Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02403 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNERO
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Q] [J]
né le 25 Octobre 1969 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 avril 2026, à 09h41, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [Q] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Q] [J], né le 25 octobre 1969 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion du 22 mai 1996.
Le 27 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 28 avril 2026, le conseil de M. [Q] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 28 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [J], au motif que les éléments retenus par l’administration motivant la décision de placement ne correspondaient pas à la réalité du dossier.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
La décision est écrite, motivée et fondée sur des éléments de fait existants, elle vise explicitement la menace pour l’ordre public qui est pleinement caractérisée, l’absence de garanties de représentation et le risque de soustraction ;
Les moyens soulevés par l’intéressé relatifs à la garde à vue et aux conditions de transport sont infondés à l’encontre de la décision de placement en rétention ;
Le maintien en rétention constitue en l’espèce la seule mesure de nature à garantir l’exécution effective de la décision d’expulsion.
MOTIVATION
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que «l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, le préfet motive l’arrêté de placement en rétention de M. [Q] [J] sur l’existence d’une menace à l’ordre public ainsi que sur l’absence de garanties de représentation suffisantes, au motif qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [Q] [J] dispose de garanties de représentation dès lors qu’il a indiqué disposer d’une adresse fixe située au [Adresse 1] à [Localité 4] et justifie d’une vie familiale en France, résidant avec son fils jeune majeur de 22 ans.
Sur la menace à l’ordre public, il y a lieu de constater qu’elle est insuffisamment caractérisée dès lors que les faits retenus par la préfecture sont particulièrement anciens, remontant aux années 1991 et 1993, et concernent des infractions de vols et d’usurpation d’identité. S’agissant des faits plus récents relatifs à l’usage, la détention et l’acquisition de stupéfiants, ayant fait l’objet de la garde à vue précédant immédiatement la rétention, ils ont donné lieu à une simple amende de 120 euros prononcée par le délégué du procureur, ce qui ne saurait suffire à établir une menace caractérisée à l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifierait un placement en rétention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné.
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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