Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 nov. 2023, n° 21/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2023
N° RG 21/02180 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G24N
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 15 Octobre 2021, RG 19/01481
Appelantes
E.A.R.L. FERME DU CRETET dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fromagerie de la Tournette, filiale de la SAS Verdannet, fabrique et commercialise à une échelle industrielle différents fromages au lait cru ou pasteurisé, qui lui est fourni par différents producteurs.
L’EARL la Ferme du Crêtet, assurée par la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne – Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama), est membre de la coopérative laitière du Groupement Rochois, à laquelle elle vend sa production de lait. La coopérative revend le lait de ses producteurs à des sociétés fromagères qui se chargent de la collecte sur les lieux de production, puis en font la transformation.
Ainsi, la coopérative du Groupement Rochois vend du lait à la société Verdannet, lequel est collecté par la Fromagerie de la Tournette qui en assure la transformation en fromages.
La collecte s’effectue la nuit par camions citernes (compartimentés en cuves) chez les producteurs, puis le lait est mis dans des tanks sur le site de la Fromagerie de la Tournette où il est conservé jusqu’à sa mise en production. Le lait de plusieurs producteurs est ainsi successivement mélangé, après avoir été soumis à des prélèvements destinés au contrôle de la qualité du lait collecté.
Le 04 octobre 2017, la Fromagerie de la Tournette a collecté 9152 litres de lait auprès des adhérents de la coopérative du Groupement Rochois (tournée n° 5), dont 841 litres de lait produit par la Ferme du Crêtet (identifiée comme producteur n° 10). Dès le 05 octobre au matin l’ensemble du lait collecté et stocké dans le tank n° 2 de la Fromagerie de la Tournette (28 972 litres de lait) a été mis en production pour la fabrication de 4448 kg de reblochons (8278 pièces).
A l’occasion de cette mise en production, des prélèvements ont été effectués pour l’analyse du caillé et du lait du tank n°2. Le 07 octobre 2017, la présence de la bactérie Listéria monocytogènes a été relevée pour la production du tank n° 2 et dans le caillé.
Les investigations réalisées ont permis d’identifier que le germe provient de la tournée n° 5 du 04 octobre 2017, et plus précisément du lait collecté auprès de la Ferme du Crêtet.
L’analyse des fromages produits a confirmé leur contamination à la Listéria monocytogènes et l’ensemble de la production a été détruite.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée sous l’égide des assureurs respectifs de la société Verdannet et de la Ferme du Crêtet. Un procès-verbal de constatations a été ainsi établi le 09 janvier 2018, aux termes duquel le préjudice subi par la Fromagerie de la Tournette a été évalué à la somme globale de 24 750,33 euros HT.
Ensuite de cette expertise, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 05 mars et 29 octobre 2019, la compagnie CFDP assurances, assureur de la société Verdannet et de ses filiales, a réclamé à la compagnie Groupama, assureur de la Ferme du Crêtet, l’indemnisation du préjudice subi par la Fromagerie de la Tournette à hauteur de l’évaluation arrêtée lors de l’expertise.
La compagnie Groupama n’a pas donné suite à ces réclamations.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 06 décembre 2019, la Fromagerie de la Tournette a fait assigner la Ferme du Crêtet et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne – Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices, en dernier lieu sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux.
La Ferme du Crêtet et la compagnie Groupama se sont opposées aux demandes en invoquant des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de la prescription, et, sur le fond, ont contesté toute responsabilité de la Ferme du Crêtet, invoquant la faute de la Fromagerie de la Tournette, et, subsidiairement que la responsabilité du producteur soit limitée à 10 % du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a:
déclaré recevable la demande d’indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l’encontre de la Ferme du Crêtet et de Groupama,
condamné in solidum la Ferme du Crêtet et la compagnie Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 24 250,33 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté la demande d’indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l’encontre de la Ferme du Crêtet et de Groupama pour résistance abusive,
condamné in solidum la Ferme du Crêtet et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance,
rejeté la demande d’indemnisation formée par la Ferme du Crêtet et Groupama à l’encontre de la Fromagerie de la Tournette au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance,
condamné in solidum la Ferme du Crêtet et Groupama au paiement des dépens de l’instance,
autorisé Me Diane Barade à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 08 novembre 2021, la Ferme du Crêtet et Groupama ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EARL la Ferme du Crêtet et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne – Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1231-3 du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
à titre principal, débouter la Fromagerie de la Tournette de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la Ferme du Crêtet et par voie de conséquence de la compagnie Groupama à 10 % de la somme réclamé en principal, soit 2 264 euros HT,
à titre infiniment subsidiaire, limiter la responsabilité de la Ferme du Crêtet, par voie de conséquence de la compagnie Groupama, à 50 % de la somme réclamée en principal, soit 11 320 euros HT,
en tout état de cause, débouter la Fromagerie de la Tournette de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
faire application de la franchise légale de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil,
condamner la Fromagerie de la Tournette à payer à la Ferme du Crêtet et à la compagnie Groupama, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Forquin, avocat.
