Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 mai 2023, N° 22/03493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U56Y
Jugement (N° 22/03493)
rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [Y] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (Roumanie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001644 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025 tenue en double rapporteur par Pascale Metteau et Claire Bohnert, après rapport oral de l’affaire par Pascale Metteau, magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure pénale).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 décembre 2025
****
De l’union de [I] [O] et de [S] [B] est issu un enfant, M. [C] [O]. Ce dernier a lui-même eu deux enfants d’unions différentes, M. [T] [O] et Mme [N] [O].
Par testament olographe du 14 octobre 2008, [S] [B] a institué sa petite fille, Mme [N] [O], en qualité de légataire universelle de son patrimoine.
Par testament olographe du 24 août 2011, [S] [B] a institué Mme [Y] [G], épouse de M. [C] [O], en cette même qualité en lieu et place de Mme [N] [O].
[S] [B] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, Mme [N] [O] a fait assigner Mme [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la nullité du testament du 24 août 2011.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— prononcé la nullité du testament olographe rédigé par [S] [B] le 24 août 2011,
— condamné Mme [Y] [G] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [Y] [G] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, à nouveau notifiées après constitution de l’intimée le 15 septembre 2023, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du testament olographe rédigé par [S] [B] le 24 août 2011,
* condamné Mme [G] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure et à la voir condamnée aux dépens de l’instance, Statuant à nouveau :
— débouter Mme [N] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 24 août 2011 par [S] [B],
— condamner Mme [N] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et de 2 500 euros en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que c’est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; que le testament litigieux a été rédigé le 14 août 2011 ; que lors d’une audience devant la cour d’appel de Douai le 11 janvier 2013, soit 16 mois après le testament contesté, [S] [B] a tenu des propos qui n’étaient ni confus ni incohérents ; que ce testament est écrit de la main de [S] [B] d’une manière assurée ; que l’existence d’affections mentales ne suffit pas en elle-même à établir l’insanité d’esprit lorsqu’elle n’est pas exclusive de lucidité ; qu’il n’existe aucun élément démontrant un quelconque état de confusion au mois d’août 2011, date de rédaction du testament ; que le tribunal s’est fondé sur le rapport du docteur [W] du 4 décembre 2011 mais qu’il est impossible de tirer de ce rapport des conclusions relatives à une insanité d’esprit de la testatrice, encore moins à l’époque de la rédaction du testament critiqué ; qu’au contraire, le rapport médical met en évidence des capacités de jugement et d’analyse réduites mais précise qu’il s’agit là de la manifestation d’une forme de déni ; que, de même, ni les attestations produites, ni le jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 14 septembre 2012, ne mettent en évidence l’insanité d’esprit de [S] [B] ; que le changement de légataire dans un testament est chose courante et a été expliqué par [S] [B] qui souhaitait aider son fils dont elle connaissait les difficultés financières chroniques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [N] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe rédigé par [S] [B] le 24 août 2011 et en ce qu’il a condamné Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Y ajoutant :
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens au titre de la procédure suivie devant la cour d’appel.
Elle invoque les dispositions des articles 414-1 du code civil, 901 et 464 du même code.
Elle affirme qu’elle s’occupait quotidiennement de sa grand-mère, [S] [B] ; que M. [C] [O] s’est remarié en Roumanie en 2000 avec Mme [G] sous le régime de la séparation de biens ; qu’il ne voyait que rarement sa mère puisqu’il demeurait en Tunisie ; qu’il avait des besoins financiers importants, étant poursuivi par ses créanciers ; qu’il s’est alors rapproché de sa mère pour obtenir de sa part des sommes importantes d’un montant total de 27'498,30 euros ; qu’elle-même avait procuration sur les comptes de sa grand-mère et qu’elle a pris l’initiative de placer sur un compte d’attente la somme de 8 000 euros en juillet 2011, somme qui sera ensuite reversée à la tutrice de [S] [B] ; qu’elle a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 3 août 2011 d’une demande de protection de sa grand-mère ; que M. [C] [O] a alors imaginé de faire établir par cette dernière un nouveau testament au profit de son épouse pour faire échapper à ses créanciers l’héritage à venir de sa mère.
