Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 – RG N°23/00226 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social de la MAIF est situé [Adresse 1] à [Localité 4]
Sise [Adresse 3] à [Localité 5]
Sirene numéro 775 709 702
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [U] [K] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF) pour son véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6], à effet au 12 mai 2021.
Le 29 mars 2022, il a déclaré un sinistre de type accident de la circulation.
Son véhicule a été expertisé comme étant économiquement irréparable et sa valeur de remplacement a été fixée à 6 940 euros.
Il a été cédé à la MAIF pour la somme de 1 000 euros.
Par courrier du 22 juillet 2022, la MAIF a notifié à M. [U] [K] son refus de l’indemniser de son sinistre au motif de conditions litigieuses d’acquisition et de règlement de la voiture.
Une mise en demeure de régler la somme de 6 940 euros a été adressée à la MAIF le 8 novembre 2022, et par acte du 16 mai 2023, M. [U] [K] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de la voir condamnée à lui payer notamment la somme de 5 940 euros, déduction faite des 1 000 euros versés au titre de la cession de l’épave, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal a :
— condamné la MAIF à payer à M. [U] [K] la somme de 5 660 euros au titre de sa demande de garantie contractuelle au titre du sinistre du 29 mars 2022 concernant son véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6],
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouté M. [U] [K] de ses autres demandes,
— débouté la MAIF de ses demandes,
— condamné la MAIF aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance
— que la MAIF était une société d’assurance assujettie aux obligations prévues notamment par les articles L. 561-10-2, L. 561-15 et L. 561-16 du code monétaire et financier,
— qu’il résultait des conditions particulières et générales de la police d’assurance que M. [U] [K] était couvert au titre des dommages matériels au véhicule de caractère accidentel jusqu’à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l’épave,
— qu’au vu des éléments produits, la MAIF était redevable de la somme de 5 660 euros,
— que la MAIF avait effectivement l’obligation de procéder à un examen renforcé de l’opération à partir du moment où elle ne lui paraissait pas avoir de justification économique ou d’objet licite,
— que dès lors, dans la mesure où l’achat du véhicule avait été intégralement financé en espèces, la demande de renseignements faite par la MAIF sur l’origine des fonds était justifiée au regard des obligations imposées par le code monétaire et financier,
— que ce code imposait à la MAIF, à l’issue de l’examen renforcé et si des doutes subsistaient quant à l’origine douteuse des fonds, de s’abstenir de réaliser toute opération jusqu’à ce qu’elle ait déclaré cette somme à la cellule de renseignement financier nationale,
— que la MAIF ne justifiait pas avoir effectué de déclaration à cette cellule, ni avoir été destinataire d’une opposition de celle-ci ou d’une décision du président du tribunal judiciaire de Paris à ce titre,
— qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir de ce moyen pour refuser sa garantie, ni de l’obligation de confidentialité pesant sur elle s’agissant de cette déclaration pour ne pas justifier de l’accompIissement de cette démarche,
— que la MAIF était en conséquence redevable de la somme de 5 660 euros au titre des dispositions contractuelles ;
Sur la résistance abusive
— que faute pour M. [U] [K] de justifier et rapporter la preuve d’un préjudice spécial et distinct de la seule privation de la somme d’argent due par la MAIF, il ne pouvait prétendre qu’aux intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, comme sollicité,
— qu’il était en conséquence débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
— oOo-
Par acte du 18 janvier 2024, la MAIF a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [U] [K] la somme de 5 660 euros au titre de sa demande de garantie contractuelle au titre du sinistre du 29 mars 2022 concernant son véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6],
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— a débouté la MAIF de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] [K] à étude par acte du 28 février 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 31 janvier 2024 et signifiées à M. [U] [K] le 28 février 2024, la MAIF demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 7 décembre 2023 (RG n° 23/00226), et en conséquence, y faire droit,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
. l’a condamnée à payer à M. [U] [K] la somme de 5 660 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 29 mars 2022 concernant son véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6],
. dit que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la décision,
. l’a déboutée de ses demandes,
. l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter M. [U] [K] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6],
— de débouter M. [U] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre subsidiaire
— de limiter l’indemnisation de M. [U] [K] à hauteur de 5 660 euros en application des limites contractuelles,
