Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 juin 2025, n° 23/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 30 août 2023, N° 21/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/223
N° RG 23/04217 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLI
Jugement (N° 21/01682) rendu le 30 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 20 janvier 2025
Communiquées aux parties le 20 janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
Par jugement du 3 décembre 2009, partiellement confirmé par la cour, le divorce de M. [H] [P] et Mme [X] [L] a été prononcée et la liquidation ainsi que le partage des intérêts patrimoniaux du couple ordonnés.
Le 30 juillet 2013, Maître [F] [O], notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, a dressé un procès-verbal de difficultés.
En effet, par acte authentique du 23 mai 2001, M. et Mme [R] ont consenti à leur fille, Mme [X] [L], une donation des 300/1027ème indivis d’un terrain, situé [Adresse 6], sur lequel a été édifié, au cours du mariage par M. [H] [P] et Mme [X] [L] une maison à usage d’habitation constituant le logement familial de sorte qu’en application de la théorie de l’accession, ladite maison et le terrain appartiennent à Mme [X] [L] pour les 300/1027ème et à M. et Mme [R] pour les 727/1027ème. La difficulté résultait du financement au moyen des fonds personnels de M. [P] des travaux de construction et d’amélioration du logement familial
Par acte du 5 août 2014, M. [P] a fait assigner son ex-épouse aux fins de liquidation de la communauté. Puis par acte du 11 mai 2016, il a fait assigner en intervention forcée ses anciens beaux-parents, Mme [E] et M. [L] aux fins de les voir condamner au remboursement de la créance correspondant au financement de la construction du logement familial.
Par jugement rendu le 22 février 2018, confirmé par la cour de Douai le 27 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de M. [P] de revendication de sa créance à l’égard de Mme [E] et M. [L] comme étant prescrite.
Par acte du 10 décembre 2021, M. [P] a fait assigner M. [W] [Y], avocat, en responsabilité et réparation.
Par un jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté M. [H] [P] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral
— condamné Maître [W] [Y] à payer à M. [H] [P] la somme de 4 263,23 euros en réparation de son préjudice causé par le versement d’honoraires inutiles
— condamné Maître [W] [Y] à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Maître [W] [Y] aux dépens
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
Par déclaration du 20 septembre 2023, M. [P] a interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [H] [P] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de réparation pour préjudice matériel et préjudice moral et en ce qu’il a limité la condamnation en remboursement des honoraires inutiles à la somme de 4 263,23 euros
— condamner Maître [Y] à lui payer la somme globale de 333 097 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements et des fautes contractuelles imputables à celui-ci
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 jusqu’au jour du complet paiement
— condamner Maître [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la responsabilité de l’avocat est engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil lorsqu’il intente une action en justice tardivement. Il a confié à M. [Y] un mandat général d’assistance et de représentation dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation de la communauté. Il a à ce titre demandé à M. [Y] d’agir en revendication de la créance à l’égard de ses ex beaux-parents au titre du paiement des crédits immobiliers ayant servi au financement de la construction du logement familial. Il a été débouté de cette demande au motif que sa créance était prescrite à la date du 19 juin 2013. Cette prescription relève de l’entière responsabilité de M. [Y] qui avait été alerté sur cette créance par son notaire le 23 octobre 2012 et dans le cadre du procès-verbal de difficulté du 15 juin 2012 du notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Or, à ces dates, Maître [Y] avait connaissance de la situation juridique de l’immeuble commun des époux et de sa créance à l’égard de ses ex beaux-parents de sorte que l’action en revendication de la créance litigieuse n’était pas prescrite. Or, ce n’est que le 11 mai 2016 qu’une telle action a été engagée. Il n’a pas renoncé en appel à la revendication de sa créance. M. [Y] aurait dû, en sa qualité de professionnel du droit, procéder aux vérifications nécessaires auprès des services de la publicité foncière concernant la propriété de la parcelle ce qu’il n’a pas fait.
