Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 octobre 2023, N° 21/04948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCH
Jugement (N° 21/04948)
rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA [Localité 5] Henri [W]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie Capon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Philippe Martini-Berthon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [O] [L]
née le 18 novembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Antoine Gitton, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 après rapport oral de l’affaire par Carole Van Goetsenhoven.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] est artiste-auteur et réalise des 'uvres d’arts monumentales.
La société [Localité 5] Henri [W] produit et commercialise des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée [Localité 5].
Suivant facture en date du 19 avril 2015, la société [Localité 5] Henri [W] a commandé à Mme [L] une 'uvre intitulée « [Localité 6] » pour un montant de 4 000 euros TTC.
Ladite facture mentionnait :
« objet : 'uvre d’art « Le chêne » – Création « Arbre, en papier tricoté à suspendre ou à installer sur pied ; – Plan du pied sur roulettes (pied non fourni) – Arbre, fiche technique : – diamètre du tronc 0,80 m ; – Hauteur du tronc : 3,00 m ; – Occupation des ramures et racines
Journaux de récupération Marne Agricole, tricotage avec diverses éditions en lien avec l’arbre, le vignoble, la région ;
Installation ».
Par la suite, la société [Localité 5] Henri [W] a commercialisé, à compter de 2015, des bouteilles de champagne de la cuvée Esprit Nature, dont l’étiquette reproduit l’image de l''uvre [Localité 6] :
— sur l’étiquette des bouteilles du champagne de la cuvée « Esprit Nature »,
— pour la création d’emballage boîte de bouteille en gaufrage tricot,
— pour illustrer le site internet de la société [Localité 5] Henri [W].
Par acte d’huissier de justice du 13 août 2021, Mme [L] a fait assigner la société Champagne Henri [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater que l’exploitation sans autorisation de l’image de l''uvre « le Chêne » constitue des actes de contrefaçon et d’obtenir l’indemnisation du préjudice en découlant, outre la communication sous astreinte d’un état comptable certifié établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 et jusqu’à la cessation à venir.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la société [Localité 5] Henri [W] n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’accessoire,
rejeté la demande de la société [Localité 5] Henri [W] tendant à voir reconnaître l’existence d’une cession tacite d’exploitation de son 'uvre par Mme [L],
dit que la société [Localité 5] Henri [W] a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme [L],
Et avant dire droit sur la réparation des préjudices :
enjoint à la société [Localité 5] Henri [W] de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un état comptable certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 jusqu’au jour du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai, sur une période de six mois,
dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
condamné la société à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
sursis à statuer sur les autres demandes,
renvoyé l’étude de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024,
réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, la société [Localité 5] Henri [W] a interjeté appel de la totalité des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société [Localité 5] Henri [W] demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [Localité 5] Henri [W],
recevoir la société [Localité 5] Henri [W] dans ses conclusions et la considérer bien fondée en ses demandes et prétentions,
Y faisant droit, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la société [Localité 5] Henri [W] n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’accessoire,
rejeté la demande de la société [Localité 5] Henri [W] tendant à voir reconnaître l’existence d’une cession tacite des droits d’exploitation de son 'uvre par Mme [L],
dit que la société [Localité 5] Henri [W] a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme [L] ;
Et avant dire droit sur la réparation des préjudices,
enjoint à la société [Localité 5] Henri [W] de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un état comptable certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 jusqu’au jour du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai, sur une période de six mois,
dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
condamné la société à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
sursis à statuer sur les autres demandes,
renvoyé l’étude de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024,
réservé les dépens,
Conséquemment, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
déclarer que l''uvre [Localité 6] de Mme [L] est présentée sur l’étiquette des bouteilles Esprit Nature de la société [Localité 5] Henri [W] et leur emballage à titre accessoire,
déclarer que l''uvre [Localité 6] de Mme [L] a été utilisée de façon non autonome et que cette utilisation relève d’un usage décoratif, sans exploitation directe, ni contrefaçon,
A titre subsidiaire :
constater, à supposer l’usage non accessoire, l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur de Mme [L] au profit de la société [Localité 5] Henri [W],
A titre infiniment subsidiaire :
déclarer qu’aucun préjudice n’a été valablement subi par Mme [L],
En conséquence de quoi :
rejeter les demandes formées par Mme [L] au titre de la contrefaçon par reproduction, représentation et débit illicites à l’atteinte à son droit au nom,
rejeter les demandes d’indemnisation formées par Mme [L] en réparation de son préjudice et au titre de la violation de son droit moral et des frais irrépétibles,
rejeter les demandes d’indemnisation formées par Mme [L] au titre de la prétendue procédure abusive,
débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
fixer, en cas de condamnation, le montant de la réparation à une somme strictement symbolique ou subsidiairement à une évaluation fondée sur une expertise indépendance à désigner,
En tout état de cause,
condamner Mme [L] à payer à la société [Localité 5] Henri [W] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Marchais Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que l''uvre le Chêne est représentée à titre accessoire sur l’étiquette et l’étui de la cuvée Esprit nature. Elle rappelle que le caractère accessoire n’exige pas que l’inclusion soit fortuite, il suffit que l''uvre n’ait pas de rôle autonome ou prépondérant dans l’objet commercialisé. A ce titre, elle soutient que l’étiquette de la cuvée Esprit nature fait porter l’attention du consommateur principalement sur l’élément verbal « Esprit nature » placé au centre, écrit en gros caractères et dans une couleur contrastante, et que l''uvre litigieuse ne constitue qu’un décor secondaire, relégué au second plan, qui ne se lit pas, ne se prononce pas et ne constitue pas un élément mémorisé par le consommateur. Elle forme la même analyse s’agissant de l’étui de la cuvée Esprit nature, l''uvre n’apparaissant qu’en arrière-plan alors que le nom de la maison de champagne et son logo s’imposent immédiatement au consommateur. Elle ajoute que l’examen de l’évolution des ventes conforte le caractère accessoire de l’image de l''uvre, dont la présence ou l’absence est sans conséquence sur le volume des ventes.