Par conclusions notifiées le 02 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1245-3 du code civil,
statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande d’indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l’encontre de la Ferme du Crêtet et de Groupama,
— condamné in solidum la Ferme du Crêtet et la compagnie Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 24 250,33 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la Ferme du Crêtet et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par la Ferme du Crêtet et Groupama à l’encontre de la Fromagerie de la Tournette au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance,
— condamné in solidum la Ferme du Crêtet et Groupama au paiement des dépens de l’instance,
— autorisé Me Diane Barade à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l’encontre de la Ferme du Crêtet et de Groupama pour résistance abusive,
statuant à nouveau, condamner la Ferme du Crêtet et la compagnie Groupama in solidum, à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la Ferme du Crêtet et la compagnie Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 03 juillet 2023 et renvoyée à l’audience du 05 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 02 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, la cour entend souligner que la recevabilité de l’action n’est plus discutée par les appelants, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en première instance, bien que la Fromagerie de la Tournette persiste à y répondre.
La Fromagerie de la Tournette agit sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux prévue par les articles 1345 et suivants du code civil.
Les appelants concluent essentiellement sur la responsabilité contractuelle, alors que ce fondement n’est pas invoqué par l’intimée. Ils soutiennent qu’aucun lien contractuel n’est établi entre les parties.
Toutefois, l’article 1345 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, de sorte que l’absence de contrat n’interdit pas à la Fromagerie de la Tournette d’agir à l’encontre de la Ferme du Crêtet.
Pour pouvoir obtenir la réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subi du fait de la contamination du lait par Listéria monocytogènes, il appartient à la Fromagerie de la Tournette d’établir que les conditions de la garantie du fait des produits défectueux sont réunies à l’encontre de la Ferme du Crêtet.
Sur la défectuosité du lait fourni par la Ferme du Crêtet
L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Selon l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, les appelants soutiennent qu’il n’est pas établi que la contamination par Listéria monocytogènes des fromages produits par la Fromagerie de la Tournette serait imputable au lait collecté à la Ferme du Crêtet. Ils soulignent à cet égard que le procès-verbal de constatations du 9 janvier 2018 ne concernerait pas la Fromagerie de la Tournette, mais seulement la société Verdannet.
Toutefois, ce procès-verbal de constatations (pièce n° 1 de l’intimée), établi contradictoirement par les experts mandatés par la compagnie CFDP, assureur de la société Verdannet, société mère de la Fromagerie de la Tournette (cf. pièce n° 14 de l’intimée), d’une part, et par la compagnie Groupama, assureur de la Ferme du Crêtet, d’autre part, indique, sous le titre «Causes et circonstances du sinistre» que :
«Tous les experts présents constatent que : le 05 octobre 2017, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a été victime d’un sinistre contamination de lait par Listéria monocytogènes en provenance du producteur l’EARL FERME DU CRETET.»
Ainsi, et quand bien même la Fromagerie de la Tournette n’est pas mentionnée comme intervenant à l’expertise, c’est bien sa production qui a été expertisée comme touchée par la contamination, ce qu’ont reconnu les experts.
Les deux experts ont également constaté, de manière contradictoire et conjointe, que les analyses réalisées aux différents stades du processus ont établi que c’est le lait collecté auprès de la Ferme du Crêtet qui est à l’origine de la contamination, sans que soit émise la moindre contestation par l’expert mandaté par la compagnie Groupama. Le lien de causalité résulte très clairement de la traçabilité du lait, rappelée précisément dans l’expertise, dont les appelants ne démontrent pas qu’elle serait défaillante ou inexacte.
La contamination par Listéria monocytogènes a été confirmée par le LIDAL.
Il n’est pas contesté qu’une telle contamination constitue un défaut au sens de l’article 1245-3 en ce qu’elle rend le lait ou tout produit dérivé impropre à sa consommation, entraînant la destruction des fromages produits avec le lait contaminé.
Ainsi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu qu’il est justifié du lien de causalité entre le produit défectueux fourni par la Ferme du Crêtet et l’atteinte au fromage fabriqué par la Fromagerie de la Tournette à partir de ce lait.
Sur la responsabilité de la Ferme du Crêtet
L’article 1245-9 du code civil dispose que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
L’article 1245-12 prévoit que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Ainsi, il s’agit d’une responsabilité sans faute dont le producteur peut s’exonérer, en tout ou en partie, en rapportant la preuve de la faute commise par la victime ayant causé le dommage.