Elle fait valoir qu’elle s’est rapprochée du docteur [W], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, laquelle a établi un rapport 3 mois et 11 jours après la date du testament critiqué ; qu’au vu de ce rapport, elle a présenté une requête pour l’ouverture d’un régime de protection ; que, par jugement du 14 septembre 2012, [S] [B] a été placée sous tutelle ; qu’un nouveau certificat médical du docteur [H] a été établi le 13 mai 2013.
Elle estime qu’il est démontré que, lors de la rédaction du testament ou dans un temps très proche, [S] [B] se trouvait dans un état d’insanité d’esprit lui interdisant de faire des libéralités notamment par testament ; qu’il y a eu des man’uvres de M. [C] [O] et de son épouse pour la rédaction de l’acte critiqué lequel doit donc être annulé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du testament olographe rédigé par [S] [B] le 24 août 2011 :
Selon l’article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'. Cette règle s’applique aux testaments ainsi que rappelé à l’article 901 du même code selon lequel pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son insanité d’esprit au moment de l’acte (Civ. 1ère, 14 mars 2017, n°17-15.406). Toutefois, le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffre d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur qui se prévaut de la régularité de l’acte de prouver que l’auteur de celui-ci se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion (Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 9721.544 et Civ. 1ère, 28 mai 2008, n°06-13.843).
Le trouble mental visé à l’article 414-1 du code civil peut être défini comme une altération des facultés intellectuelles ne permettant plus d’agit avec discernement ou avec lucidité. Cette altération doit donc être suffisamment grave pour supprimer ou à tout le moins altérer la faculté de discernement pour que la validité de l’acte soit remise en cause. Ainsi, la preuve de l’insanité d’esprit ne peut être tirée de la seule existence d’un régime de protection.
[S] [B] est née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 12] et est décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2020. Elle laisse pour lui succéder son fils, M. [C] [O]. En outre, elle a établi successivement deux testaments :
— le premier daté du 14 octobre 2008, par lequel elle a institué sa petite fille, Mme [N] [O], en qualité de légataire universelle des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès et, à défaut, les descendants de cette dernière ou les descendants de son petit-fils M. [T] [O], à savoir Mme [Z] [O] et M. [M] [O],
— le second daté du 24 août 2011, par lequel elle a institué en qualité de légataire universelle Mme [Y] [G] épouse [O], à défaut ses descendants et à défaut les descendants de son petit-fils, M. [T] [O].
[S] [B] veuve [O] a été examinée le 4 décembre 2011 par le docteur [W], gériatre, dans le cadre d’une demande de protection faite par Mme [N] [O] pour sa grand-mère qui a noté que [S] [B] était autonome pour les actes de la vie courante, l’absence de pathologie évolutive faisant l’objet d’un suivi médical, un état de vigilance normal, un contact facile avec une compréhension partielle des éléments donnés par le médecin concernant la mesure de protection. Il ajoute que 'les capacités de jugement et d’analyse de sa situation financière, de l’attitude de son fils et de sa petite fille sont inexistantes comme si Mme [O] était en déni', qu’il existe un trouble de la mémoire de rappel isolé et que [S] [B] veuve [O] ne connaît pas le montant de sa pension de retraite et confond les francs et les euros. Il conclut que la pathologie est évolutive, que [S] [B] est dans l’incapacité de gérer son budget ou d’exercer son droit de vote.
