Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 juin 2024, N° 24/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04228 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 24/00045
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE HOBART, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, inscrit au barreau de TOULOUSE, toque : 137 et par Me Charlotte CAREL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K020
INTIMÉE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me David AUDEBERT, avocat plaidant, inscrit au barreau de NICE, toque : 618, substitué par Me Steven RIOCHE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Compagnie Hobart (ci-après la Société) est une société exerçant dans le domaine de la distribution d’équipements de lavage, cuisson, préparation et réfrigération à destination de la restauration commerciale et collective, exerçant également une activité de service après-vente.
Madame [J] [W] a été embauchée par la Société par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1989 en qualité d’assistante au contrôleur budgétaire.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Elle a été promue, en 1993 contrôleur de gestion des régions, en 2000 contrôleur de gestion France et en 2013 contrôleur financier.
Le 03 décembre 2022, Madame [W] a été placée en arrêt de travail.
Le 28 juillet 2023, Madame [W] a saisi la section encadrement du conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des demandes indemnitaires, faisant état de harcèlement moral et d’inégalité salariale.
Le 29 mars 2024, Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation de référé afin d’obtenir la communication de bulletins de paie de ses prédécesseurs sur la base de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire en dernier ressort suivante :
« ORDONNE à la SAS COMPAGNIE HOBART de transmettre à Madame [W] [J] les bulletins de salaire, avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, des salariés suivants :
' Madame [D] [B] lorsqu’elle occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit à minima d’octobre 2002 à octobre 2003, mois de sa sortie du poste ;
' Monsieur [U] [Y] 1orsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de décembre 2003, mois de son entrée au poste, à décembre 2007, mois de sa sortie du poste ;
' Monsieur [A] [F] lorsqu’i1 occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de juin 2007, mois de son entrée au poste, à juin 2009, mois de sa sortie du poste ;
' Monsieur [Z] [I] lorsqu’i1 occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de mai 2009, mois de son entrée au poste, à août 2011, mois de sa sortie du poste.
DÉBOUTE Madame [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS COMPAGNIE HOBART de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE HOBART aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice ».
Le 05 juillet 2024, a Société a relevé appel de cette ordonnance.
Le même jour, la Société a relevé un second appel de cette ordonnance afin de compléter les chefs de jugement critiqués.
Le 04 septembre 2024, les deux instances ont été jointes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2024, la Société demande à la cour de :
« – DECLARER in limine litis que l’appel de la SAS COMPAGNIE HOBART est recevable et bien fondé ;
— CONSTATER in limine litis qu’une action au fond a été introduite par Mme [W] à l’encontre de la SAS COMPAGNIE HOBART antérieurement à sa présente action en référé ;
— DECLARER irrecevable l’action introduite par Mme [W] sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 28 juin 2024 en ce qu’elle a :
o Ordonné à la SAS COMPAGNIE HOBART de transmettre à Madame [W] [J] les bulletins de salaire, avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, des salariés suivants :
' Madame [D] [B] lorsqu’elle occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit à minima d’octobre 2002 à octobre 2003, mois de sa sortie du poste ;
' Monsieur [U] [Y] lorsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de décembre 2003, mois de son entrée au poste, à décembre 2007, mois de sa sortie du poste ;
' Monsieur [A] [F] lorsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de juin 2007, mois de son entrée au poste, à juin 2009, mois de sa sortie du poste ;
' Monsieur [Z] [I] lorsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de mai 2009, mois de son entrée au poste, à août 2011, mois de sa sortie du poste.
o Débouté la SAS COMPAGNIE HOBART de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamné la SAS COMPAGNIE HOBART aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
En tout état de cause,
— JUGER que les pièces sollicitées par Madame [W] ne sont pas légalement admissibles et qu’en tout état de cause elles ne sont ni utiles ni pertinentes ;
— DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa nouvelle demande formulée en appel au titre de l’astreinte ;
— CONDAMNER Mme [W] à verser à la SAS COMPAGNIE HOBART la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC en appel ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC en première instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [W] demande à la cour de :
« In limine litis,
DECLARER la SAS COMPAGNIE HOBART irrecevable dans son appel,
DECLARER Madame [W] recevable dans son action,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 28 juin 2024 en ce qu’elle a :
Ordonné à la SAS COMPAGNIE HOBART de transmettre à Madame [W] [J] les bulletins de salaire, avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, des salariés suivants :
— Madame [D] [B] lorsqu’elle occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit à minima d’octobre 2002 à octobre 2003, mois de sa sortie du poste ;
— Monsieur [U] [Y] lorsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de décembre 2003, mois de son entrée au poste, à décembre 2007, mois de sa sortie du poste ;
— Monsieur [A] [F] lorsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de juin 2007, mois de son entrée au poste, à juin 2009, mois de sa sortie du poste ;
— Monsieur [Z] [I] lorsqu’il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, soit de mai 2009, mois de son entrée au poste, à août 2011, mois de sa sortie du poste.
