Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 22/10006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 21/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/370
Rôle N° RG 22/10006 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXNL
[5]
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 30 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01329.
APPELANTE
[5]
pris en son établissement régional Alpes Côte d’Azur, représenté par son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [T] [F]
née le 07 Octobre 1980 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] [F] a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de [7] le 17 septembre 2016 et indemnisée du 8 octobre 2016 au 30 septembre 2017 au titre d’une reprise de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Le 7 novembre 2017, [7] l’a informée de l’ouverture de ses droits à l’aide à la reprise et à la création d’entreprise ([4]), pour un montant total de 10 183,97 euros à payer en deux versements, le premier à hauteur de 5 091, 66 euros le 7 novembre 2017 et le second à hauteur de 5091,98 euros dans les six mois de la création de son entreprise.
Le 10 août 2018, faisant suite à la réception d’une attestation d’employeur mentionnant l’exercice par Mme [F] d’une activité rémunérée au cours de la période d’indemnisation, [7], lui a notifié l’existence d’un trop perçu à hauteur de 8 668, 75 euros au titre de l’ARE et de 5 091, 99 euros au titre de l’ARCE.
Après vaine mise en demeure, [7] lui a fait signifier, par acte du 23 décembre 2020, une contrainte portant sur la somme en principal de 13 770, 26 euros.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 3 janvier 2021, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte, soulevé l’irrecevabilité de l’action de [7] pour cause de prescription et sollicité sa condamnation à lui payer le deuxième terme de l’ARCE.
Par conclusions du 29 novembre 2021, [7] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il statue sur la fin de non-recevoir, déclare son action non prescrite, et juge Mme [F] forclose en sa demande de versement du reliquat au titre de l’ARCE.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a dit l’action de [7] prescrite et l’action de Mme [F] en vue d’obtenir le paiement d’un reliquat au titre de l’ARCE non prescrite.
Pour déclarer l’action de [7] en remboursement d’un indu prescrite, le juge de la mise en état a considéré que Mme [F] l’avait informé de sa situation par un courriel du 17 octobre 2016, de sorte qu’aucune fraude, ni fausse déclaration ne pouvait être retenue pour porter le délai de prescription à dix ans. Il en a déduit que l’action introduite le 23 décembre 2020, soit plus trois ans après le dernier versement, était prescrite.
En revanche, il a considéré que Mme [F] n’était pas forclose en sa demande de paiement d’un reliquat au titre de l’ARCE, au motif qu’il s’agit, non d’une allocation entrant dans le champ d’application de l’article L.5422-5 du code du travail, mais d’une aide et que celle lui ayant été accordée, elle n’avait pas à en réclamer le paiement.
Par acte du 12 juillet 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, [7], devenu depuis [5], a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [5] demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' juger son action en répétition de l’indu d’ARE non prescrite et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] ;
' déclarer prescrite la demande de versement d’un reliquat au titre de l’ARCE d’un montant de 7 348, 01 euros, et par conséquent, déclarer Mme [F] forclose en sa demande.
Mme [F] , qui a régulièrement constitué avocat devant la cour par acte du 6 octobre 2022, n’a pas conclu.
Motifs de la décision
1/ Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
1.1 Moyens des parties
[5] fait valoir que le délai de prescription applicable à l’action en répétition de l’indu en matière d’ARE est de dix ans à compter du versement des allocations lorsque l’assuré a effectué de fausses déclarations ; qu’en l’espèce Mme [F] a effectué de fausses déclarations sur la période du 10 octobre 2016 au 28 juillet 2017 en omettant d’indiquer dans ses déclarations mensuelles le montant de la rémunération qu’elle percevait ; que ses échanges avec un conseiller sont à eux-seuls insuffisants pour démontrer qu’elle a porté à sa connaissance le montant de ses revenus mensuels et que ces fausses déclarations sont suffisantes pour porter à dix ans le délai de prescription de l’action, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un élément intentionnel.
Mme [F] n’ayant pas conclu est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il résulte de ce texte que la prescription abrégée n’est pas applicable lorsque l’indu résulte d’une fraude ou d’une fausse déclaration. Dans ces hypothèses, le délai de prescription est au contraire allongé, pour atteindre dix années.
Il appartient à [5], qui revendique le bénéfice d’un délai de prescription allongé, dérogatoire au délai abrégé, de démontrer que l’allocataire a commis une fraude ou établi une fausse déclaration.
En cas d’admission au régime de l’assurance chômage, les obligations de l’allocataire sont définies aux articles L. 5411-2 et R. 5411-6 et suivants du code du travail.
Le premier dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3 et portent également à la connaissance l’opérateur les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-6 dispose que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [5], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2 sont, notamment, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Selon l’article R. 5411-7 du même code, les changements de situation mentionnés à l’article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l’opérateur [5] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.
Il résulte de ces textes que le demandeur d’emploi indemnisé doit porter à la connaissance de l’opérateur qui l’indemnise, dans les meilleurs délais, tout changement de situation susceptible d’avoir une incidence sur sa qualité de demandeur d’emploi, notamment toute reprise d’une activité, fut elle à temps partielle et même non rémunérée dès lorsqu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur sa disponibilité pour rechercher un emploi.
L’obligation de déclarer tout changement de situation répondant aux conditions des textes précités est mentionnée dans le courrier d’ouverture des droits qui rappelle que l’allocataire doit actualiser sa situation tous les mois sur le site internet, par téléphone au 3949 ou sur les bornes prévues à cet effet et qu’il doit, par ailleurs, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi.
Omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère, qui caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.
En effet, la qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tenue par [5] et qui entraine le versement d’un revenu de remplacement est déclarative. Il en va de même des revenus perçus par l’allocataire qui influent sur le montant de l’allocation.
