Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 23/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 555/24
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Laurence FRICK
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03006 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEY
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAUBAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 4 août 2021, par laquelle M. [V] [E] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Vauban, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel’ ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Colmar,
Vu le jugement rendu le 16 juin 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [E] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Vauban ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vauban la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [V] [E] contre ce jugement et déposée le 1er août 2023,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Vauban en date du 17 août 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 16 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [V] [E] demande à la cour de :
'Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
DECLARER l’appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
' Juger et retenir que la société CCM VAUBAN n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
' Juger que la société CCM VAUBAN est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société CCM VAUBAN a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats en biens divers opérés par Monsieur [E].
' Juger que la société CCM VAUBAN est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société CCM VAUBAN n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [E].
' Juger que la société CCM VAUBAN est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner la société CCM VAUBAN à rembourser à Monsieur [E] la somme de 182.649 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société SARL BDL – NOVADIAMS, en réparation de son préjudice matériel.
' Condamner la société CCM VAUBAN à verser à Monsieur [E] la somme de 36.529,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
' Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et conclusions
' Condamner la société CCM VAUBAN à verser à Monsieur [E] la somme de 8.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— à titre principal, un manquement de la banque à son obligation de vigilance, en vertu de dispositions que rien ne lui interdirait d’invoquer, la motivation du tribunal étant réfutée, dès lors qu’il importerait peu que le concluant, qui a été escroqué, soit l’auteur des virements, que son compte soit provisionné, en présence, au contraire de nombreux points d’alerte, qu’il détaille, et alors que la banque aurait elle-même réalisé les virements sans avoir été vigilante, par principe, au regard des achats « atypiques » opérés, et sur lesquels de nombreuses alertes des autorités existaient,
— à titre subsidiaire, un défaut de contrôle de la légalité du placement par la banque, qui n’a demandé aucune information ou justificatif, alors qu’il était interdit sur le territoire français,
— plus subsidiairement, un manquement de l’établissement à son devoir d’information, qu’il soit général vis-à-vis de son client, ou spécial, s’agissant d’investissements financiers, à défaut d’information reçue de l’établissement, qui a lui-même procédé aux virements, compte tenu de leur importance, sans apporter la preuve de cette information, alors que plusieurs établissements ont pris des mesures préventives,
— un préjudice matériel, d’une part, moral et de jouissance, d’autre part, subi par le concluant ;
Vu les dernières conclusions en date du 22 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel Vauban demande à la cour de :
'A titre principal,
DECLARER l’appel formé par monsieur [V] [E] mal fondé.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR en toutes ses dispositions.
DEBOUTER monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
A titre subsidiaire,
LIMITER à un euro symbolique toutes condamnations indemnitaires prononcées à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAUBAN.
DEBOUTER monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER monsieur [V] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAUBAN la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER monsieur [V] [E] aux entiers dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— la non-immixtion de la banque, qui n’est pas intervenue comme prestataire de services d’investissement, dans les affaires de son client, en l’absence d’anomalie apparente de nature matérielle, non réellement invoquée ou intellectuelle, liée à la complexité ou au montant des opérations, dans lesquelles M. [E], seul, a choisi d’investir, ou à l’apparence de caractère illicite, justifiant d’y déroger, et d’application des dispositions relatives à la prévention du blanchiment,
— l’absence d’obligation de vigilance de la concluante, à laquelle ne pourrait être opposée, à ce titre, la réglementation TRACFIN, et alors que d’une part, rien n’indique que la société bénéficiaire des virements ait figuré à cette date sur une quelconque liste noire opposable à la banque, d’autre part, que M. [E] se serait engagé de manière éclairée, volontaire, réitérée et régulière dans un type d’investissement dont il aurait été avisé des risques,
— à titre infiniment subsidiaire, l’absence de préjudice subi par M. [E], à défaut de perte de chance de ne pas souscrire les investissements litigieux.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2024,
Vu les débats à l’audience du 23 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en dommages-intérêts :
Sur l’obligation de vigilance de la banque :
Si, en application des articles L. 561-4 et suivants, et plus particulièrement, des articles L. 561-4-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier (CMF), pris pour la transposition de directives européennes anti-blanchiment (à savoir les directives n° 91/308/CE du 10 juin 1991, n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001, n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005, n°2015/849 UE du 20 mai 2015 et n° 2018/843 UE du 30 mai 2018), les organismes financiers ont une obligation de vigilance, celle-ci a pour seule finalité, qui relève de la protection de l’intérêt général, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Ainsi, comme l’a retenu à bon droit le juge de première instance, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; 21 sept. 2022, pourvoi n°21-12.335, publié).