— la perte de chance est établie. Le premier juge a commis une grave erreur d’appréciation en considérant que la faute de l’avocat ne lui a causé aucun préjudice. En effet, il a au contraire procédé au règlement de la moitié du prêt durant la période de non conciliation
— son préjudice doit être évalué comme suit :
— créance sur ses ex beaux-parents calculée à partir de la proposition de liquidation de la créance réalisée par Maître [O] : 275 237 euros
— intérêts financiers sur la période 2018 (jugement de première instance) à septembre 2020 (date de la réclamation à l’encontre de son avocat) : 276 058 x 1,8% x 1,1% x 0,5 % en cascade selon l’évolution du taux de l’inflation Insee : 9480 euros
— frais et dépens de première instance et d’appel de la procédure de divorce : 7 500 euros
— honoraires d’avocat : 5 880 euros
— préjudice moral : 35 000 euros
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, M. [W] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes en réparation pour préjudice matériel et préjudice moral
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [P] la somme de 4 263,23 euros en réparation de son préjudice causé par le versement d’honoraires inutiles et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter M. [P] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, débouter M. [P] de toutes ses demandes
— à titre très subsidiaire, limiter le préjudice de M. [P] à la somme de 235 917,97 euros et déclarer irrecevable toute nouvelle prétention
— en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] soutient que :
— s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, M. [P] doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité avec la particularité qu’il s’agit d’une perte de chance
— aucune faute ne lui est imputable : il n’a eu connaissance de ce que la donation du 23 mai 2001 au profit de Mme [L] ne portait pas sur l’intégralité de la propriété qu’au moment des opérations liquidation partage et plus précisément par le procès-verbal de difficulté établi par Maître [O] le 30 juillet 2013. Par ailleurs, en cause d’appel, M. [P] n’avait pas maintenu sa demande en revendication de la créance à l’égard de ses ex beaux-parents. Enfin, celui-ci ne pouvait pas revendiquer une telle créance puisqu’il a été jugé qu’il n’avait pas excessivement contribué aux charges du mariage en prenant en charge l’emprunt ayant servi au financement de l’acquisition et l’aménagement du logement familial de sorte que la cour a écarté toute prétention financière au titre du prêt immobilier. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé dès 2008, au moment de l’ordonnance de non conciliation, les conséquences d’une information qui ne lui a été révélée que 4 ans plus tard. M. [P] persiste à soutenir que ses ex beaux-parents détiennent toujours un titre sur les parcelles litigieuses alors qu’il lui a transmis un relevé de propriété faisant apparaître que son épouse est la seule débitrice de la taxe foncière depuis 2019 de sorte qu’il n’avait pas à procéder à de plus amples vérifications
à titre subsidiaire, dans son arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel a fixé à tort le point de départ du délai de prescription quinquennale au mois de janvier 2008 alors que M. [P] a découvert la donation partielle de l’immeuble du 23 mai 2001 qu’à l’occasion du procès-verbal de difficulté établi le 30 juillet 2013
— subsidiairement, M. [P] ne démontre aucun préjudice en l’absence de justification du paiement effectif du prêt litigieux
— plus subsidiairement, le quantum de son préjudice doit être limité car il correspond à la perte de chance d’avoir pu agir contre ses ex beaux-parents sur le fondement de l’enrichissement injustifié. La dépense faite par M. [P] constitue la plus faible des sommes évaluée à 235 917,97 euros
— sur l’appel incident, en sollicitant le remboursement de l’intégralité des honoraires engagés, M. [P] fait abstraction des diligences accomplies par son ancien avocat dans le cadre de la procédure de divorce qui ont abouti au jugement du 3 décembre 2009. Si le tribunal a minoré cette demande à 30 % des honoraires, il s’est toutefois substitué au demandeur dans la charge de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
Il est constant que la mission d’assistance en justice comporte pour l’avocat un devoir de compétence et qu’à ce titre, il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’engagement de sa responsabilité suppose de démontrer l’existence d’une faute dont il est résulté un préjudice, lequel ne peut s’analyser que comme une perte de chance de voir prospérer la demande en justice.
Il convient de rechercher, pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l’avocat, s’il existait une chance de succès de l’action en responsabilité qu’il avait été chargé d’engager, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge.
Sur la faute
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la procédure de divorce et de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, M. [P] avait mandaté Maître [Y] aux fins d’engager une action en revendication de créance à l’égard de ses ex beaux-parents au titre du paiement des crédits immobiliers ayant servi au financement de la construction du logement familial.
Par jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal judiciaire de Lille, confirmé le 27 février 2020 par la cour d’appel de Douai, a rejeté l’action formée par M. [P] à l’encontre de ses ex beaux-parents comme étant prescrite depuis le 19 juin 2013.
La faute alléguée de M. [Y] résulterait de la connaissance de ce dernier de la créance de M. [P] à l’égard de ses beaux-parents dès le 15 juin 2012 puis le 23 octobre 2012, dates auxquelles l’action en revendication de la créance n’était pas prescrite.