La société [Localité 5] Henri [W] ajoute que l’application de la théorie de l’accessoire satisfait aux conditions du triple test de la cour de justice de l’union européenne, dès lors qu’il s’agit d’un cas spécial et limité, qu’il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l''uvre par Mme [L] et que cette utilisation ne lui porte aucun préjudice, son nom étant mentionné sur les bouteilles et l’utilisation de l''uvre n’emportant pas de conséquence sur les performances commerciales de la maison de champagne.
À titre subsidiaire, la société [Localité 5] Henri [W] soutient que l’exploitation de l''uvre [Localité 6] n’est pas constitutive de contrefaçon dès lors qu’elle procède d’une cession tacite des droits consentie par Mme [L] dès 2015. Elle prétend que le comportement de Mme [L] démontre son consentement à l’exploitation de l''uvre dès lors qu’elle a émis une facture initiale en 2015 en contrepartie de la création du chêne, pour un montant de 4 000 euros, ce qui matérialise une contrepartie non dérisoire. Elle ajoute que Mme [L] a toléré, pendant plus de six ans, l’usage de l''uvre sur les étiquettes, étuis et supports de communication de la maison [W], sans jamais protester ; qu’elle a participé à des événements organisés par la société [Localité 5] Henri [W], notamment l’exposition de 2017 à Moscou, ce qui manifeste une collaboration continue et assumée. Enfin la société [Localité 5] Henri [W] affirme que Mme [L] a entretenu des liens amicaux et de confiance avec la famille [W], recevant notamment des bouteilles de champagne portant l’étiquette litigieuse, sans formuler la moindre objection sur l’exploitation de l''uvre.
Elle prétend que la cession tacite ne nécessite pas la rédaction d’un écrit, y compris après la réforme du droit des contrats de 2016.
Elle soutient encore qu’aucun acte de contrefaçon n’est établi au regard du caractère accessoire de l’exploitation de l''uvre, de l’absence de contestation par Mme [L] pendant plusieurs années et de l’absence d’élément intentionnel, arguant de sa bonne foi en ce qu’elle a associé Mme [L] au succès de sa cuvée et à chercher à régulariser la situation en 2021 par l’établissement d’un contrat.
La société [Localité 5] Henri [W] ajoute qu’il n’existe pas d’atteinte au droit moral de Mme [L] puisque son nom est mentionné sur les supports, que l''uvre n’est pas altérée ou dénaturée et qu’aucune dissimulation ou exploitation déloyale n’est rapportée.
Sur les demandes indemnitaires, elle indique que Mme [L] échoue à rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque, tout comme celle d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les sommes réclamées. Elle ajoute que l’image litigieuse n’a jamais été exploitée comme support autonome et qu’une éventuelle réparation ne pourrait être déterminée qu’après une expertise indépendante prenant en compte l’ancienneté de l’usage, la tolérance de la titulaire et l’absence d’impact économique démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 avril 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée, et ce faisant en ses moyens et prétentions,
— débouter la société [Localité 5] Henri [W] de ses moyens et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société [Localité 5] Henri [W] au paiement à Mme [L] d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société [Localité 5] Henri [W] au paiement à Mme [L] de la somme de 10 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés par Mme [L] en cause d’appel,
— condamner la société Champagne Henri [W] au paiement des dépens d’appel avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SCP Processuel en la personne de la SCP Processuel représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société [Localité 5] Henri [W] a reproduit et représenté intégralement son 'uvre, de manière volontaire et centrale, en la plaçant au premier plan des étiquettes et supports commerciaux. Elle en déduit que l''uvre ne constitue pas un élément secondaire mais est bien l’élément principal du visuel, rappelant que la théorie de l’accessoire doit être limitée à des hypothèses particulières, et notamment suppose un caractère fortuit de l’inclusion de l''uvre qui n’est pas établi en l’espèce puisque l’appelante a inclus l''uvre de manière intentionnelle. Elle écarte l’argumentaire tendant à la prépondérance de l’élément verbal sur l’élément figuratif qui est applicable en droit des marques, le litige portant sur l’autorisation de la reproduction d’une 'uvre.
