Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFPD
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 01 Août 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 7]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2025 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [Y] [C] le 7 février 2025 par le préfet de l'[Localité 3].
Par décision du 7 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cet arrêté.
Suivant requête du 8 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 44, [Y] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Allier.
Suivant requête du 10 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 15, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2025 à 18 heures 11, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[Y] [C],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[Y] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Y] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2025 à 12 heures 03 en faisant valoir :
— au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête en prolongation qui a été signée par une autorité incompétente qui ne disposait pas de la délégation pour signer cette demande,
— que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée à défaut d’examen sérieux,
— que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de prononcer un placement en rétention.
Le conseil d'[Y] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'[Localité 3] le et en tout état de cause de prononcer l’irrecevabilité de la requête en prolongation et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de l’application à l’espèce de l’article 117 du Code de procédure civile et de l’existence éventuelle non pas d’une irrecevabilité de la requête mais d’une irrégularité de cette requête pour défaut de pouvoir de sa signataire.
[Y] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a considéré que le texte du CESEDA doit recevoir primordialement application et maintient son exception d’irrecevabilité de la requête.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et a soutenu que la délégation de signature n’est pas irrégulière, et que le moyen invoqué par son adversaire ne correspond à une irrecevabilité.
[Y] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de Mme [O] [D] pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
«Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.» ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu qu’il n’est pas discutable que la requête en prolongation de la rétention administrative a bien été signée par délégation des pouvoirs du préfet de l'[Localité 3], ce qui rend inopérants les termes de l’article R. 743-2 du CESEDA qui édictent que cet acte de saisine du juge judiciaire doit être signée par l’autorité administrative ; qu’il ne peut être tiré de ses termes la sanction par une irrecevabilité d’un défaut de pouvoir de la personne qui s’est prévalue d’une délégation de signature ;
Qu’il est constant que les dispositions générales du Code de procédure civile doivent recevoir application en l’absence de dispositions spéciales édictées par le CESEDA ;
Attendu que le premier juge a, par une motivation que nous adoptons, retenu de manière pertinente que la délégation de signature à Mme [O] [D], qui a fait l’objet d’une publication, permettait à cette dernière de signer la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Que ce moyen en réalité de nullité ou d’irrégularité de la requête a été à juste titre rejeté par le premier juge sauf à rappeler qu’il ne pouvait venir au soutien d’une fin de non recevoir spécifique prévue par l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que dans sa requête d’appel, le conseil d'[Y] [C] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l'[Localité 3] est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne fait pas état d’un arrêté portant assignation à résidence du 28 janvier 2025 et du fait que cette assignation à résidence était respectée par [Y] [C] ; qu’il estime que l’autorité administrative feint d’ignorer qu’elle examinait alors une demande de titre de séjour ;
Attendu que s’agissant de la demande de titre de séjour, la seule référence à l’arrêté du 7 février 2025 constituant la base légale de la décision de placement en rétention administrative par le visa suivant «Vu mon arrêté du 7 février 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français» manifeste sans équivoque la prise en compte de cette décision dans toutes ses dispositions et le conseil d'[Y] [C] ne tente pas d’expliquer en quoi des motifs exprès relatant ce rejet de la demande de titre de séjour étaient de nature à permettre la motivation d’un placement en rétention administrative ;
Attendu que s’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence notifié le 28 janvier 2025, il doit être relevé que cette décision n’a pas été mise en avant dans la requête en contestation alors présentée au juge du tribunal judiciaire concernant la suffisance de motivation ; qu’au surplus, cet argument est inopérant en ce que [Y] [C] est mal fondé à se prévaloir d’un respect total de cette mesure, qui suppose notamment qu’il engage des démarches pour préparer son départ ;
Que les digressions du conseil d'[Y] [C] sur les contradictions de l’autorité administrative entre sa décision d’assignation à résidence et l’instruction de la demande de titre de séjour au regard de l’interdiction judiciaire de paraître sont tout autant inopérantes ;
Attendu que le premier juge a ainsi retenu avec pertinence le caractère complet de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête d’appel, le conseil d'[Y] [C] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation et se prévaut de manière inopérante de l’absence de violation de l’obligation de pointage dans le cadre d’une récente assignation à résidence ;
Que ses développements portent en réalité sur l’opportunité de la mesure d’éloignement actuellement soumise au contrôle du tribunal administratif ;
Attendu que le simple visa de l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français remontant au 22 mars 2024, non discutée, ne permet pas de retenir une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le risque de fuite est présumé établi au sens du texte susvisé ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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