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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 24 avril 2024, N° 21/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 mai 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00687 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH5S
— --------------------
[C] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD SA
— -----------------
EXPÉDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 25-142
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 24 Avril 2024, RG 21/00729
D’une part,
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 11] 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[C] [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (32), cadastré section Y n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6], pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance 'multirisque habitation’ auprès de la SA Axa France IARD.
Cette propriété est en pente et située en contrebas de la '[Adresse 13]', place publique construite au XVIIème siècle par remblaiement d’un fossé médiéval, laquelle a fait l’objet, en 2010, d’arrachage d’anciens marronniers, avec replantation, de fouilles archéologiques, et de la réfection du réseau d’eaux pluviales, suite à des dégâts provoqués par la tempête 'Klaus’ en 2009.
La propriété de Mme [R] est constituée de trois parties :
— une partie centrale sur deux niveaux accueillant deux logements,
— un appentis situé au Nord dans le prolongement de la partie centrale, abritant le garage,
— la partie basse en rez-de-chaussée et étage abritant l’appartement de Mme [R], construit dans la continuité de l’emprise de la partie centrale avec décrochement de la couverture.
Le 4 février 2014, après d’importantes précipitations, Mme [R] a déclaré à la SA Axa France IARD la survenance d’un sinistre d’inondations d’eau au rez-de-chaussée dans la partie basse de son logement, en indiquant qu’il pouvait être lié aux travaux effectués par la commune sur la '[Adresse 13]'.
Les 7 et 15 février 2014, les dégâts ont été constatés par Me [X], huissier de justice
La SA Axa France IARD a mandaté le cabinet Getrey Experts qui a constaté des infiltrations provenant de la façade enterrée à chaque épisode d’importantes précipitations.
Les investigations ont mis hors de cause les réseaux privatifs.
Le cabinet Getrey Experts a conclu ne pouvoir déterminer précisément la cause des inondations et indiqué qu’elles ne pouvaient provenir que du niveau supérieur, Mme [R] expliquant qu’un lac souterrain se situerait sous la '[Adresse 13]'.
Il a chiffré les dégâts en valeur à neuf à 12 603,14 Euros et proposé une indemnité de 10 815,09 Euros.
La SA Axa France IARD a versé 427,80 Euros représentant une facture de réparation, et 1 320 Euros au titre du coût de la recherche de fuites.
Mettant en cause les travaux effectués par la commune, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau qui, par ordonnance du 27 mai 2015, a ordonné une expertise confiée à [D] [S], architecte.
M. [S] a établi trois notes d’expertise mettant en cause les travaux effectués par la commune, mais est décédé avant l’établissement du rapport définitif.
Le juge des référés administratif a confié la suite de l’expertise à [T] [L], architecte.
Mme [L] a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Les travaux ont été effectués par la commune plus de 3 ans avant l’apparition des inondations.
— Les infiltrations à travers le remblai d’une hauteur de 8 mètres ne peuvent mettre plusieurs mois pour resurgir dans le logement.
— Il est difficile d’affirmer que les infiltrations proviendraient uniquement du bastion : sa construction est antérieure à celle de la maison et les logements situés au Nord, dont celui en pied de bastion et le logement suivant, ne sont pas touchés par les infiltrations.
— Le logement inondé se trouve en bas de pente avec une maçonnerie enterrée qui bloque les eaux d’infiltration.
— La pièce inondée n’était pas, à l’origine, un logement, et a fait l’objet de travaux de transformation sans précautions particulières : murs existants conservés et revêtus de peinture, sans étanchéité ni drain, crépis avec enduit fortement dosé en ciment qui bloque l’eau à l’intérieur du mur.
— Le sinistre s’est produit par le fait d’une accumulation d’eau derrière le mur, ce qui ne serait pas arrivé si le mur avait été correctement conçu.
Mme [R] a saisi, au fond, le tribunal administratif de Pau afin de voir condamner la commune de Lectoure à lui payer la réparation des dégâts causés par les inondations dans sa propriété, sur la base de la théorie du dommage anormal et spécial en lien avec la défaillance d’un ouvrage public.
En 2020, Mme [R] a demandé à la SA Axa France IARD le versement des indemnités calculées par le cabinet Getrey Experts.
L’assureur a mandaté le cabinet Union d’Experts, pour nouvel examen, lequel a indiqué que selon le contrat, les infiltrations par murs enterrés n’étaient pas garanties.
Par lettre du 30 octobre 2020, la SA Axa France IARD a refusé sa garantie au motif que seules étaient couvertes les infiltrations par murs de façade hors sol.
Par acte délivré le 4 juin 2021, Mme [R] a fait assigner la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d’Auch en sollicitant le versement de l’indemnité d’assurance, outre des dommages et intérêts.
Le 23 mars 2022, la SA Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état afin de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente que la décision de la juridiction administrative dans le litige opposant Mme [R] et la commune de [Localité 10] soit définitive.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, au motif qu’il fallait apprécier la portée de l’accord initial de prise en charge, et condamné la SA Axa France IARD à payer à Mme [R] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La SA Axa France IARD a réitéré cette demande devant le juge du fond.
Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en indemnisation présentée par Mme [R] à l’encontre de la commune de Lectoure.
Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable,
— débouté Mme [C] [R] de ses demandes,
— condamné Mme [C] [R] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [R] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que la demande de sursis à statuer se heurtait au refus opposé par le juge de la mise en état ; que le contrat ne couvrait que les infiltrations par le sol causées par la faute d’un tiers ; que le tribunal administratif avait rejeté tout lien entre les infiltrations et une faute commise par la commune de Lectoure ; que Mme [L] n’a pas mis en évidence que les travaux effectués par la commune sont à l’origine des infiltrations compte tenu, notamment, que le précédent propriétaire avait déjà constaté des infiltrations avant 1999 ; et enfin que les indemnités versées par l’assureur ne l’étaient que sous réserve que la garantie soit acquise.