Lors de son audition devant le juge des tutelles, [S] [B] s’est montrée désorientée et dans l’ignorance de la composition de son patrimoine selon le jugement la plaçant sous tutelle rendu le 14 septembre 2012 (l’audition devant le juge ayant eu lieu le 25 avril 2012). Par arrêt rendu le 11 janvier 2013, une nouvelle mesure d’examen médical de [S] [B] a été ordonnée. Le rapport du docteur [H] a été déposé le 13 mai 2013. Ce rapport n’est pas produit aux débats mais ses conclusions sont reprises par l’arrêt du 10 octobre 2013, confirmant le jugement ayant placé [S] [B] sous tutelle, qui indique que les conclusions du rapport sont les suivantes 'Mme [O] présente une personnalité dépendante et vulnérable physiquement et psychologiquement en raison d’une pathologie neuro-dégénérative. Elle a besoin d’être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile et, par conséquent, une mesure de tutelle serait indiquée. Elle ne peut gérer seule ses intérêts patrimoniaux mais reste apte à donner son avis en ce qui concerne ses intérêts personnels'.
Il ressort de ces éléments que le rapport du docteur [W], réalisé 3 mois et 11 jours après la rédaction du testament litigieux, met en évidence une insanité d’esprit de la testatrice laquelle présentait à cette date des troubles de la mémoire de rappel isolé mais également une déficience dans sa capacité de jugement et sa capacité d’analyse notamment de sa situation financière faisant preuve d’un déni concernant l’attitude de son fils et se trouvant dans l’incapacité de gérer son budget en confondant francs et euros.
Ce rapport établi à une date très proche de celle du testament permet d’établir l’état d’insanité d’esprit de [S] [B] alors que cette dernière est atteinte d’une pathologie neuro-dégénérative mise en évidence par le docteur [H], pathologie se traduisant par une dégradation progressive et constante des facultés mentales.
Cette altération des facultés mentales liée à l’âge a empêché [S] [B] d’exprimer de façon sereine et adaptée sa volonté et a contrarié sa capacité à gérer ses biens et ses affaires. Ainsi, M. [C] [O] a pu obtenir de sa mère différentes sommes dès avril 2010 pour un montant de plus de 25 000 euros, représentant la quasi-totalité des économies de [S] [B], et mettant cette dernière dans une situation financière précaire, tel que rapporté par l’association désignée pour la gestion de la mesure de tutelle. Lors de son audition par le juge des tutelles, M. [C] [O] avait reconnu avoir reçu différentes sommes de sa mère, expliquant être dans le besoin.
[S] [B] n’était plus, au regard de ces éléments, à la date du testament litigieux, en mesure d’apprécier les conséquences du testament qu’elle a rédigé, testament affectant son patrimoine, étant dans le déni relevé par le médecin expert, notamment du comportement de son fils lui faisant faire, à son profit, des virements conséquents sans qu’elle puisse en apprécier la portée. Le fait que [S] [B] ait été, à cette période, comme en 2013, apte, selon le docteur [H], a donner son avis en ce qui concerne ses intérêts personnels ne remet pas en cause les conclusions de ce dernier selon lesquelles elle était, à cette période, totalement incapable de gérer seule ses intérêts patrimoniaux, outre le fait qu’elle présentait une personnalité vulnérable notamment sur le plan psychique, comme l’avait déjà relevé le docteur [W] en mentionnant une impossibilité pour [S] [B] d’analyser et de porter un jugement sur l’attitude de son fils.
Au surplus, il sera observé que si [S] [B] a exprimé la volonté d’aider son fils, le testament litigieux désigné Mme [Y] [G], épouse de ce dernier, comme bénéficiaire et non M. [C] [O], sans que cette situation ne soit expliquée par ce dernier.
[S] [B] ne présentait donc pas, lors de la rédaction du testament du 24 août 2011, un état intellectuel qui ne lui permettait pas d’accomplir en toute conscience les actes de la vie civile, sa capacité de discernement étant obnubilée et déréglée du fait du déni dont elle faisait preuve, cette altération grave de son discernement étant incompatible avec l’existence d’une volonté lucide requise pour la validité du testament qui doit, dès lors, être annulé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] :
Mme [G] ne démontre aucune faute de Mme [O] alors qu’il est fait droit à la demande d’annulation du testament, ni aucun préjudice qu’elle aurait subi, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Succombant en ses prétentions, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Y] [G] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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