— de débouter M. [U] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
En tout état de cause
— de condamner M. [U] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Anne Perrez, avocat aux offres de droit,
— de débouter M. [U] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
— oOo-
M. [U] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’indemnisation
La MAIF refuse de garantir le sinistre en se fondant sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment. Elle fait ainsi valoir qu’il lui est permis de refuser sa garantie en présence d’une opération suspecte dans la mesure où M. [U] [K] ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de son véhicule. Elle explique que M. [U] [K] a acheté sa voiture le 7 mai 2021 auprès de la Sàrl Tadevosyan pour la somme de 9 000 euros qui a été réglée intégralement en espèces. Elle indique que M. [U] [K] ne lui a communiqué aucun justificatif de ressources permettant de vérifier la cohérence entre les revenus perçus et les retraits qu’il invoque pour le financement de son véhicule et soutient que la lutte contre le blanchiment ne peut s’opérer objectivement qu’au moment du versement des fonds, et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir justifié d’une déclaration de soupçon dans la mesure où celle-ci est confidentielle et que la divulgation de toute déclaration à l’autorité judiciaire nécessite une réquisition judiciaire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier : 'Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.'
Les assureurs sont ainsi soumis à un devoir de vigilance dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.
Par ailleurs, selon l’article L.561-16 dudit code : 'Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article L. 561-23.'
En l’espèce, les conditions de destruction du véhicule assuré sont établies et il n’est pas soutenu que M. [U] [K] ne remplit pas les conditions contractuelles pour bénéficier de sa garantie.
Si la MAIF, société d’assurance, a une obligation d’information et de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier nationale portant sur les sommes inscrites dans ses livres ou les opérations portant sur des sommes dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction ou sont liées au financement du terrorisme, cette obligation ne porte que sur les opérations financières qu’elle mène ou qui transitent par elle, et non sur les opérations éventuellement menées par ses clients en dehors du contrat d’assurance, encore moins sur l’indemnisation d’un sinistre.
Les dispositions du code monétaire et financier visées par la MAIF pour se voir autorisée à refuser d’indemniser son assuré à la suite du sinistre déclaré ne trouvent donc pas à s’appliquer à l’espèce, ne s’agissant pas d’une opération financière.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
II. Sur la limitation de l’indemnisation
La MAIF rappelle que les conditions générales de la police prévoient expressément que la garantie est accordée à concurrence de l’estimation de la valeur de remplacement à dire d’expert, et qu’il faut déduire de ce montant la valeur de l’épave. Elle indique que M. [K] a déjà perçu la somme de 1 000 euros au titre de la cession de l’épave, et qu’une franchise de 280 euros est également applicable. Elle fait valoir que dans ces conditions, sa garantie sera limitée à la somme de 5 660 euros et conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En l’espèce, il résulte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par M. [U] [K] que celui-ci est couvert pour son véhicule Toyota Auris au titre des dommages matériels de caractère accidentel jusqu’à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l’épave, sauf si elle est délaissée à la société par son propriétaire.
Ainsi que constaté par le tribunal, l’expertise du véhicule fixe sa valeur de remplacement à 6 940 euros et la valeur de l’épave à 1 000 euros.
Il est acquis que M. [U] [K] a reçu de la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de la cession de l’épave, et les conditions particulières de la police prévoient une franchise de 280 euros pour les dommages au véhicule.
Compte-tenu de ces éléments, l’indemnisation due par la MAIF à M. [U] [K] au titre des dommages matériels du véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6] s’élève à la somme de 5 660 euros, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAIF à son règlement.
III. Sur la résistance abusive
La MAIF s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] au titre de la résistance abusive et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient qu’aucun retard d’indemnisation ne saurait lui être imputable dans la mesure où les parties ne se sont jamais mises d’accord sur l’indemnisation et qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction du dossier.
Réponse de la cour :
Les circonstances du litige et les éléments de la procédure ne permettant pas de caractériser à l’encontre de l’assureur une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de refuser sa garantie en s’assurant de la régularité de la situation de son assuré, la demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La MAIF sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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