Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2L
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître KAO avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [P] [U]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 4]
de nationalité Albanaise
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE Maître Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [U] en date du 30 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 avril 2025 à 20 h 42 :
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître KAO ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord le 1er avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 avril 2025 à 16h11 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [P] [U] .
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 20 h 42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a retenu un défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention en statuant par un motif dubitatif et en retenant un défaut de diligences de l’ administration, prenant en considération le doute réel sur le motif de l’annulation du vol prévu le 24 avril.
L’appelant fait valoir dans son recours qu’ aucune défaut de diligences de sa part n’est caractérisé et que l’annulation du vol s’expliquait par l’absence de places disponibles pour les escorteurs dans l’avion qui était complet.
Il ressort de la procé dure que l’ administration qui dispose du passeport albanais de l’intimé depuis le 2 avril n’a pas pu embarquer avec une escorte qui devait accompagner M [P] [U] sur le vol du 24 avril . Malgré la volonté affichée du retenu de repartir dans son pays d’origine, l’escorte était nécessaire en raison de l’escale prévue à [Localité 1]. Lorsque l’administration a reçu le routing pour le vol du 24 avril, le nom des escorteurs de l’ UNESI n’était pas encore renseigné sur le document. Le motif d’annulation mentionné sur le routing du 24 avril est rédigé ainsi: 'défaut d’escorte internationale, nationale ou de préach'. Cette formule qui renvoie à plusieurs hypothèses différentes n’est manifestement pas assez précise pour comprendre le motif exact de cette annulation et n’est pas incompatible avec l’explication donnée par la préfecture d’une absence de place offerte par la compagnie aérienne aux escorteurs laquelle a privilégié sa clientèle habituelle. Cette circonstance n’est pas imputable à l’ administration.
Il ressort de ces constatations que le défaut de diligences de l’ administration n’est pas établi alors qu’un nouveau routing a été demandé dès le 25 avril à 13h58 pour un vol à compter du 26 avril ce qui montre la volonté de l’ administration d’éloigner le plus rapidement possible l’étranger.
La prolongation de la rétention se trouvait justifiée par l’attente du nouveau vol .
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la requête en deuxième prolongation de la rétention de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Dorothée ASSAGA, la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
'''
[P] [U]
a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2L
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