Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 22/04804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] RG n° 19/09336
APPELANTE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Dora GENY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Madame Sophie COUPET,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [H] [C] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022 dans un litige l’opposant à la [8] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [H] [C], née en 1971, ressortissante camerounaise, entrée en France en 2014 avec ses deux enfants [J] et [S] [M], nés tous deux le 26 février 2012 au Cameroun, a sollicité le
25 juin 2018 le bénéfice des prestations familiales en leur faveur. La [8] [Localité 10] a rejeté la demande le 5 novembre 2018. Mme [C] a saisi la commission de recours amiable le 12 décembre 2018 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2019 de la contestation de la décision de rejet implicite de versement de prestations familiales à compter du 1er juillet 2018.
Par jugement 15 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [C] recevable, mais mal fondé,
— rejeté l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont supportés par Mme [C],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [H] [C] demande à la cour, au visa de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la Convention bilatérale franco-camerounaise du 5 novembre 1990, la Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011, dite Permis Unique, de l’article 1240 du code civil, de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats,
de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle produit les justificatifs nécessaires en vue de faire droit à sa demande de prestations familiales,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de prestations familiales,
— condamner la [6] [Localité 10] à lui verser la somme de 186 965 euros, correspondant au montant mensuel d’allocations qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois de décembre 2018,
— dire et juger qu’en sollicitant des justificatifs tardivement et ne correspondant pas à sa
situation et de celle de ses enfants, la [5] lui a entraîné un préjudice,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de réparation,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par sa représentante, la [8] [Localité 10] requiert de la cour de :
— dire l’appel de Mme [C] recevable en la forme et le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles formulées au titre de dommages et intérêts et de l’article 700.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de prestations familiales
Visant les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, Mme [C] fait valoir essentiellement que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un l’arrêt du 19 septembre 2013 (pourvoi n°12-24299), est venue préciser que le certificat de l’OFII n’était pas nécessaire dans le cas d’entrée en France de l’enfant en dehors de la procédure de regroupement familial, qu’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020 l’a également reconnu pour une ressortissante camerounaise, que la Cour de justice de l’Union européenne a dans un arrêt en date du 19 décembre 2024, jugé que l’exigence de la régularité de séjour des enfants pour faire droit à une demande de prestations sociales auprès de la [5] contrevenait à la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011, dite Permis Unique, que ces dispositions prévalent sur les dispositions plus restrictives du code de la sécurité sociale, que la Convention Internationale des droits de l’enfant rappelle dans son article 3.1 que « dans toute les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et l’article 3.2. prévoit également que « Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. » Elle ajoute que le refus initial visait l’absence de titre de séjour temporaires valables supérieur à 3 mois, qu’ensuite, la caisse a rajouté la condition de certificat de l’OFII, qu’elle justifie aujourd’hui de certicats médicaux de l’OFII de la régularité de son séjour et dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et a apporté tous les éléments nécessaires pour prouver que ses enfants sont entrés en même temps qu’elle sur territoire français en dehors d’une procédure de regroupement familial et que ce certificat n’est pas nécessaire, que la décision de refus de la [5] en date du
5 novembre 2018 portait uniquement sur l’absence de communication de titres de séjour temporaires valables, à savoir supérieurs à 3 mois. Elle précise qu’elle est bien titulaire d’un Perrmis unique au sens de la Directive puisqu’elle s’est vue délivrer le 20 novembre 2018 un titre de séjour 'vie privée et familiale'.
En réponse, la caisse rappelle les conditions requises par les articles L. 512-1 (situation régulière du parent) et D. 512-2 (certificat de l’OFll et situation régulière de(s) enfant(s)) du code de la sécurité sociale pour prétendre aux prestations familiales. Elle fait valoir que le refus d’attribution des prestations familiales était basé sur l’irrégularité du séjour de
Mme [C] lors de sa demande en juin 2018 tandis que si celle ci a pu bénéficier d’un titre de séjour valable à compter de décembre 2018, elle ne justifie pas de la seconde condition à savoir le séjour régulier en France des enfants, ce dont elle a avisé la requérante le 5 novembre 2018 alors que les certificats de contrôle médical délivrés par l’OFII devaient être produits pour les jumeaux de nationalité camerounaise qui ne sont pas entrés dans le cadre d’un regroupement familial sur le territoire français. Elle observe que les documents produits ne répondent pas aux critère textuels, que les avis médicaux produits obtenus dans le cadre de la procédure relative à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge ne sont pas des certificats de contrôle de l’OFII et que Mme [C] ne justifie pas conformément au 5° de l’article D. 512-2 du CESEDA, d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 (anciennement L. 311-11 al.7). Elle souligne que la convention bilatérale de 1990 ne permettrait pas le versement de prestations familiales à l’aune de la jurisprudence de la cour de cassation du 3 novembre 2016 et des arrêts d’assemblée plénière des 3 juin 2011 et
5 avril 2013 considérant que l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et à l’intérét supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle ajoute enfin que Mme [C] n’a jamais été titulaire d’un permis unique.
