Infirmation partielle 31 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 31 juil. 2024, n° 23/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 25 mai 2023, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 31 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01217 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5A
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 23/00158, en date du 25 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [D] [E]
né le 5 octobre 1979 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [L], épouse [E]
née le 2 février 1978 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [T], domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [X] [V], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 19 juillet 2023 (dépôt étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2024.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 14 juin 2021 accepté le 21 juin 2021, Monsieur [D] [E] et Madame [B] [L] épouse [E] ont conclu avec Monsieur [F] [T], exerçant sous l’enseigne Couverture [T] en qualité d’entrepreneur individuel, un contrat portant sur la réfection de la toiture de leur bien immobilier situé [Adresse 3] pour un montant total de 11006,05 euros TTC.
Monsieur et Madame [E] ont remis un chèque d’acompte d’un montant de 4402,42 euros représentant 40 % du prix. Selon mention pré-imprimée sur le devis, ce chèque devait être encaissé le premier jour des travaux.
Par lettre du 29 juillet 2022, en l’absence de commencement des travaux, l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [E] a mis en demeure Monsieur [T] de réaliser les travaux prévus ou de rembourser la somme de 4402,42 euros. Le pli est revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 septembre 2022, l’avocat de Monsieur et Madame [E] a mis en demeure Monsieur [T] de restituer l’acompte de 4402,42 euros et de justifier de ses assurances obligatoires. Le courrier est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Par acte signifié le 17 janvier 2023, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [T] en son nom personnel et exerçant sous l’enseigne couverture [T] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de résolution judiciaire du contrat, de restitution de l’acompte et d’indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— prononcé 'la résolution judiciaire du devis de travaux’ n° 20210206-2 conclu le 21 juin 2021 entre Monsieur [D] [E] et Monsieur [F] [T] exerçant sous l’enseigne Couverture [T],
— débouté Madame et Monsieur [E] de leur demande de paiement au titre de la restitution d’un acompte versé,
— débouté Madame et Monsieur [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame et Monsieur [E] aux dépens,
— déclaré sans objet la demande de rappel du caractère exécutoire par provision de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Dans ses motifs, le premier juge a constaté à titre liminaire que l’erreur matérielle contenue dans l’assignation, désignant Monsieur [T] comme 'Monsieur [T]', n’a causé aucun grief à ce dernier dès lors que le numéro SIREN et l’adresse du siège social ne laissaient aucun doute quant à son identification.
Le tribunal a ensuite retenu que l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [E] et Monsieur [T] était démontrée et que l’absence de réalisation des travaux n’était pas contestée. Il a cependant considéré que Monsieur [E] ne prouvait pas que Monsieur [T] était le bénéficiaire du chèque n° 6272231 d’un montant de 4402,42 euros débité sur le compte de Monsieur [E] le 2 décembre 2021, soit presque 6 mois après la signature du devis. Le premier juge a relevé que, faute de produire la copie du chèque débité, la seule correspondance du montant de ce chèque avec celui de l’acompte visé dans le devis était insuffisante à cet égard.
En conséquence, il a rejeté les demandes de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juin 2023, Monsieur et Madame [E] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil ainsi que des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du devis de travaux n° 20210206-2 conclu le 21 juin 2021 entre eux et Monsieur [T],
— infirmer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [T] à leur payer les sommes de 4402,42 euros au titre de la restitution d’acompte, 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— infirmer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
En conséquence,
— condamner Monsieur [T] en nom personnel et exerçant sous l’enseigne Couverture [T] en entreprise individuelle au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 janvier 2023) :
* 4402,42 euros au titre de la restitution de l’acompte versé,
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— condamner Monsieur [T] en nom personnel et exerçant sous l’enseigne Couverture [T] en entreprise individuelle au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— condamner Monsieur [T] en nom personnel et exerçant sous l’enseigne Couverture [T] en entreprise individuelle aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Monsieur et Madame [E] sollicitent la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat en faisant valoir qu’ils ont laissé à Monsieur [T] un délai raisonnable de plus d’un an et demi pour exécuter ses obligations. Ils ajoutent que Monsieur [T] n’a jamais justifié d’une assurance décennale.
S’agissant de leur demande de restitution de l’acompte, Monsieur et Madame [E] produisent devant la cour le talon du chèque n° 6272231, la copie du recto de ce chèque, ainsi qu’une attestation du Crédit Agricole afin de démontrer que le montant de 4402,42 euros a été crédité en faveur de Monsieur [T].
Concernant leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [E] soutiennent que Monsieur [T] a commis une faute leur ayant causé un préjudice dès lors qu’ils n’ont pas été en mesure d’engager les travaux de toiture nécessaires à leur habitation depuis plus de deux ans, en l’absence de restitution de l’acompte.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juillet 2023 en l’étude, et les conclusions d’appelants le 11 septembre 2023 également en l’étude, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024, délibéré prorogé au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, en l’absence de critique de ce chef de décision.
S’agissant de leur demande de restitution de l’acompte, Monsieur et Madame [E] produisent un relevé bancaire mentionnant un débit de 4402,42 euros le 2 décembre 2021 au titre d’un chèque n° 6272231, le talon du chèque n° 6272231 portant les mentions '4402,42 acompte toiture', la copie du recto de ce chèque n° 6272231 d’un montant de 4402,42 euros établi à l’ordre de 'Couverture [T]', ainsi qu’une attestation du Crédit Agricole confirmant que ce chèque d’un montant de 4402,42 euros a été débité du compte de Monsieur [E] le 2 décembre 2021.
Par la production de ces pièces, Monsieur et Madame [E] démontrent que l’acompte de 4402,42 euros a bien été encaissé par Monsieur [T]. En conséquence de la résolution du contrat, ce dernier sera condamné à leur restituer cet acompte et le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant d’une restitution suite à la résolution du contrat, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 janvier 2023.
Concernant leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [E] soutiennent que Monsieur [T] a commis une faute leur ayant causé un préjudice dès lors qu’ils n’ont pas été en mesure d’engager les travaux de toiture nécessaires à leur habitation depuis plus de deux ans, en l’absence de restitution de l’acompte.
Force est de constater que, malgré une mention pré-imprimée sur le devis accepté selon laquelle le chèque d’acompte de 4402,42 euros devait être encaissé le premier jour des travaux, ce chèque a été débité le 2 décembre 2021 alors que les travaux n’ont pas été réalisés.
Puis, en dépit de courriers de mise en demeure des 29 juillet 2022 et 28 septembre 2022, Monsieur [T] n’a pas exécuté son obligation contractuelle, ni restitué l’acompte de 4402,42 euros.
Il en est résulté pour Monsieur et Madame [E] une importante perte de temps dans la réalisation des travaux de réfection de la toiture, les appelants ayant en outre été privés de la somme de 4402,42 euros qui aurait pu leur permettre de s’adresser à un autre entrepreneur pour effectuer ces travaux.
Il sera donc fait droit à leur demande d’indemnisation et Monsieur [T] sera condamné à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc également infirmé à ce sujet.
S’agissant d’une indemnisation, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [E] aux dépens et les a déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 25 mai 2023, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 21 juin 2021 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [B] [L] épouse [E] les sommes de :
— 4402,42 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
— 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Plan ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Conseil ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Patrimoine ·
- Cadre ·
- Organismes d’hlm ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Hardware ·
- Production ·
- Cahier des charges ·
- Logiciel ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Travail ·
- Automobile ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Fonds de commerce ·
- Concession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Distribution ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Courriel ·
- Préavis ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Marque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Somalie ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Contestation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Historique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction de proximité ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Logement familial ·
- Honoraires ·
- Liquidation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.