Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 12 mars 2024, N° 11-23-000766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000766
APPELANT
Monsieur, [M], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
,
[1] DE, [Localité 2] ET ILE DE FRANCE
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
non comparante
,
[2]
Chez, [3]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
non comparante
,
[4]
Chez, [W] CONTENTIEUX
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
,
[5] Agence, [Localité 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [M], [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 février 2023.
Par décision du 23 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, au taux maximum de 2,06%, suivant une mensualité de remboursement de 697 euros.
Par courrier en date du 16 juin 2023, M., [Z] a contesté les mesures imposées, sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable mais l’a rejeté et adopté les mesures imposées par la commission du Val-de-Marne le 23 mai 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge déclaré recevable le recours de M., [Z] comme ayant été intenté le 16 juin 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 05 juin 2023.
Il a relevé que le débiteur, exerçant la profession de gardien de la paix et vivant seul, percevait des ressources mensuelles de 2 548,88 euros pour des charges s’élevant à 1 590,83 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 958,05 euros pour faire face à un passif de 42 379,33 euros.
Il a constaté que M., [Z] était en capacité de s’acquitter des mensualités fixées par la commission d’un montant maximum de 683,06 euros et qu’il convenait, en conséquence, d’adopter les mesures imposées le 23 mai 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M., [Z].
Par lettre envoyée le 13 mars 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel le 15 mars 2024, M., [Z] a formé appel du jugement au motif que la mensualité retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu le 22 janvier 2026, M., [Z] indique se désister de son appel.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M., [M], [Z],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M., [M], [Z],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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