Mme [L] fait valoir que la société [Localité 5] Henri [W] a violé son monopole d’auteur en reproduisant et représentant son 'uvre sans autorisation. Elle se fonde sur l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute exploitation de son 'uvre, cette autorisation devant être précisément délimitée en termes d’objet, de durée et de territoire. Elle soutient que l’exploitation non autorisée de l''uvre [Localité 6] constitue une spoliation de son droit patrimonial et la prive de la rémunération qui lui est due. Elle rappelle que l’acquisition du support matériel (la sculpture) ne confère aucun droit de propriété incorporelle.
S’agissant des préjudices invoqués, elle indique que la contrefaçon induit nécessairement l’existence certaine d’un préjudice, lequel est caractérisé par l’exploitation massive et répétée de l''uvre.
En réponse à l’argumentaire relatif à une cession tacite des droits, elle indique que cette cession n’est pas démontrée et que la seule tolérance invoquée ne peut l’établir. Elle soutient qu’une cession de droits d’auteur doit être réalisée par écrit et préciser chaque droit cédé, le domaine, le lieu et la durée de l’exploitation. Elle indique que l''uvre avait été commandée pour être placée dans une salle de réception et non pour être reproduite sur les étiquettes des bouteilles. Elle affirme n’avoir jamais consenti à une cession tacite et n’a donné aucun accord explicite ou implicite pour cette exploitation. Elle souligne avoir eu connaissance de l’exploitation de l''uvre sur les bouteilles, mais qu’elle était dans l’attente d’une régularisation contractuelle, matérialisée par le projet de cession soumis en 2021, qu’elle a refusé et auquel elle a proposé des modifications. Elle rappelle que la jurisprudence admet l’existence d’une cession implicite seulement lorsque l''uvre est exploitée conformément à l’objet pour lequel elle a été commandée.
Sur les demandes indemnitaires, Mme [L] excipe le principe de réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon et de la violation de ses droits d’auteur et droits moraux. Elle rappelle que le droit positif et la jurisprudence reconnaissent que l’auteur victime d’une contrefaçon a droit à une indemnisation complète pour l’ensemble du préjudice subi, incluant les frais engagés pour faire valoir ses droits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de reproduction de l''uvre [Localité 6]
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une 'uvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
L’article L 111-3 du même code énonce que la propriété incorporelle définie par l’article précité est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L 121-3.
En vertu de l’article L 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite.
L’article L 122-5 du même code prévoit les exceptions au droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction et la représentation de son 'uvre.
En l’espèce, pour démontrer le caractère licite de l’exploitation de l''uvre litigieuse, la société [Localité 5] Henri [W] invoque à titre principal le bénéfice de la théorie de l’accessoire et, à titre subsidiaire, l’existence d’une cession tacite des droits incorporels.
Sur la théorie de l’accessoire
La Directive européenne n°2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit en son article 5.3 que les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits [de reproduction et de communication au public], notamment « i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une 'uvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit ».
La jurisprudence retient cette exception sous le vocable de « théorie de l’accessoire », et entend la notion d’inclusion fortuite comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté (1ère Civ., 12 juillet 2012, n°11-15.165).
En l’espèce, l''uvre litigieuse est représentée sur l’étiquette de la bouteille de champagne de la cuvée Esprit nature ainsi que sur l’emballage de cette bouteille. Ces éléments sont commercialisés par la société [Localité 5] Henri [W].
L’argumentaire développé par l’appelante tenant à la prépondérance des éléments verbaux sur les éléments figuratifs est indifférent s’agissant d’apprécier le caractère accessoire ou non de la représentation de l''uvre dès lors que ces critères ont trait à la protection des marques et non à celle du droit incorporel de l’auteur d’une 'uvre.
Le caractère accessoire de la représentation suppose une représentation fortuite de l''uvre, laquelle est tout à fait exclue en l’espèce dès lors que l''uvre figure de façon centrale sur la bouteille de champagne et sur un côté de l’emballage, qu’elle est reproduite de façon autonome, c’est-à-dire de façon volontaire et non à l’intérieur d’une prise de vue d’un ensemble plus général.
