Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 15 mai 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNB
C1
N° Minute : 2025/11
Notifications faites le
15 MAI 2025
copie exécutoire délivrée
le 15 MAI 2025 à :
Me METAXAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 23 Juillet 2024
M. [G] [I], comparant
né le [Date naissance 1] / 1968 à [Localité 8] (38)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me David METAXAS de la SELARL THE FIRM BY DAVID METAXAS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[G] [I], né le [Date naissance 1] 1968, poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grenoble du chef d’association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 7 juillet 2023.
Il a été remis en liberté par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 juillet 2023, et relaxé par arrêt infirmatif du 16 janvier 2024, devenu définitif (certificat de non pourvoi du 30 août 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2024, [G] [I] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 100 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de [G] [I], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et sollicite la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, le procureur général évalue à 5 000 euros le préjudice moral de [G] [I], sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[G] [I] a été détenu du 7 au 25 juillet 2023, soit pendant dix-neuf jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[G] [I], gérant et unique associé de la société [6], jamais condamné, a subi au centre pénitentiaire de [Localité 7], à l’âge de 55 ans, une première incarcération durant laquelle il a été coupé de sa compagne ainsi que de leurs deux enfants mineurs dont il était très proche.
Selon attestation en date du 8 décembre 2023, il a bénéficié d’une prise en charge psychologique dans le cadre du dispositif «Mon soutien psy », et selon attestation du docteur [W] en date du 7 décembre 2023, il a été suivi pour un syndrome anxieux et insomnie ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse.
Si le sentiment d’injustice que [G] [I] a éprouvé face aux accusations portées à tort contre lui ne découle pas directement de la détention mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut donc donner lieu à indemnisation au titre de l’article 149 du code de procédure pénale, il doit être tenu compte du fait que le choc psychologique que lui a causé la détention a été amplifié, y compris dans le temps, par sa personnalité et sa situation familiale et sociale.
En conséquence, il convient d’allouer à [G] [I] une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, étant rappelé que le préjudice personnel de ses proches ne peut être indemnisé dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
[G] [I] invoque les conséquences, sur l’activité de sa société [6], d’une médiatisation de l’affaire à l’occasion de laquelle il a été détenu, ayant entraîné une importante perte de réputation. Il produit à ce titre des documents relatifs à l’évolution du chiffre d’affaires de la société [6] ainsi qu’une copie de l’acte de cession de ses parts sociales, en date du 20 mars 2024.
Cependant, il ne produit pas d’éléments sur la teneur et l’ampleur de cette médiatisation, qui permettraient d’établir que le préjudice financier qu’il invoque a eu pour cause certaine une perte de réputation tenant à son placement en détention, de courte durée, et non à la seule affaire pénale.
Dès lors et à défaut d’autres éléments caractérisant l’existence d’un préjudice matériel directement causé par la détention, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [G] [I] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande faite au titre du préjudice matériel,
Allouons à [G] [I] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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