Par acte du 8 juillet 2024, [C] [R] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la SA Axa France IARD la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [R] présente l’argumentation suivante :
— Elle a été contrainte de pré-financer les travaux de réfection :
* elle a fait installer un système de récupération des eaux pouvant migrer sous la surface de la maison.
* le coût en est de 28 000 Euros.
— Il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer :
* la décision du juge de la mise en état sur cette fin de non-recevoir a autorité de chose jugée conformément à l’article 794 du code de procédure civile.
* la faute d’un tiers mentionnée au contrat d’assurance n’est pas identique aux situations de responsabilité des collectivités locales en droit administratif.
— L’origine du sinistre doit être imputée à la commune de [Localité 10] :
* le cabinet Getrey Experts a estimé que les infiltrations ne pouvaient venir que du niveau supérieur, c’est à dire de la '[Adresse 13]', depuis les importants travaux réalisés par la commune, notamment sur les réseaux d’eaux pluviales en 2010.
* c’est depuis ces travaux qu’elle subit des inondations.
* le résultat des notes établies par M. [S], qui a mis en eau le réseau d’eaux pluviales du bastion, le réseau privé de la propriété [R], et le Bastion hors réseau, en atteste.
* le premier et le troisième test ont eu pour effet d’augmenter le débit dans sa propriété, ce qui lui a permis de conclure que les infiltrations sont en lien avec les apports d’eau sur le bastion.
* M. [S] a préconisé la réfection du réseau du bastion et la mise en place d’un système de récupération dans la propriété [R].
* Mme [L] n’a fait aucune investigation autre que l’inspection du réseau d’eaux pluviales du bastion, mais a tout de même conclu que les infiltrations provenaient du bastion en déformant les faits.
* son sapiteur confirme que le sol du bastion s’est consolidé et que les travaux l’ont décomprimé sur un volume de 1 000 m3, ce qui a perturbé le cheminement des eaux, et aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
* les inondations antérieures auxquelles le tribunal a fait référence avaient été générées par le bouchage de drains.
— L’assureur a reconnu devoir sa garantie :
* il lui a donné un accord de prise en charge en lui proposant le versement de la somme calculée par le cabinet Getrey Experts et en lui versant deux acomptes qui ne correspondaient pas à de simples travaux conservatoires, mais à dépose du plancher, c’est à dire au début de la remise en état des lieux.
* le contrat stipule que les frais de recherche d’une fuite sont pris en charge à condition que la garantie soit acquise.
* l’assureur ne peut modifier sa position a posteriori après passage de son second expert.
— L’assureur a renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie :
* le contrat stipule que la garantie dégâts des eaux est suspendue de plein droit et reprend ses effets dès lors que les travaux de réparation d’étanchéité des façades et des murs ont été effectués.
* les dégâts subis par les murs enterrés dus à la faute d’un tiers sont garantis.
* l’assureur ne peut prétendre, de nombreuses années après le sinistre, avoir découvert que le sinistre provenait de murs enterrés, ce qu’avait déjà constaté le cabinet Getrey Experts.
— Le refus de garantie est abusif.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer la demande de sursis à statuer présentée par la SA Axa France IARD irrecevable,
— la condamner à lui payer :
* 13 528,34 Euros sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, avec intérêts, capitalisés, à compter du 3 février 2021,
* 10 000 Euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à titre de dommages et intérêts,
* 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France IARD présente l’argumentation suivante :
— Elle abandonne sa demande de sursis à statuer, la Cour pouvant néanmoins le prononcer d’office si elle l’estime justifié.
— Le contrat ne garantit les dégâts des eaux survenus par le sous-sol que s’ils sont dus à la faute d’un tiers.
— C’est Mme [R] qui supporte la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, ce qui n’est pas le cas.
— Les investigations de M. [S] étaient encore en cours lorsqu’il est décédé.
— Une lettre de Mme [R] adressée à la commune de [Localité 10] le 4 février 2014 fait référence à des infiltrations survenues avant les travaux réalisés sur le bastion.
— Il n’existe ni lien de causalité entre ces travaux, ni a fortiori de faute de la commune.
— Elle n’a jamais expressément déclaré qu’elle accordait sa garantie, son accord ne concernant que l’évaluation des dommages.
— Les deux versements correspondent à une avance, dans la croyance que la garantie était due, et au pré-financement de la recherche de fuites qui a précisément pour objet de déterminer si elles entrent dans le champ de la garantie.
— Il existe un paiement indu qui pourrait donner lieu à répétition.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— si mieux n’aime, surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision attendue de la juridiction administrative opposant Mme [R] à la commune de [Localité 10] soit définitive,
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais exposés en appel, et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
La solution du litige qui oppose Mme [R] à son assureur repose, pour l’essentiel, sur la causalité entre les inondations et les travaux réalisés par la commune de [Localité 10] sur la '[Adresse 13]', et sur une faute commise à cette occasion par cette collectivité.
L’appelante demande à cette Cour de retenir cette causalité.
Or, la Cour administrative d’appel de Bordeaux doit très prochainement se prononcer sur ce point en vertu de l’appel interjeté par Mme [R] à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal administratif de Pau.
Il est donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
— SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 9] ;
— RESERVE demandes et dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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