Débouté la SAS COMPAGNIE HOBART de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS COMPAGNIE HOBART aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Et statuant à nouveau,
ASSORTIR la décision d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la COMPAGNIE HOBART à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et CPC en appel ;
CONDAMNER la COMPAGNIE HOBART aux entiers dépens.
DEBOUTER la COMPAGNIE HOBART de l’intégralité de ses demandes ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Madame [W] soutient que la Société est irrecevable en son appel d’une décision rendue en dernier ressort aux motifs que :
— conformément à l’article 490 du code de procédure civile et à l’article R. 1454-28 du code du travail, comme la décision rendue est en premier et dernier ressort, seul un pourvoi en cassation est possible ;
— le champ d’application des dispositions de l’article R. 1462-1°2 du code du travail s’étend à la communication de bulletins de salaires de ses anciens collègues et non seulement aux documents légalement obligatoires que l’employeur est tenu de délivrer.
La Société fait valoir que :
— c’est à tort que l’ordonnance a été qualifiée comme ayant été rendue en dernier ressort alors que les articles 490 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail permettent d’interjeter appel de cette ordonnance ;
— la communication de bulletins de salaires d’anciens salariés n’entre pas dans la catégorie des pièces que l’employeur est tenu de délivrer en application de l’article R. 1462-1 du code du travail.
Sur ce,
L’article L. 1462-1du code du travail dispose que « Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret ».
Il résulte de l’article D. 1462-3 du code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé à 5.000 euros.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demande ».
Aux termes de l’article 40 du code de procédure , « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Il est de principe en outre que la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Les demandes de Mme [W] présentées devant le conseil de prud’hommes, visaient à obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile la communication de documents.
Le premier juge ayant statué sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et portant sur la remise de documents autres que ceux mentionnés à l’article R. 1462-1 cité ci-dessus, l’appel de la Société est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces :
La Société fait valoir que la possibilité de recourir à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas justifiée dès lors qu’une instance au fond est déjà engagée, Madame [W] ayant déjà saisi le conseil de prud’hommes le 25 juillet 2023 d’une procédure au fond lors de la saisine des référés.
Madame [W] oppose que :
— le droit à la preuve est fondamental dès lors qu’il est proportionné au but poursuivi ;
— l’article 145 ne précise pas à quelle date doit être appréciée la date du « procès au fond » et il peut donc s’agir de la date de la décision définitive ;
— dans le cadre du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve, il est nécessaire de retenir la date où le juge du fond statue afin de ne pas porter atteinte à ce droit ;
— elle a été contrainte de saisir la formation des référés car la Société ne respectait pas les dates du calendrier de procédure fixé, ni les sommations de communication des documents devant le juge du fond.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de la disposition précitée, l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145.
Elle s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés.
Il établi par les pièces versées aux débats que lorsque Madame [W] a saisi la juridiction des référés par requête du 29 mars 2024 elle avait déjà saisi le juge du fond le 28 juillet 2023 en résiliation judiciaire de son contrat de travail et faisait notamment valoir au soutien de demandes indemnitaires, des faits de harcèlement moral et d’inégalité salariale.
Elle avait d’ailleurs dans le cadre de la procédure au fond fait sommation à la Société de communiquer les bulletins de paye de ses prédécesseurs.
Ainsi, la demande de communication des bulletins de paye des personnes ayant occupé son poste avant elle est irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il ne saurait être considéré que soumettre la recevabilité des demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile à l’absence d’instance au fond engagée porterait une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de Madame [W] alors qu’il s’agit d’une des conditions procédurales permettant de saisir le juge en référé sur le fondement de cet article, exigence procédurale qui n’est pas disproportionnée au but poursuivi par l’appelante s’agissant de son droit à la preuve.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance mérite infirmation et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cette disposition au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable la société Compagnie Hobart en son appel ;
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable Madame [J] [W] en ses demandes de communication de documents ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à la société Compagnie Hobart la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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