Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 25/07187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 septembre 2025, N° f24/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(n° 516 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07187 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGTU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 octobre 2025
Date de saisine : 04 novembre 2025
Décision attaquée : n° f24/00843 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 17 septembre 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris, toque : P0097
INTIMÉ
Monsieur [Q] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Samira Chellal, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 178
Bénéficiaire de l’AJ totale (N-93008-2024-003449)
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [D] [Z] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
Requalifié le licenciement de M. [Q] [W] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamné la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à lui verser:
— 3 898,09 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de représentant légal à lui verser :
— l 949,04 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause, ordonné à la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal de remettre à M. [Q] [W] [I] les documents suivants :
— un certificat de travail
— une attestation Pôle Emploi conforme
— un solde de tout compte actualisé.
Cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, prenant effet à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, et qui deviendra définitive á cette date.
Le conseil de prud’hommes s’est reservé la liquidation de cette astreinte.
Il a condamné la SARL [D] [Z] à payer les sommes suivantes au titre des éléments de rémunération dus :
— 158,40 € au titre du rappel de salaire figurant sur le solde de tout compte ;
— 752,44 € au titre du rappel de salaire du mois de mai 2023 ;
— 394,45 € au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2023 ;
Condamné la société la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] :
— 437,00 € au titre des dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice relative à la complémentaire santé ;
— 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
— 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des documents de 'n de contrat
Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à verser à M. [I]:
— 2 500,00 € au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles) ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, à l’exception de la liquidation définitive de l’astreinte ;
Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2025, la SARL [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026, M. [I] forme les demandes suivantes :
A titre principal
— RADIER l’affaire du rôle en raison de l’absence d’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— DIRE M. [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
À titre reconventionnel,
— ORDONNER une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfaite remise d’une attestation Pôle emploi intégrant l’intégralité des vingt-cinq derniers mois de salaire.
— CONDAMNER la SARL [D] [Z] à payer à Maître [L] [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
— CONDAMNER la SARL [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux a ordonné l’exécution provisoire et condamné la société au paiement de diverses sommes or, à ce jour aucune des condamnations assorties d’exécution provisoire n’a été réalisée.
Par message RPVA en date du 27 avril 2026, le conseil de la société [D] [Z] a indiqué à la cour qu’il n’entendait pas conclure sur l’incident.
Les parties ont été convoquées le 13 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 09 juin 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société appelante a indiqué par message RPVA en date du 27 avril 2026 qu’elle ne souhaitait pas déposer de conclusions en réponse dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Elle n’a pas davantage justifié d’une quelconque exécution de la décision prud’homale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation formée par cette dernière.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à une quelconque demande d’astreinte assortissant la remise d’une attestation Pôle Emploi.
Il convient de condamner la société [D] [Z] aux dépens et au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples seront rejetées en tant qu’infondées.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
— Condamne la société [D] [Z] aux dépens et au versement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [Q] [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette les autres demandes.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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