L’article 1er de la Convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Cameroun le 5 novembre 1990 dispose que les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 3, applicables en France et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français. L’article 3 vise ainsi la législation de sécurité sociale.
Toutefois, cette Convention ne fait pas obstacle à l’application de la Convention conclue entre la France et la Cameroun le 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, qui prévoit en son article 1er que les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire camerounais et les nationaux camerounais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité, revêtu du visa requis par l’État d’accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet État.
Ici, seul est en débat l’exigence du certificat de l’OFII.
Cet article général diffère de l’article 9 spécifique au regroupement familial. De la combinaison de ces deux conventions, il résulte que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les camerounais venant en France doivent justifier de passeport en cours de validité et de certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.
L’article L. 512- 2 du code de sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse,… pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, dès lors qu’ils justifient de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article D. 512-2 du même code en sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 1er mai 2021 précise :
La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit qu’un seul de ces documents suffit à justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire français.
Contrairement au cas soumis à la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2013 (pourvoi n°12-24299), Mme [C] ne justifie pas d’une attestation délivrée par l’autorité préfectorale sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il ressort de la fiche de liaison du 25 février 2021 que Mme [C] n’ a pas bénéficié de ce titre. Or c’est ce titre qui a été retenu par la Cour de cassation pour dispenser l’intéressée de justifier du certificat de l’OFFI.
Si Mme [C] produit aujourd’hui un avis médical de l’OFFI, ce n’est pas non plus un certificat de contrôle médical au sens de l’article D. 512-2 précité, mais d’un avis recueilli le 7 septembre 2021 dans le cadre de la procédure relative à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale de l’ancien article L. 313-11al.11.
Cet article en sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 dispose :
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
…
11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[9] français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat…
Or si Mme [C] peut justifier d’un tel avis, elle ne peut produire une telle décision de l’autorité administrative.
Elle invoque également la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011, dite Permis Unique, établissant une procédure de demande en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
Toutefois, cette directive ne saurait recevoir application dès lors que la France et la Cameroun sont engagés par des conventions bilatérales, ce qui rend inopérant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2024 ([7] c/TX, n° C-664/23) invoquée par Mme [C], décision qui précise que l’égalité de traitement prévue par la directive Permis Unique s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre.
Surabondamment, Mme [C] ne produit pas un tel permis unique.
Pour le reste, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il est de jurisprudence constante que ces dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Assemblée plénière le 3 juin 2011, Cass. civ. 2, 11 février 2016, 4 mai 2016), qu’elles ne méconaissent pas l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et ne constituent pas davantage une discrimination prohibée au sens des articles 1, 8 et 14 de la Convention européenne, de la directive du 25 novembre 2003, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne voire de la convention n° 118 de l’OIT ou encore de la convention n° 97 de l°OIT sur les travailleurs migrants.
En conséquence, Mme [Y] ne pouvait prétendre pour ses deux enfants [J] et [S] [M], au bénéfice des prestations familiales et le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondememt des articles 1240 du code civil et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme [C] considère que la caisse a commis une faute en ne mentionnant pas l’intégralité des motifs du refus de versement des prestations familiales, la privant de demander plus tôt des documents, alors que ces documents n’étaient pas nécessaires, qu’elle doit faire face aux traitements médicaux de ses enfants et vit avec eux dans un situation très précaire avec des ressources minimes.
La caisse s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle n’a commis aucune faute.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose:
Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Il ne saurait être reproché aujourd’hui une faute à la caisse dans la mesure où ce texte n’impose pas de reprendre tous les motifs possibles de refus et que comme il a été vu précédemment, le refus de versement était justifié.
Si le motif premier a pu induire Mme [C] en erreur, il s’avère que plusieurs années après, elle ne justifie toujours pas des documents nécessaires à une attribution des prestations.
Ainsi, l’absence de versement des prestations est plus le résultat de sa situation que du retard quant au motif de la décision.
En conséquence, on ne peut que rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter également la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [C] de sa demande présentée au titre des frais non répétibles,
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Logement familial ·
- Honoraires ·
- Liquidation ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Somalie ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Contestation ·
- Pays
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Plan ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Conseil ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Patrimoine ·
- Cadre ·
- Organismes d’hlm ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Hardware ·
- Production ·
- Cahier des charges ·
- Logiciel ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Chèque ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Entreprise individuelle ·
- Intérêt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Historique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction de proximité ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Appel-nullité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Profession libérale ·
- Maladie ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fromagerie ·
- Lait ·
- Ferme ·
- Producteur ·
- Contamination ·
- Collecte ·
- Production ·
- Tank ·
- In solidum ·
- Coopérative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation ·
- Action ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai de prescription ·
- Versement ·
- Activité ·
- Création ·
- Délai ·
- Création d'entreprise
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.