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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20911 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 25/00233
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [I] épouse [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K131
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
Par jugement du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, a notamment :
— condamné M. [R] à payer à M. [P] [N] et Mme [I] [N] la somme de 705 euros à titre d’indemnité d’occupation correspondant aux charges impayées du 17 avril 2023 au 2 avril 2025 ;
— rejeté la demande de condamnation en paiement formée par M. [P] [N] et Mme [I] [N] à l’encontre de M. [R] à hauteur de 902 euros ainsi que celle formée au titre du préjudice moral ;
— rejeté les demandes de M. [R] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ainsi qu’au titre de la mauvaise foi contractuelle ;
— condamné M. [P] [N] et Mme [I] [N] à payer à M. [R] la somme de 4.906,65 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance subi ;
— rejeté la demande de M. [R] au titre de l’amende civile ;
— condamné M. [P] [N] et Mme [I] [N] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2025, M. [P] [N] et Mme [I] [N] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 5 janvier 2026, ils ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [R] afin d’être autorisés à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à leur encontre et demandé que chacune des parties supporte la charge de ses frais et dépens.
A l’audience, M. [P] [N] et Mme [I] épouse [P] [N] ont maintenu leurs prétentions et soutenues les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
M. [R] a comparu en personne et remis et soutenu une note aux termes de laquelle il s’oppose à la demande de consignation.
SUR CE
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier juge a condamné les demandeurs au paiement de la somme globale, frais irrépétibles inclus, de 6.906,65 euros. Ces derniers contestent la décision entreprise en invoquant une créance du défendeur à leur égard d’un montant supérieur à celui des condamnations mises à leur charge et l’absence de garantie présentée par ce dernier de restitution des fonds versés en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Au regard des pièces produites, du contexte de l’affaire opposant les parties et du risque sérieux de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement entrepris, M. [R] ayant fait état d’une situation financière très difficile, il apparaît que la consignation par les demandeurs du montant des condamnations prononcées à leur encontre est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt de M. [P] [N] et Mme [I] épouse [P] [N], ces derniers supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la consignation du montant des condamnations prononcées contre M. [P] [N] et Mme [I] épouse [P] [N] par jugement du 2 juillet 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Autorisons en conséquence M. [P] [N] et Mme [I] épouse [P] [N] à consigner la somme de 6.906,65 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet sur l’intégralité du montant des condamnations prononcées contre M. [P] [N] et Mme [I] épouse [P] [N] ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons qu’en contrepartie de la consignation des fonds l’exécution provisoire ne pourra être poursuivie pour la somme consignée ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [P] [N] et Mme [I] épouse [P] [N] .
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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