Comme l’a relevé pertinemment le tribunal, le fait que l’identité de l’auteur de l''uvre figure sur l’étiquette participe à la démonstration du caractère non accessoire de cette représentation, en ce que cette précision démontre que l''uvre n’est pas apposée de manière fortuite ou involontaire.
Enfin, les moyens développés par la société [Localité 5] Henri [W] quant à l’incidence commerciale de la présence de l''uvre sur les bouteilles et étiquettes de la cuvée en cause sont indifférents s’agissant d’apprécier le caractère licite ou non de la représentation de l''uvre et la protection du droit incorporel de l’auteur et relève le cas échéant de l’appréciation du préjudice de l’auteur.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société [Localité 5] Henri [W] n’était pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’accessoire.
Sur la cession de droits tacite
L’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur à la date de l’édition de la facture de réalisation de l''uvre soit le 19 avril 2015, détermine que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelles définies au titre III du livre Ier de ce code doivent être constatés par écrit, tout comme les autorisations gratuites d’exécution. Il était renvoyé pour les autres cas aux dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil, lesquelles traitaient dans leur version alors en vigueur des contrats devant être prouvés par écrit.
Ces dispositions ont depuis lors été modifiées de sorte que l’alinéa 2 de ce texte prévoit désormais que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.
L’écrit est exigé à titre probatoire et ne constitue pas une condition de validité du contrat (1ère Civ., 12 avril 1976, n°74-12.149).
L’article L 131-3 du même code dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l''uvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Il appartient dès lors à la société [Localité 5] Henri [W] de rapporter la preuve de la cession tacite du droit incorporel de l’auteur qu’elle invoque et, en particulier, le consentement de Mme [L] à l’exploitation de l''uvre, ainsi que son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
A cette fin, elle indique essentiellement que Mme [L] ne s’est pas opposée pendant six ans à la présence de l''uvre litigieuse sur les étiquettes, les boites d’emballage et le site internet de l’appelante alors qu’elle en avait parfaitement connaissance.
Sur ce point, l’acceptation par l’artiste du principe de la reproduction ne peut suffire à caractériser l’existence d’une cession de ses droits d’auteur (1ère Civ., 28 novembre 2000, n°97-20.653).
En outre, s’il est démontré par les pièces produites et notamment par la facture du 8 décembre 2018 (pièce 11 de l’appelante) que Mme [L] avait nécessairement connaissance de la présence de la représentation de l''uvre [Localité 6] sur les bouteilles de la cuvée Esprit nature puisque la société [Localité 5] Henri [W] lui a envoyé plusieurs de ces bouteilles, cette seule connaissance de la représentation de l''uvre, sans opposition pendant plusieurs années, ne peut suffire à caractériser une cession tacite du droit incorporel de l’auteur qui suppose d’établir notamment l’étendue de la cession et sa durée.
Or, aucun élément produit par la société de [Localité 5] Henri [W] ne permet d’établir que Mme [L] avait donné son accord sur ces éléments.
En effet, bien qu’une cession tacite ne soit pas par principe exclue au regard du droit applicable lors de la vente de l''uvre à la société [Localité 5] Henri [W], il n’en demeure pas moins qu’une telle cession doit être délimitée conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les cessions générales étant prohibées (1ère Civ., 12 juillet 2006, n°05-15.472).
Il s’ensuit que la société [Localité 5] Henri [W] échoue à rapporter la preuve d’une cession tacite des droits d’auteur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une cession tacite des droits d’exploitation de son 'uvre par Mme [L].
L’ensemble de ces éléments détermine que la société [Localité 5] Henri [W] a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme [L], le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, à hauteur d’appel, la société [Localité 5] Henri [W] soutient, sur les demandes indemnitaires, qu’elles doivent être rejetées comme étant excessives et non prouvées. Elle ajoute que l’éventuel préjudice ne peut être évalué que sur la base d’une expertise indépendante.
Dès lors que l’existence d’actes de contrefaçon a été retenue, l’existence d’un préjudice de Mme [L] en découle nécessairement.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [L] et d’ordonner à la société [Localité 5] Henri [W] de communiquer sous astreinte les éléments comptables permettant d’apprécier l’existence dudit préjudice, étant observé que Mme [L] est dans l’impossibilité de produire de tels éléments internes à la société appelante.
Le prononcé d’une condamnation provisionnelle à hauteur de 30 000 euros est également justifié dès lors que l’existence du préjudice est certaine et compte tenu de la durée des actes de contrefaçon.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [L] forme une demande au titre de la procédure abusive sans établir l’existence d’une faute de la société [Localité 5] Henri [W] dans l’exercice de son droit d’appel.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé du chef des demandes accessoires.
La société Champagne Henri [W] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me [U] ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La demande formée par la société [Localité 5] Henri [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [L] au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Champagne Henri [W] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me [U] ;
Condamne la société [Localité 5] Henri [W] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [Localité 5] Henri [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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