Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02209 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCYJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [N]
né le 04 Octobre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Polonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [A] [M] (Interprète en langue polonaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2026, à 14h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2026 à 17h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2026 à 07h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 21 avril 2026 à 10h11 et à 10h27 par le conseil de M. [F] [N] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [F] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [N], né le 4 octobre 1974 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 avril 2026, M. [F] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [N], au motif tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention en ce qu’elle ne comporte aucune mention afférente à son état de santé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé ne justifie pas d’un certificat médical du médecin du CRA, ce dernier étant seul habilité à certifier que son état serait incompatible avec le placement et le maintien en CRA. Il ne suffit pas à l’intéressé de justifier de sa pathologie pour rendre son maintien en CRA incompatible avec elle. Il n’indique en effet pas, notamment, être privé de la possibilité de se soigner.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne expressément que l’intéressé ne se prévaut d’aucune vulnérabilité particulière et ne présente ni état de santé, ni handicap de nature à faire obstacle à son placement. Ces mentions, claires et dépourvues d’ambiguité, établissent que l’autorité préfectorale a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle, incluant son éventuelle vulnérabilité. De plus, aucun certificat médical d’incompatibilité avec la rétention n’est versé aux débats. En l’absence de tout élément médical objectif, le motif retenu par le premier juge repose sur une simple affirmation, dépourvue de toute assise probatoire.
MOTIVATION
Sur le droit de séjour de M. [F] [N]
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il résulte de la rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.731-1 1° du même code est relatif aux étrangers faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Enfin, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants. (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l’espèce, le conseil de M. [F] [N] fait valoir que l’intéressé aurait un droit de séjour permanent en France.
Par application de la jurisprudence susvisée, il n’appartient pas au juge saisi de remettre en cause la légalité de la mesure qui est de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, M. [F] [N] a affirmé lors de son arreté de placement qu’il n’avait ne souffrait d’aucun état de vulnérabilité.
Ensuite, il fait valoir depuis sa rétention qu’il a une pathologie anciennne et justifie être bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé.
Il produit notamment son allocation aux adultes handicapé (AAH) L.821-2.
Il n’est dès lors pas contesté qu’il souffre d’une pathologie affectant notamment son pied.
Cependant, il n’appartient pas au magistrat de juger si cet état de santé est ou non incompatible avec sa rétention à défaut d’avis médical. Or, il ne justifie d’aucun certificat médical d’un medecin du CRA certifiant que son état de santé serait incompatible avec le placement et le maintien en CRA ou d’un autre organisme compétent. Il ne suffit dès lors pas à M. [F] [N] de justifier par des clichés photographiques de sa pathologie pour rendre son maintien en CRA incompatible avec elle.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[F] [B] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement, avec une attestation engie et le fait que les perquisitions ont lieu à ce domicile dont il reconnaît habiter. Il justifie d’un revenu régulier ce jour, par des allocations d’invalidité versées par la CAF avec des courriers à cette adresse.
Ce faisant M. [F] [N] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 19 avril 2026;
Et statuant à nouveau;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M.[F] [B] à l’adresse suivante [Adresse 1].
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à M.[F] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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