Dans ces conditions, il importe peu de savoir si un chômeur s’abstient ou commet intentionnellement un acte positif de fraude.
Dès lors qu’il a l’obligation, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d’une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle qu’en soit la durée, l’absence de déclaration des revenus tirés d’une activité consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s’abstient sciemment de communiquer à l’institution qui l’indemnise les éléments permettant de déterminer son droit au versement d’allocations mais également le montant de celles-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] a été indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 octobre 2016 et jusqu’au 30 septembre 2017 puis à compter du 7 octobre 2017, au titre de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise ([4]).
L’obligation de déclarer tout changement de situation lui a été dûment rappelée dans le courrier d’ouverture des droits du 11 octobre 2016, puis dans le courrier de rechargement de ses droits à l’ARE du 21 juin 2017.
Selon le jugement, Mme [F] a justifié d’un courriel adressé à son conseiller le 17 octobre 2016, dans lequel elle indique « début octobre, l’UNIFAF m’a envoyé l’accord de financement de ma formation et j’ai pu commencer la formation le 10 octobre 2016. L’UNIFAF m’a indiqué que je serai payée pendant les semaines de formation et de stage. Cette formation dure un an du 10 octobre 2016 au 31 juillet 2017 ».
Ce courriel n’est pas produit aux débats devant la cour, mais [5] n’en conteste pas la teneur.
Il ne peut donc être reproché à Mme [F], au vu de cette correspondance produite devant le premier juge, de ne pas avoir informé l’opérateur dans un délai raisonnable qu’elle reprenait une activité rémunérée.
Cependant, le montant du revenu perçu au titre d’une activité à temps partiel influant sur celui de l’allocation versée, l’envoi de ce courriel, qui ne contient aucune information précise quant au montant de sa rémunération, ne la dispensait pas d’actualiser chaque mois par une déclaration sa situation en termes de revenus, afin que l’opérateur soit en mesure de calculer le montant de l’allocation à laquelle elle avait droit.
Or, Mme [F] ne justifie par aucune pièce avoir, chaque mois dès octobre 2016, déclaré le montant des salaires qui lui ont été versés au titre de cette période d’emploi, soit dans son espace allocataire sur le site internet de [7], soit sur une borne de rechargement.
L’absence de déclaration des revenus perçus de l’UNIFAF caractérise la fausse déclaration prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail, portant le délai de prescription de l’action en remboursement de l’allocation à dix ans à compter de la dernière allocation encaissée.
En l’espèce, la dernière allocation encaissée dont [7] réclame le remboursement date du 7 octobre 2017, de sorte que l’action, initiée selon contrainte émise le 23 décembre 2020, n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de [5] en répétition de l’indu prescrite.
2/ Sur la prescription de l’action en paiement de l’ARCE
2.1 Moyens des parties
[5] fait valoir que la demande de Mme [F] afin qu’un reliquat de droits lui soit payé au titre de l’ARCE est prescrite en ce qu’il lui appartenait, conformément aux dispositions des articles 44 et suivants du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, d’en réclamer le paiement dans les deux ans suivant la date de création ou de reprise ou la date de début de l’activité, s’il s’agit de la date la plus tardive ; que si elle a déposé sa demande dans ce délai de deux ans et que le premier versement a été effectué le 7 octobre 2017, le second versement ne pouvait intervenir que sur production par l’intéressée du justificatif attestant que l’activité professionnelle non salariée était toujours en cours six mois après l’obtention du 1er versement, or, elle n’a jamais justifié par un extrait Kbis ou du répertoire des métiers que tel était le cas et que l’action en paiement est irrecevable lorsqu’elle a été introduite hors délai, ce qui est le cas, puisque la décision d’attribution de l’ARCE lui a été notifiée le 7 novembre 2017, de sorte qu’elle avait jusqu’au 8 novembre 2019 pour fournir son justificatif d’activité et agir en paiement.
Mme [F] n’ayant pas conclu est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, applicable en l’espèce, une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ([3]) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33.
Son montant est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants, soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise soit si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’allocation.
Cette aide donne lieu à deux versements égaux, le premier à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à l’ article 21 et du délai d’attente visé à l’ article 22 dans les conditions de l’article 23, le second six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.
L’article 44 § 2 du règlement dispose que le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 35 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.
Le délai de prescription de deux ans à compter de la date de notification de la décision, fixé par l’article 45 du règlement, concerne uniquement l’action en paiement des allocations et autres créances visées à l’article 44.
Or, l’ARCE n’est pas une allocation, mais une aide.
Par conséquent, l’action en paiement se prescrit par deux ans à compter du fait générateur de la créance et non de la notification de la décision d’attribution.
En l’espèce, Mme [F] s’est vue attribuer cette aide 7 novembre 2017. Un premier versement a eu lieu le 7 novembre 2017, le deuxième versement devant avoir lieu six mois après la création de l’entreprise, sous réserve de justifier de la poursuite de l’activité.
L’absence de justification par Mme [F] de la poursuite de l’activité donnant lieu à cette aide relève des conditions d’appréciation de son droit au bénéfice de ce deuxième versement.
Le délai de prescription de l’action destinée à obtenir le paiement de cette aide a commencé à courir à compter de la date à laquelle l’aide devait être versée, soit six mois après son inscription en qualité d’auto entrepreneur.
Or, celle-ci est intervenue en octobre 2017.
Mme [F] ayant formulé sa demande au titre de l’ARCE en formant opposition à la contrainte, par acte du 3 janvier 2021, la demande est prescrite.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande recevable.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 30 juin 2022 dans le litige opposant Mme [T] [F] à [5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu et déclare l’action recevable ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [F] aux fins de paiement d’un reliquat d’aide à la création d’entreprise ;
Condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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