Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 20/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[S]
C/
[U] veuve [S]
AF/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
RG : N° RG 20/05895 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5YK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Madame [G] [U] veuve [S]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 18] (Ardennes) (08320)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Chéryl FOSSIER VOGT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 21 Mai 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
[E] [R] est décédée le [Date décès 4] 2006, laissant pour lui succéder son fils, [Y] [S].
Par testament olographe reçu par M. [P] [J], notaire à [Localité 16], le 7 avril 2006, [Y] [S] avait institué sa compagne, Mme [G] [U], légataire à titre particulier d’un studio situé à [Adresse 14]. Ce testament avait été suivi d’un codicille le 12 avril 2006.
[Y] [S] et Mme [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable reçu le 14 avril 2006 par M. [J].
[Y] [S] est décédé le [Date décès 3] 2006, laissant pour héritiers son conjoint survivant, Mme [U], et le fils né de sa précédente union avec Mme [O] [Z], M. [D] [S].
Le 6 avril 2009, M. [D] [S] a déposé plainte à l’encontre de Mme [U] auprès du procureur de la République de [Localité 11]. Cette plainte a été classée sans suite le 2 février 2011.
Le 25 février 2011, M. [D] [S] a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Reims d’une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [U] pour des faits notamment de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux en écriture.
Par décision du 30 octobre 2017, une ordonnance de non-lieu a été rendue.
Par acte du 18 juillet 2011, M. [D] [S] a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [R] et de [Y] [S], l’annulation du testament olographe de [Y] [S] du 7 avril 2006, la réduction des donations excédentaires et le partage en nature des biens composant les successions.
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [E] [R], décédée le [Date décès 4] 2006, et [Y] [S], décédé le [Date décès 3] 2006 ;
— désigné pour y procéder M. [H] [B], notaire à [Localité 17] ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— commis le président du tribunal de grande instance ou tout magistrat délégué par lui ou surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficulté ;
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— rappelé que le notaire commis pourra interroger le fichier [12] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les défunts ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage de l’amiable, et qu’en application des articles 842 du code civil et 137 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui contestera la clôture de la procédure ;
— ordonné la délivrance du legs à titre particulier effectué par [Y] [S] par testament olographe du 7 avril 2006 et du codicille du 12 avril 2006 au profit de Mme [U] portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 15] ;
— rejeté la demande de M. [D] [S] tendant à obtenir le rapport à la masse partageable des assurances-vie contractées par [E] [R] et [Y] [S] ;
— rejeté la demande de M. [D] [S] tendant à obtenir la réalisation d’un inventaire du mobilier en présence d’un huissier de justice ;
— rejeté la demande de M. [D] [S] tendant à obtenir la réalisation d’un inventaire des coffres-forts ;
— condamné M. [D] [S] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de la SELARL [10] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/5895.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [D] [S] a de nouveau interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/0469.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 février 2021 sous le numéro de RG 20/5895.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, notifiée le même jour aux parties, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [G] [U] de son incident tenant à la recevabilité de la demande de M. [D] [S] en annulation du mariage de [Y] [S] et de Mme [G] [U] célébré à [Localité 16] le [Date mariage 2] 2006,
— ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro de RG 20/05895,
— rappelé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette décision a été déférée à la cour, qui l’a confirmée par un arrêt rendu le 7 juillet 2022, notifié aux parties le même jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la péremption de l’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle rappelle que par ordonnance du 13 octobre 2021, notifiée aux parties le même jour, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution. Aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption n’ayant été accomplie depuis au moins deux ans, la présente instance est périmée depuis le 13 octobre 2023.
M. [S] n’a pas conclu en réponse.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes de l’article 526 ancien, alinéa 7, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucun acte n’a été accompli depuis l’ordonnance de radiation du 13 octobre 2021, notifiée le même jour aux parties, et confirmée par l’arrêt rendu le 7 juillet 2022.
Il convient de constater la péremption de l’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [U] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/05895 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens ;
Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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