. CCR [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat ;
Y ajoutant,
— Condamner la S.A.R.L. CCR [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 pour un délibéré au 22 janvier 2025.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que ces magistrats peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
L’article L131-10 du code forestier définit le débroussaillement comme les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes.
Ce texte qualifie ces travaux de débroussaillement comme des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.
Il prévoit enfin que le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en 'uvre du débroussaillement selon la nature des risques.
En l’espèce, l’article 3 de l’arrêté DDT2B/SEBF/Forêt/N° 2B-2022-04-05-00006 du préfet de la Haute-Corse du 5 avril 2022 relatif aux obligations de débroussaillement liées à la protection des zones urbaines prévoit que le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants :
1) Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une
profondeur de cinquante mètres ;
2) Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur l’ensemble des accotements de ces voies sans excéder 5 mètres de part et d’autre de la chaussée. Les travaux à réaliser sont ceux énoncés dans l’article 4 du présent arrêté ;
3) Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
4) Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu : le représentant de l’État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5) Sur la totalité des terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté, à une
association foncière urbaine ou à un lotissement (articles L 311-1, L 322-2 et L 442-1 du code de l’urbanisme).
6) Sur les terrains de camping, caravaning et de stationnement de caravanes (articles L 443-1 à L 443 4 et L 444-1 du code de l’urbanisme).
La S.A.R.L. Ccr [E] critique la décision appelée en ce qu’elle l’a condamnée à débroussailler les parcelles lui appartenant. Elle soutient que ces dernières ont changé de nature à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme et qu’elles ne sont plus situées en zone urbaine, mais en zone agricole, qu’elles constituent des terrains nus de sorte qu’elles ne sont soumises à aucune obligation de débroussaillement.
Elle affirme que cette obligation incombe en revanche aux intimés en leur qualité de propriétaires d’un terrain bâti en invoquant un courrier du 25 mai 2023 qui leur avait été adressé par la commune de [Localité 20] et qu’elle interprète en ce sens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que l’appelante avait échoué à démontrer que les terrains, dont les intimés sollicitaient le débroussaillement, étaient désormais situés en zone agricole, en relevant qu’elle se fondait, pour en justifier, sur des documents dépourvus de valeur probante, faute d’avoir été validés par la commune de [Localité 20].
La présidente du tribunal judiciaire de Bastia a, par ailleurs, retenu, en référence au courrier de la commune de Lumio du 25 mai 2023, que même dans l’hypothèse où les terrains litigieux se situeraient en zone non-urbaine, les parcelles appartenant à la S.A.R.L. Ccr [E] étaient soumises ' au cas n°3 ' évoqué sur cette lettre et qu’elle était, en conséquence, tenue de procéder ' à la réalisation ou à l’achèvement des travaux de mise en état débroussaillé (…) sur la totalité de la surface comprise dans les limites de 50 mètres à partir des murs de [sa] bâtisse y compris sur les parcelles ne [lui] appartenant pas'.
La cour relève d’une part que l’énumération des trois cas envisagés par la commune de [Localité 20] dans son courrier n’était expressément connectée à aucune obligation législative ou réglementaire précisément identifiable en l’état de cette lettre, et d’autre part que le cas n°3 tel que libellé dans cette correspondance, ne peut concerner les terrains de l’appelante qui soutient, sans être contredite, qu’ils ne supportent aucun bâtiment ni construction.
C’est donc de manière infondée que le premier juge a pu considérer sur cette base que l’appelante était tenue de débroussailler ses terrains dans les limites de cinquante mètres des murs de ses bâtisses, les parcelles concernées étant dépourvues de toute construction.
C’est en revanche à juste titre que les intimés invoquent en cause d’appel la violation par l’appelante de l’article 3 de l’arrêté DDT2B/SEBF/Forêt/N° 2B-2022-04-05-00006 du préfet de la Haute-Corse du 5 avril 2022 dont la cinquième disposition précise que l’obligation de débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté, à une association foncière ou à un lotissement.
Il s’infère de ce texte réglementaire que cette obligation concerne tout type de terrain, indépendamment de sa nature, pourvu qu’il soit situé dans l’assiette d’un lotissement ce qui est le cas des parcelles de l’appelante, et qu’elle s’applique sur la totalité des surfaces concernées, y compris au-delà d’un rayon de cinquante de mètres.
C’est donc à tort et en méconnaissance de ces dispositions particulières que l’appelante soutient qu’aucune obligation de débroussaillement ne saurait par principe concerner un terrain nu situé en zone agricole.
L’article 3 5° de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 5 avril 2022 lui impose, en effet, de manière évidente de débroussailler l’ensemble de ses parcelles, ce qu’elle a délibérément omis de faire en considérant qu’il appartenait aux propriétaires des terrains batis limitrophes de le faire.
La cour rappelle, à ce titre, qu’en cas de superposition d’obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en 'uvre de l’obligation incombe en tout état de cause au propriétaire de la parcelle dès lors qu’il y est lui-même soumis conformément à l’article L131-13 du code forestier.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a relevé que le non-respect par l’appelante de la réglementation tendant à prévenir les incendies et à protéger les personnes et les habitations constituait un trouble manifestement illicite qui justifiait de faire droit aux demandes des intimés.
La décision de première instance ayant condamné la S.A.R.L. Ccr [E] à procéder au débroussaillement de ses parcelles sous astreinte sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
L’appelante ayant succombé en sa demande, elle sera nécessairement déboutée de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts qu’elle avait présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle sera, pour les mêmes raisons, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité justifie sa condamnation à verser aux intimés la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 14 février 2024, prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la S.A.R.L. Ccr [E] au paiement des entiers dépens,
Condamner la S.A.R.L. Ccr [E] à payer à M. [L] [N] [H] et Mme [S] [X] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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