Il ressort du courrier du 15 juin 2012 adressé par Maître [O], notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage à M. [Y] que « Mme [X] [L] a reçu par donation consentie par M. et Mme [R], ses père et mère, notamment 300.027ème indivis du terrain situé à [Adresse 10]. M. et Mme [R] sont propriétaires du surplus (') Il s’ensuit donc par la théorie de l’accession que la maison à usage d’habitation édifiée et située [Adresse 2] avec les fonds et terrain en dépendant appartient 300/1027ème à Mme [X] [L] et 700/1027ème à M. et Mme [R] ».
En outre, il est établi que M. [Y] a été rendu destinataire du courrier du 23 octobre 2012 adressé par le notaire de M. [P] au notaire de l’épouse de ce dernier aux termes duquel il indique que « la question de la créance de mon client à l’égard de ses beaux-parents même si elle ne concerne pas directement les rapports entre époux, elle ne saurait être occultée. Elle devra donc être déterminée et exigée à l’occasion des opérations de liquidation. J’adresse copie du présent courrier à M. [P] et à Maître [Y] (').
Alors que M. [Y] avait connaissance dès le 15 juin 2012 de la situation juridique de l’immeuble et, le 23 octobre 2012, de l’existence éventuelle d’une créance de M. [P] à l’égard de ses anciens beaux-parents, il a commis une faute en assignant ceux-ci tardivement, la prescription étant acquise depuis près de trois ans.
La circonstance que M. [P] avait lui-même communiqué à son avocat le relevé de propriété ainsi qu’un avis de taxe foncière destinés à établir la pleine propriété de l’immeuble litigieux par son ex épouse et qu’il a, sur la foi de ces documents, renoncé, devant la cour d’appel de Douai ayant statué par arrêt précité du 27 février 2020, à revendiquer toute créance à l’égard de ses ex beaux-parents est totalement indifférente alors que la cour a statué sur la recevabilité de ladite créance qu’elle a déclaré prescrite.
En toute hypothèse, si l’avocat ne saurait être tenu de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en doute, une telle action en revendication de créance impliquait la vérification par M. [Y] de la propriété de l’immeuble litigieux par la consultation du service de la publicité foncière, d’autant plus que M. [P] avait obtenu le relevé de propriété par l’intermédiaire d’un géomètre et alors en outre qu’il est établi par le relevé hypothécaire du 4 novembre 2019 qu’aucune nouvelle donation n’avait été consentie à l’ex-épouse de M. [P] depuis celle du 23 mai 2001 de sorte que la propriété de l’immeuble demeurait indivise.
Par ailleurs, c’est en vain que M. [Y] se prévaut de la possibilité qu’avait son successeur de former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 27 février 2020 de la cour d’appel de Douai au motif d’une appréciation erronée du point de départ du délai de prescription de l’action dès lors que l’absence d’exercice de cette voie de recours ne constitue pas le fait générateur de sa responsabilité.
Sur les préjudices en lien de causalité avec le manquement fautif de l’avocat
Le manquement fautif de l’avocat n’est susceptible d’engager sa responsabilité civile qu’en cas de démonstration d’un préjudice directement causé par la faute retenue.
Sur la perte de chance
Dans le cadre de son projet de liquidation des intérêts pécuniaires des époux [V], Maître [O] a évalué le coût de la construction de la maison, en ce compris les travaux d’aménagement, à la somme de 279 313,97 euros (valeur 2000, date de la construction).
Le notaire précise que le 23 mai 2001, le couple [V] avait solidairement souscrit auprès de la société [7] un prêt habitat de 1 179 000 francs soit 179 737,39 euros, remboursable sur 180 mois ainsi qu’un prêt relais le 23 mai 2001, d’un montant de 321 000 francs soit 48 936,13 euros pour financer la construction et l’aménagement de leur maison.
L’article 546 du code civil dispose que la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. L’article 552 énonce, pour sa part, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En application de ces dispositions, dès lors que le terrain sur lequel elle a été édifiée appartient indivisément à Mme [X] [L] et à M. et Mme [R], la maison construite sur ce terrain appartient également à ces derniers par voie d’accession.