En tout état de cause, comme le souligne le jugement de première instance, les virements ont été effectués vers des comptes situés au sein de l’Union européenne, ce qui, en l’absence d’anomalies apparentes, ne justifiait pas une intervention de la banque, même au titre de son obligation de vigilance générale. Certes, ces opérations, réalisées à six reprises pour une somme totale de 182 649 euros, mettaient en cause des montants conséquents, de surcroît, pour la plupart d’entre eux, s’ils sont mis en rapport avec la situation de revenus de M. [E], étant toutefois rappelé qu’ils n’ont pas mis en péril la situation du compte de l’intéressé, dont la banque relève qu’il est resté en position sensiblement créditrice et étant alimenté par des virements eux-mêmes importants.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de contrôle de la légalité des virements :
M. [E] reproche, à ce titre, à la banque, de n’avoir 'pas été vigilante quant aux produits vendus par la société SARL BDL – NOVADIAMS, qui était totalement illégaux, faute d’être autorisés sur le territoire français.'
En l’espèce, les virements effectués par M. [E] ne présentaient pas de signes évidents de fraude ou d’irrégularité. Les virements ont été réalisés à l’initiative de M. [E] lui-même, quand bien même ils ont été opérés, en tout cas pour certains d’entre eux, par l’intermédiaire de son conseiller bancaire, et les comptes destinataires étaient situés dans l’Union européenne, plus précisément au Danemark et en Bulgarie, ne justifiant pas une intervention spécifique de la banque, d’autant que M. [E] avait déjà effectué des opérations vers l’étranger, plus précisément les États-Unis d’Amérique, comme il l’admet.
Leur montant conséquent n’était pas non plus, en lui-même, et à défaut de nature à attirer l’attention de l’établissement sur leur caractère éventuellement irrégulier, de surcroît au regard de ce qui vient d’être précisé sous l’angle de l’analyse de l’obligation de vigilance de la banque.
Quant à l’illégalité invoquée de l’exercice de la société destinataire des fonds sur le territoire français, il convient de relever que la banque n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire ou de prestataire de services d’investissement (PSI), ce qui n’impliquait donc pas, comme l’a justement rappelé le premier juge, de vérifier l’existence d’autorisations délivrées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), en vertu des dispositions des articles L. 214-1-1 et D. 214-0 du CMF, s’agissant d’investissements réalisés à l’initiative de M. [E] sans lui avoir été proposés par la banque.
En conséquence, et en vertu du principe de non-immixtion précité, la banque n’avait aucune obligation d’intervenir, d’autant que les ordres de virement étaient conformes et, au demeurant, dûment provisionnés.
Sur l’obligation d’information :
Si le banquier est tenu, dès l’ouverture d’un compte bancaire, d’une obligation d’information à l’égard du titulaire de ce compte pendant toute la durée de leur relation contractuelle, celle-ci s’exerce, cependant, dans la limite de la gestion des affaires de son client, outre que l’article 1112-1 du code civil, invoqué par la partie appelante, mais applicable à la conclusion du contrat et plus particulièrement à la négociation, n’a vocation à s’appliquer qu’à la convention d’ouverture de compte et non aux ordres de virement litigieux, le texte précité énonçant bien que les informations ayant une importance déterminante, à l’origine du devoir d’information d’une partie envers l’autre qui l’ignorerait, sont celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Dans le cadre précité, l’obligation d’information de la banque est donc limitée à la gestion des comptes de ses clients et n’implique pas d’obligation de conseil ou de mise en garde, ni même de signalement, sur des investissements particuliers, à moins que la banque n’intervienne en tant que prestataire de services d’investissement (PSI), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la banque agissant en sa seule qualité de simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou de mandataire de son client, lorsqu’il lui donne instruction d’exécuter une opération pour son compte.
Ainsi, en l’absence de rôle actif de la banque dans les placements de M. [E], elle n’était pas tenue de l’informer des risques inhérents aux investissements en diamants, ni des alertes émises par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), étant au demeurant observé que la banque reconnaît pourtant avoir averti, par la voix de son conseiller bancaire, M. [E], 'des risques liés à ce type de placement'.
Il n’y a donc pas eu de manquement à une obligation d’information.
Sur le préjudice invoqué par M. [E] :
M. [E] sollicite réparation pour ses pertes matérielles et morales liées à son investissement.
Toutefois, il est établi que ces pertes résultent de ses propres choix d’investissement et non d’une quelconque faute de la banque, les virements ayant été effectués conformément à ses instructions, sans qu’aucune anomalie n’ait été détectée.
Par conséquent, et dès lors que la cour est parvenue à la conclusion que la responsabilité de la banque ne peut être engagée, l’appelant ne peut obtenir de dédommagement pour des pertes qui ne sont que la conséquence de ses propres décisions d’investissement.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel Vauban.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [V] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vauban la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V] [E].
La Greffière : le Président :
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