Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°206/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00206 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6YB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00870
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 juin 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] AR M. [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [A] [I] [O]
comparante assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR et TIERS
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [H] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 01/04/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [B], née le 14 juin 1990 à [Localité 1] (78), a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 mars 2026 sur décision du directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de Mme [K] [B], indique:
'Patiente admise, le 12 mars 2026, en SPL, pour troubles inadaptés du comportement évoluant sur un trouble psychotique de nature paranoïde. Cette patiente est prise en charge depuis plusieurs années. Antérieurement sur un autre secteur. Patiente, habituellement prise en charge au CMP Alésia. Second passage en hospitalisation, en deux mois, pour des troubles inadaptés du comportement évoluant sur une dissociation psychique et comportementale majeure. Mme [G] [Q] présente également un délire de persécution qu’elle essaie de contrôler au mieux. Elle affirme prendre régulièrement son traitement. mais, son trouble dissociatif majeur met à mal la régularité de la prise. Mme [G] [Q] veut contrôler ses soins. De fait, elle a décidé que se sentant moins angoissée, elle pouvait sortir d’hospitalisation. Toutefois, cela est impossible au regard des troubles psychiques observées, donc elle dénie l’importance et l’impact actuel sur sa vie extérieure avec des mises en danger répétées.
Dans ce contexte, l’hospitalisation complète et continue doit se poursuivre sous le mode du SPDT. Le tiers est établi par la curatrice de la patiente. La patiente a été informée de cette décision. Elle a clairement objectivé son mécontentement.'
Par requête enregistrée le 20 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [K] [B].
Le conseil de Mme [K] [B] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la décision d’admission du 18 mars 2026 est insuffisamment motivée, de sorte que les conditions d’application de l’article L. 3212-1 II. 1° du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Le certificat médical de situation du 1er avril 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Seconde hospitalisation depuis janvier 2026, pour troubles inadaptés du comportement en lien avec une dissociation psychique majeure. Mme [B] bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 2008, pour une pathologie marquée par des récurrences psychotiques. Elle est suivie au CMP du secteur [Immatriculation 1] depuis avril 2025, suite à un relai de secteur. L’hospitalisation actuelle intervient au décours d’une déambulation en lien avec un moment de déréalisation majeure, de nature psychotique. La patiente n’était pas en rupture de traitement, mais cet épisode semble en lien avec le précédent temps d’hospitalisation de janvier 2026, dont elle n’a jamais totalement récupéré, selon les observations rédigées par son psychiatre traitant. Parallèlement, la patiente relate l’arrêt de son travail en psychothérapie, ce qui l’affecte énormément. Initialement, hospitalisée en SPL, la patiente sollicite une sortie prématurée. Devant l’intensité des troubles dissociatifs, cette sortie ne peut être validée au regard d’une non-reconnaissance de la gravité des troubles objectivés. C’est, dans ce contexte qu’une demande de SPDTu est mise en place, le 17 mars 2026 (le tiers est le curateur de Mme [G] [Q]). A ce jour, la patiente est calme et de bon contact, mais elle est méfiante et hostile. Elle a un discours relativement lisse marquée une pensée très opératoire. Un changement de traitement est en cours, afin de permettre une amélioration de ses troubles psychiques. La patiente ne reconnait nullement ses troubles psychiques. Elle les rationnalise uniquement comme une conséquence, d’un vécu traumatique ancien. Au regard de l’instabilité observée, depuis quelques mois, l’hospitalisation complète et continue doit se poursuivre pour soins, sous le même mode de placement. La patiente a sollicité l’avis de la [Localité 3] d’Appel, contestant en seconde instance son hospitalisation sous contrainte pour soins. La patiente est transportable, pour se faire.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel de Madame [K] [B], au rejet des moyens d’irrégularité et à la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l’intéressée.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [B] a reçu la notification de l’ordonnance critiquée dès le 26 mars 2026, date de la décision et que l’appel a été interjeté le même jour.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur l’irrégularité de la décision d’admission et l’atteinte aux droits alléguées au regard de l’identité du tiers demandeur :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Si la loi impose dans le cadre de cette procédure que la décision d’admission soit prise au vu de la demande d’un tiers, laquelle est formulée par écrit, aucune disposition ne prescrit d’indiquer dans le corps de la décision l’identité du tiers demandeur, ni de mentionner que ladite demande est annexée à la décision d’admission.
En l’espèce, il est établi que si la décision vise 'la demande de tiers formalisée établie le mardi 17 mars 2026, conforme aux exigences des articles L 3212-1, II, 1° et R 3212-1 du CSP', le dossier comporte la copie de la demande signée par M. [W] [D] le 17 mars 2026, curateur de la personne, dont les mentions, y compris manuscrites, sont conformes aux textes susvisées, et des recto et verso de la carte nationale d’identité de ce dernier.
En outre, il est constaté que ces pièces figurent dans le dossier numérisé, notamment adressé au conseil de Mme [B] le 27 mars 2026, en pages 23 et 24.
En conséquence, ne sont établies ni une irrégularité de la procédure, ni une atteinte injustifiée aux droits de cette dernière.
Sur le contrôle de la préservation des droits de la patiente :
Il appartient au juge d’exercer un contrôle sur la préservation des droits de la personne soumise aux soins sous contrainte et du caractère adapté, nécessaire et proportionné des restrictions apportées.
En l’espèce, la mesure et les restrictions qu’elle implique sont justifiées par les certificats médicaux successifs.
En outre, il est justifié du fait que les décisions d’admission et de maintien en soins sous contrainte ont été notifiées à Mme [B] qui en a accusé réception.
Dès lors, aucune atteinte des droits de cette dernière n’est en l’espèce établie, et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[H] GREFFIER [H] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [H] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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