Avant l’ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ayant introduit l’article 1303 du code civil, la jurisprudence, applicable à l’espèce, considérait que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La construction d’un immeuble sur le terrain nu appartenant indivisément à Mme [X] [L] et M. et Mme [R] a incontestablement valorisé celui-ci sans toutefois de contrepartie financière et par suite au détriment du patrimoine personnel de M. [P] et alors que cet appauvrissement et cet enrichissement corrélatifs ont été sans fondement ni justification.
Il est ainsi certain que si son avocat n’avait pas commis la faute ayant conduit à la prescription de l’action indemnitaire, M. [P] aurait pu obtenir une indemnisation égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action.
Le préjudice de M. [P] s’analyse toutefois comme une perte de chance d’obtenir une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes qu’il réclame à ses anciens beaux-parents.
Dans son courrier du 30 juin 2012, Maître [O], qui avait dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des époux le 30 mars 2012, a, sur la base des pièces communiquées par M. [P], retenu que ce dernier avait financé la construction de la maison d’habitation à hauteur de la somme totale de 235 917,97 euros jusqu’à l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 10 janvier 2008.
En outre, il a estimé le prix de revient de la construction, en ce compris les travaux d’aménagement, à la somme de 279 313,97 euros, la valeur du terrain à 400 000 euros et la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 340 000 euros.
Par ailleurs, M. [P] justifie, par la production de ses relevés de compte bancaire, du paiement de la moitié des échéances du prêt bancaire en exécution de l’ordonnance de non-conciliation précitée, de janvier 2008 à avril 2010, à hauteur de la somme de 15 600 euros.
Tenant compte de la quote-part de propriété de ses anciens beaux-parents sur l’immeuble, M. [P] évalue son préjudice à la somme de 275 237 euros après revalorisation de la créance selon le coût de la construction en 2018 (58,2 %) augmentée des intérêts financiers selon l’évolution du taux d’inflation à compter du jugement du juge aux affaires familiales du 22 février 2018 jusqu’à septembre 2020, date de sa réclamation à l’encontre de Maître [Y], soit la somme supplémentaire de 9 480 euros.
En l’absence de faute de son avocat, M. [P] aurait pu prétendre à l’indemnisation de son préjudice égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action, avant le 19 juin 2013.
Le terrain indivis des anciens beaux-parents avait une valeur initiale de 150 000 euros et a été évalué par Maître [O] à 400 000 euros ce qui représente une plus-value de 250 000 euros. En outre, les travaux de construction ont été financés à hauteur de la somme de 279 000 euros et la maison a été évaluée par le notaire à 340 000 euros.
La plus-value ainsi réalisée au profit de M. et Mme [R] représente les sommes de 170 399,22 euros pour le terrain et de 231 742,94 euros pour la maison, tenant compte de leur de leur quote-part de propriété, soit la somme totale de 402 142,16 euros.
La cour estime que le préjudice de M. [P] résultant de la perte de chance d’avoir pu agir à l’encontre de ses anciens beaux-parents sur le fondement de l’enrichissement sans cause, est certain et sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 235 917,97 euros, telle que l’offre M. [Y] à titre subsidiaire.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [P] se contente de solliciter la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sans toutefois articuler le moindre moyen de droit ou de fait ni établir la réalité d’un tel préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des honoraires
Il est justifié du règlement des factures n°1053945 du 20 mai 2016 au titre d’une provision complémentaire (1 800 euros), n° 1058042 du 31 mai 2018 au titre des frais de postulation en appel (1 080 euros) et n°1058410 du 7 août 2018 correspondant à un acompte pour la procédure d’appel (1 200 euros) représentant la somme totale 4 080 euros.
Pour autant, les factures d’honoraires produites se rattachent à la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2020 qui a certes statué sur la créance revendiquée par M. [P] à l’encontre de ses anciens beaux-parents mais également sur ses demandes formées à l’encontre de Mme [X] [L], son ex-épouse dans le cadre de l’évaluation de la créance entre époux au titre des prêts afférents à la construction du bien immobilier et des travaux réalisés sur le bien immobilier de sorte que les diligences effectuées ne sont pas privés d’objet et que les frais exposés en appel n’ont pas été payés en vain.
Il convient par conséquent de réformer le jugement ayant indemnisé M. [P] de ce chef.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du présent arrêt et non du 21 septembre 2020, date de sa réclamation, comme le demande M. [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [Y], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Douai en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [H] [P] la somme de 235 217,97 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que le montant de cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [H] [P] de sa demande en réparation de son préjudice causé par le versement d’honoraires inutiles ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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