Les appelants soutiennent que le process de fabrication du fromage suivi par la Fromagerie de la Tournette, qui entraîne le mélange de lait de plusieurs collectes différentes, avant le résultat des analyses, serait fautif. Ils invoquent également le choix économique industriel de la Fromagerie de la Tournette qui fait peser le risque de contamination sur les seuls producteurs de lait.
Toutefois, les appelants se contentent d’affirmer sans le prouver que le process mis en place par l’intimée serait contraire aux règles de l’art, alors que ni le protocole Aralis (pièce n° 6 de l’intimée), ni les différentes normes invoquées, n’interdisent ou limitent le mélange de laits provenant de différents producteurs, ce qui est au demeurant inhérent à une production un tant soit peu industrielle, ne serait-ce que pour assurer un volume suffisant en production.
En outre, la contamination par la bactérie Listéria monocytogènes n’est détectable qu’après la mise en production du fromage, puisqu’il faut plus de 48 heures après le prélèvement de contrôle (effectué dans le tank) pour en obtenir le résultat, alors que le lait doit être mis en production dans les 24 à 36 heures de la collecte. De ce fait il ne peut être fait grief à la Fromagerie de la Tournette d’avoir mélangé les laits, ce mélange étant nécessaire à la production même du fromage.
Il sera ajouté que l’expertise amiable n’a à aucun moment mis en cause les modalités de collecte du lait et de production du fromage par l’intimée.
En tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la faute alléguée à l’encontre de la Fromagerie de la Tournette serait la cause, même partielle, du dommage que celle-ci a subi.
En effet, si le mélange de laits a conduit à une aggravation du dommage, ce mélange n’est pas la cause du dommage qui résulte exclusivement de la contamination du lait fourni par la Ferme du Crêtet, qui a contaminé l’ensemble de la production de reblochons du 05 octobre 2017.
Enfin, et ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la mise en commun et le mélange des laits avec celui d’autres membres de la coopérative, est une pratique inhérente à l’adhésion du producteur à une coopérative, dont l’objet est la mise en commun des moyens.
A cet égard, c’est en vain que les appelants invoquent l’absence d’acceptation des risques par la Ferme du Crêtet en se fondant sur les dispositions de l’article 1231-3 du code civil.
En effet, outre que le fondement des demandes n’est pas la responsabilité contractuelle, il convient de rappeler que le fonctionnement décrit est parfaitement connu du producteur, et inhérent à la mise en commun de moyens au sein d’une coopérative dont il est adhérent. Il ne peut ignorer non plus que le lait collecté est ensuite mélangé à celui d’autres tournées avant la mise en production, de sorte que le risque d’une contamination plus large par le lait d’un seul producteur est parfaitement prévisible.
Il sera ajouté que la Ferme du Crêtet se contredit en invoquant l’absence au contrat de clause relative à la prévisibilité du risque et d’information de la part de la Fromagerie de la Tournette sur l’importance du mélange de lait, tout en soutenant qu’il n’existe pas de contrat la liant à la Fromagerie de la Tournette, ce qui est au demeurant la réalité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la Ferme du Crêtet dans la contamination des reblochons produits par la Fromagerie de la Tournette le 05 octobre 2017.
Sur le montant des dommages
Les appelants ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le préjudice subi par la Fromagerie de la Tournette s’établit à la somme de 24 750,33 euros, comprenant la perte, telle qu’évaluée par les experts, de 4 448 kg de fromages pour un prix de 22 640 euros HT, augmentée des frais de destruction pour 1 592,33 euros et du coût des analyses complémentaires, réalisées par le LIDAL pour confirmer la contamination, pour 518 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a appliqué la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil, de sorte que le préjudice indemnisable est de 24 250,33 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la Ferme du Crêtet et de son assureur Groupama au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’appel incident et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Fromagerie de la Tournette sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors qu’ils savaient que les moyens opposés n’étaient pas susceptibles d’exonérer la Ferme du Crêtet de sa responsabilité.
Toutefois, s’il est exact que les moyens de défense invoqués par les appelants ont été écartés, ces derniers n’ont fait qu’exercer leur droit de faire appel, sans abus démontré. En outre, la Fromagerie de la Tournette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un préjudice qu’elle aurait précisément subi du fait du retard dans son indemnisation.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande qui n’est pas plus fondée en appel.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fromagerie de la Tournette la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Ferme du Crêtet et la compagnie Groupama, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum l’EARL la Ferme du Crêtet et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne – Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum l’EARL la Ferme du Crêtet et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne – Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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