Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2024, n° 23/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
ExpéditIon TC
notif. Parties
Copie certifiée conforme :
— Procureur Général
LE : 07 MARS 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° – Pages
N° RG 23/01024 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DS77
Dossier joint 23/01077
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 03 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 849 732 813
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclarations des 24/10/2023 et 15/11/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER – DGFIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIME
INCIDEMMENT APPELANT
III – M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BOURGES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIME
IV – S.A.S. SAULNIER-PONROY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 841 653 553
Non représentée
Suivants conclusions signifiées par voie d’huissier les 06 décembre 2023 et 05 janvier 2024 à personne habilitée
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*************
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel a rédigé par mention au dossier le 14 décembre 2023
EXPOSÉ
La SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, qui exerce l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles (commerce de tous véhicules terrestres, préparation, nettoyage peinture, aménagement tous véhicules et locaux), a été créée le 1er février 2019.
Invoquant une créance privilégiée de 57 815 € correspondant, pour partie, à un rappel de TVA pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020 suite à un contrôle fiscal, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Cher a fait procéder à des saisies à tiers détenteur bancaires les 20 novembre 2020, 2 novembre 2021 et 19 novembre 2021, à 9 avis de mise en recouvrement entre le 31 mai 2021 et le 30 juin 2022, puis à des mises en demeure entre le 15 juin 2021 et le 15 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bourges la société VAL DE LOIRE DIFFUSION aux fins de voir, à titre principal, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a :
— constaté que la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION est en état de cessation des paiements,
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2019,
— nommé Monsieur PETIGNY comme Juge-Commissaire et la SAS SAULNIER PONROY comme mandataire judiciaire,
— ouvert une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 3 avril 2024,
— fixé les modalités de la procédure de redressement judiciaire et notamment la désignation de la SELARL JURIEXCEL pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine,
— passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce a principalement considéré, en effet, qu’il résultait des pièces produites, et notamment des renseignements recueillis par le juge commis sur la situation financière de la société, qu’elle n’avait aucun actif disponible, alors que le passif exigible était au minimum de 99 072,88 €, de sorte que l’état de cessation des paiement était bien caractérisé.
La juridiction de première instance a estimé, toutefois, que le placement en liquidation judiciaire de la société n’était pas justifié en l’absence de preuve de l’impossibilité de présenter un plan de redressement.
La SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION a interjeté appel de cette décision par trois déclarations successives ayant été respectivement inscrites au Répertoire Général sous les numéros 23/1024, 23/1037 et 23/1077.
Dans le cadre de la déclaration d’appel du 24 octobre 2023, La SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION a formé appel uniquement contre le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher ; dans le cadre de la seconde déclaration d’appel du 15 novembre 2023, elle a cette fois appelé à la cause le Ministère public et la SAS SAULNIER PONROY ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION .
Les affaires 23/1024 et 23/1037 ont été jointes sous le n° 23/0124 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2023, lequel, par une ordonnance du 11 décembre suivant, a constaté le désistement d’appel de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION de l’affaire RG n°23/1037, de sorte que seules demeurent au Répertoire Général les affaires enrôlées sous les numéros 23/1024 et 23/1077.
Dans le dossier inscrit au Répertoire général sous le numéro 23/1024, la SASU
VAL DE LOIRE DIFFUSION demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, L 631-8 du Code de commerce de :
Dire l’appel de la société Val de Loire diffusion recevable et bien fondé et, y faisant droit,
Reformer le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Val de Loire Diffusion au 1er février 2019,
Et statuant de nouveau de ce chef,
Fixer la date de cessation des paiements au plus tard au 3 avril 2022,
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, intimé et incidemment appelant, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L 640-1, L 640-2 et L 640-5 et R 640-1 et suivants du Code de commerce; de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION est en état de cessation des paiements,
— L’infirmer en ce que le Tribunal de Commerce de BOURGES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION,
Et statuant à nouveau,
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et en fixer les modalités,
A titre subsidiaire, de :
— Confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur la date de cessation des paiements,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Des prétentions en tous points analogues ont été formées par les parties dans le dossier 23/01077 respectivement le 29 novembre 2023 par la SASU Val de Loire Diffusion et le 22 décembre 2023 par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.
La SAS SAULNIER PONROY ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a indiqué par mention au dossier du 14 décembre 2023 s’en rapporter à la sagesse de la cour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2024.
SUR QUOI
Il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction, sous le numéro 23/1024, des affaires enrôlées au Répertoire général sous les numéros 23/1024 et 23/1077, dès lors que ces instances sont relatives à un appel interjeté à l’égard de la même décision rendue le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bourges et comprennent des prétentions rigoureusement identiques.
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Il résulte par ailleurs de l’article L. 640-1 du même code qu'« il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Au cas d’espèce, il convient de remarquer que la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements et, partant, le principe même de l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Il suffira donc de rappeler qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SASU appelante a été créée le 1er février 2019 avec pour activité le commerce de de tous véhicules sous l’enseigne « JYPSCAR », ayant comme dirigeante [Z] [X], mais que ladite activité a cessé depuis un sinistre survenu le 30 novembre 2019 dans le garage au sein duquel elle était exploitée.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher ' Direction générale des finances publiques justifie d’une créance qui correspond, pour partie, à un rappel de TVA pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020 suite à un contrôle fiscal, dont le solde s’élève à 28 408,40 € à la date du 12 décembre 2023 (pièce numéro 5), et fait, en outre, état d’une nouvelle créance de 208 200 € ayant été déclarée au redressement judiciaire le 5 décembre 2023 suite à une procédure de vérification de comptabilité de la société (pièce numéro 7).
Si l’appelante indique dans ses écritures qu’elle « dispose d’un actif non disponible constitué des véhicules qu’elle répare et sur lequel elle génère une marge importante », elle se borne à produire une liste de véhicules (pièce numéro 4 de son dossier) dont elle indique avoir fait l’achat pour des prix extrêmement modiques (entre 50 € et 1300 €) et il est donc établi qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L631 ' 1 du code de commerce précité.
Ayant formé appel incident, le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en soutenant que l’appelante ne justifie d’aucune possibilité de redressement.
Le bien-fondé de cette demande suppose de déterminer si, au sens de l’article L640 ' 1 du code de commerce précité, le redressement de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION apparaît manifestement impossible.
Tel ne saurait être le cas à ce stade de la procédure, dans la mesure où l’appelante justifie avoir assigné le 4 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Nanterre la compagnie d’assurances AXA en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités conséquentes dans leurs montants, et de nature à lui permettre de retrouver une situation financière plus favorable, suite à l’incendie ayant ravagé le garage situé à la Guerche sur l’Aubois dans la nuit du 30 novembre 2019 (pièce numéro 3 de son dossier), l’appelante précisant à cet égard que cette procédure judiciaire est « toujours pendante à ce jour ».
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce a décidé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION.
En revanche, aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure (') ».
La décision dont appel, qui a méconnu ce délai dans sa décision du 3 octobre 2023 en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2019 , sera donc réformée uniquement sur ce point, la cour fixant en conséquence provisoirement ladite date au 3 avril 2022, soit 18 mois avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Ordonne la jonction, sous le numéro 23/1024, des affaires enrôlées au Répertoire général sous les numéros 23/1024 et 23/1077
' Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION au 1er février 2019
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
' Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION au 3 avril 2022
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Dit que les entiers dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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