Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01545 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RI
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocate générale,
2°), [J] DE, [B],
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [F], [S]
né le 05 Août 1994 à, [Localité 1] de nationalité turque
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de M., [N], [R], [U] (Interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026, à 12h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2026 à 17h57 par le procureur de la republique près le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mars 2026, à 17h16 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M., [F], [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [F], [S], né le 05 août 1994 à, [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur, [F], [S] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention retenant que la mesure n’était pas nécessaire à l’éloignement dès lors que Monsieur, [F], [S] a été interpellé à l’aéroport, en possession de documents de voyage, et alors qu’il entendait repartir en Turquie. La décision ajoute qu’aucun élément judiciaire ne corrobore la qualification de « faux » alléguée pour certaines pièces en sa possession.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, accordé par ordonnance du 21 mars 2026 au regard de l’absence de garanties de représentation en France.
La préfecture de police de, [Localité 3] a également interjeté appel.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur, [F], [S] a été interpellé à l’aéroport d,'[Localité 4] par la DPAF, le 15 mars 2026 à 11h30, alors qu’il présente sur son passeport un visa Schengen, délivré par les Pays bas, valable du 04 mars au 02 juin 2026 qui, après passage au système COVADIS s’avèrera correspondre à une autre identité, une autre photo et une autre nationalité, en l’occurrence philippine.
Un procès-verbal de constatations établi le 15 mars 2026 à 12h10 relate les différents éléments permettant de qualifier le visa apposé sur le passeport de Monsieur, [F], [S] de faux. Par ailleurs, un procès-verbal de découverte établi le 15 mars à 13h30 relate la découverte d’une carte nationale d’identité Bulgare à son nom, carte dont il est constaté par procès-verbal dressé à 14h30 qu’il s’agit d’un faux (les mentions de l’ensemble du support sont floues, il n’y a pas d’imager secondaire perforée en lumière transmise, le document n’a pas été réalisé en offset, les sécurités fluorescentes sont de mauvaise qualité, notamment).
Il va être placé en garde à vue pour usage de faux document, ses droits lui étant notifiés à 13h20.
Lors de son audition, Monsieur, [F], [S] ne conteste pas ne pas être bulgare, avoir rémunéré un intermédiaire 5.000 € pour obtenir la carte nationale d’identité bulgare, et admet que les documents sont des faux même s’il affirme l’avoir ignoré. Il ne conteste pas non plus n’avoir aucune attache en France, sa destination finale étant, [Localité 5].
Il convient de rappeler que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, et suffisent donc à démontrer que les documents en possession de Monsieur, [F], [S] (visa et carte nationale d’identité bulgare) sont des faux, la preuve contraire n’étant par ailleurs pas rapportée.
S’agissant de la motivation et de la proportionnalité de l’arrêté de placement en rétention, la cour observe que la préfecture de police de, [Localité 3] a retenu la nécessité d’une rétention en raison de l’absence de justification d’une résidence effective et stable en, [Etablissement 1]. Dans ces conditions, non utilement contredites par Monsieur, [F], [S], il ne pouvait être envisagé une assignation à résidence et la rétention administrative est donc suffisamment motivé et n’apparaît pas disproportionnée.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu faire droit à la requête de préfecture de police de, [Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [F], [S].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur, [F], [S],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur, [F], [S] pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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