Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2026, N° 25/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(rectification d’erreur matérielle)
(n° 72, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZIJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 février 2026 de la Cour d’appel de Paris – RG n° 25/00359)
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires, agissant par Me [P] [Z] ou Me [G] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAVYA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 538 422 056
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477 et, pour avocats plaidants, Me Valentin BESNARD et Me Philippe LAUZERAL de l’AARPI MONCEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. NEWCAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 425 038 643
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Bruno GELIX de la SELEURL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, A0673
S.C.P. [T] – [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Société NAVYA
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraires des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE
La cour est saisie d’une requête afin de rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d’appel de Paris dans une affaire opposant la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, agissant par Maître [P] [Z] ou Maître [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, la société Navya et la société [T] [D] à la société Newcap.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, de son intervention volontaire ;
— Condamné la société Newcap à payer à la société Navya la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité, en réparation de son préjudice moral d’atteinte à son image et à sa réputation ;
— Débouté la société Newcap de sa demande de compensation ;
— Débouté la société Navya de sa demande de publication du jugement ;
— Condamné la société Newcap aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA ;
— Condamné la société Newcap à payer à la société Navya la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Newcap a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 24/10546. L’intimée y est désignée comme étant « la société Navya ».
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2024, la société Newcap a déposé « une déclaration d’appel rectificative et complémentaire à celle enregistrée sous le RG 24/10546 Pôle 5 Chambre 5 », enregistrée sous le numéro RG 24/11205. Les intimées y sont désignées comme étant « la société Navya représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie » et « la SCP [E], en qualité d’administrateur de la société en liquidation judiciaire Navya ».
Par ordonnance du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/10546 et 21/11205, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 24/10546 ;
— Rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires et de la société [E] en qualité d’administrateur de la société Navya ;
— Condamné la société MJ Synergie mandataires judiciaires et la société [E] en qualité d’administrateur de la société en liquidation judiciaire Navya à supporter les dépens de la procédure d’incident ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 mai 2025, la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires a déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 12 février 2026, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré recevable le déféré formé par la société MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya ;
— Infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/10546 et n° RG 24/11205 ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré irrecevable l’appel formé par la société Newcap à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2014 (RG 24/11205) par déclaration du 18 juin 2024 ;
— Rejeté les demandes de la société Newcap ;
— Condamné la société Newcap aux dépens ;
— Condamné la société Newcap à payer à la société MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navy la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société Newcap sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 25 février 2026, la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, demande à la cour de :
— Rectifier l’en-tête de l’arrêt rendu sur déféré le 12 février 2026 (RG n°25/00359) comme suit : « Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, C2477, et assistée de Me Valentin Besnard de l’AARPI Moncey Avocats, avocat substituant Me Philippe Lauzeral, avocat au barreau de Paris ».
Par conséquent,
— Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, le chapeau de l’arrêt mentionne, concernant la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, qu’elle est représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Valentin BERNARD de l’AARPI MORCEY AVOCATS, avocat substituant Me Philippe CAUZERAL, avocat au barreau de PARIS », alors qu’elle est représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Valentin BESNARD de l’AARPI MONCEY AVOCATS, avocat substituant Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS ».
Les noms des avocats plaidants sont entachés d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
DISPOSITIF
La cour,
Rectifie les erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, la société Navya et la société [T] [D] à la société Newcap, enregistrée sous le numéro RG 25/00359 ;
Dit que la mention concernant la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Navya, en page 1, « représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Valentin BERNARD de l’AARPI MORCEY AVOCATS, avocat substituant Me Philippe CAUZERAL, avocat au barreau de PARIS »
est remplacée par la mention : « représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Valentin BESNARD de l’AARPI MONCEY AVOCATS, avocat substituant Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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