Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2023, N° 21/06119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 71 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/02217 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI227
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023- Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 21/06119
APPELANTE
S.N.C. DOVIMA anciennement dénommée YAB
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 562 039 958
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sorin MARGULIS de MARGULIS Associés, avocat au barreau de Paris, toque : E1850
Assistée de Me Roda FERAFU, avocat au barreau de Paris, toque : D1150, subsituant Me Sorin MARGULIS
INTIMÉE
S.A.S. SIEL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 397 514 803
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P254, substitué par Me Abdelwahab LAHLOU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 (ancien 905) du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2001, la société YAB, devenue depuis la société Dovima, a consenti un bail commercial à la société SIEL portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] pour neuf ans et pour un usage de supermarché.
Par acte du 24 juillet 2009, la bailleresse a fait assigner sa locataire devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes au titre de charges, taxes et rappels de charges jusqu’au deuxième trimestre 2009, instance enregistrée sous le n° RG 09/12372.
Par ordonnance du 11 mars 2010, le juge de la mise en état a notamment condamné la locataire au paiement d’une provision et confié une mission d’expertise à Mme [V]-[C] afin de rechercher le montant des charges locatives dues par la locataire du 23 avril 2004 à la date la plus proche de celle du rapport.
Le 19 novembre 2010, la locataire a assigné la bailleresse en nullité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 octobre précédent.
Le rapport de Mme [V]-[C] a été déposé le 14 février 2012.
Par ordonnance du 6 avril 2012, le juge de la mise en état a notamment condamné la locataire à payer une provision sur régularisation de charges et ordonné une expertise confiée à M. [I] afin de pouvoir statuer sur la prise en charge de travaux de ravalement.
En parallèle, le 19 novembre 2009, la bailleresse a assigné la locataire afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Le 1er juillet 2011, la bailleresse l’a également assignée aux fins de validation d’un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, instance enregistrée sous le n° RG 13/10292.
Par jugement du 14 septembre 2017, rendu dans l’instance enregistrée sous le n° RG 09/12372, le tribunal a notamment :
— précisé pour différents postes de taxes et charges, celles devant être supportées par la locataire et celles ne pouvant lui être réclamées ;
— condamné celle-ci à payer une somme de 104.591,37 euros au titre de sa quote-part de charges de ravalement ;
— sursis à statuer sur les comptes à faire entre les parties, y compris sur les charges et taxes, jusqu’à ce que la décision soit rendue dans l’instance enregistrée sous le n° RG 13/10292, alors toujours pendante ;
— invité les parties, une fois cette décision rendue, à produire un nouveau décompte lisible et établi sur la base des chefs du dispositif du jugement relatifs aux charges et taxes récupérables sur le preneur.
Par arrêts des 9 octobre 2019 et 13 mai 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les salaires et charges de deux employés.
Par jugement du 17 janvier 2019, rendu dans l’instance enregistrée sous le n° RG 13/10292, le tribunal a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail par l’effet d’un commandement du 29 mai 2009 et ordonné l’expulsion de la locataire ;
— condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation susceptible de compensation avec une créance au titre du remboursement de charges trop-perçues ;
— condamné la bailleresse à lui payer une indemnité au titre du préjudice résultant de l’obstruction de gaines d’extraction.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d’appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 9 juillet 2020.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire enregistrée sous le n° RG 09/12372 du rôle des audiences précisant qu’elle pourrait être rétablie soit lorsque les décisions rendues en appel et en cassation permettraient de faire les comptes entre les parties, soit lorsque son rétablissement serait nécessaire pour éviter la péremption d’instance.
Le 29 avril 2021, la société SIEL a demandé la réinscription de l’affaire au rôle aux fins d’établissement des comptes entre les parties et notifié des conclusions de reprise d’instance.
La société Dovima a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande tendant à constater la péremption et l’extinction de l’instance en fixation des charges et taxes objets du jugement du 14 septembre 2017 ;
— réservé les dépens de l’instance ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la demanderesse et pour établissement d’un calendrier de procédure ou clôture.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société Dovima a interjeté appel total de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2024, la société Dovima, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
— débouter la société SIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SIEL à payer à la société Dovima la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les frais et dépens afférent à la procédure de première instance ;
— condamner la société SIEL à payer à la société Dovima la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les frais et dépens afférents à la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, la société SIEL, intimée, demande à la Cour de :
— constater que la péremption d’instance est écartée du fait du caractère mixte du jugement du 14 septembre 2017 et de l’indivisibilité des chefs définitifs et avant dire droit de ce jugement ;
— constater à tout le moins que le délai de péremption n’a pu commencer à courir avant le 9 juillet 2020, date à laquelle le jugement du 17 janvier 2019 est devenu définitif ;
— constater en tout état de cause que l’ordonnance de radiation du 13 mars 2020 est sans incidence sur la péremption ;
— subsidiairement, constater que le délai de péremption a été interrompu le 16 mai 2019, puis le 13 mai 2020, soit moins de deux ans avant la notification des conclusions de reprise d’instance de la société SIEL par des échanges entre les parties ou avec le Tribunal ;
— plus subsidiairement encore, constater que le délai de péremption a été interrompu par les diligences accomplies par les parties dans le cadre des procédures d’appel contre les jugements des 14 septembre 2017 et 17 janvier 2019 à raison de leur incidence sur la présente instance ;
— en tout état de cause, constater que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris n’est pas périmée ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du 18 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à constater la péremption et l’extinction de l’instance en fixation des charges et taxes objets du jugement du 14 septembre 2017 et débouter la société Dovima de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la société Dovima à payer une somme de 5.000,00 ' à la société SIEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dovima aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».
Il résulte des dispositions de l’article 480 du même code selon lesquelles, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, que lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières forme un tout indivisible de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 14 septembre 2017 qu’il était notamment demandé au tribunal de dire quelles taxes, charges et travaux devaient être supportés par la locataire, de chiffrer, en tenant compte de cette répartition des frais, les sommes dues de part et d’autre ainsi que de prononcer différentes condamnations en paiement (2.310.779 ' au titre de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes, 125.612,67 ' au titre de ravalement etc').
Ce jugement, confirmé par les arrêts des 9 octobre 2019 et 13 mai 2020, sauf pour ce qui concerne les charges et salaires de deux employés, a statué sur les obligations des parties relativement aux charges, travaux et taxes litigieuses et a ordonné « un sursis à statuer sur les comptes à faire entre les parties, y compris sur les charges et les taxes, jusqu’à ce que soit rendue la décision dans l’instance 13/10292 pendante devant la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ». Contrairement à ce que soutient la société Dovima, ce sursis afin de faire les comptes entre les parties n’est pas destiné à déterminer seulement les éventuelles indemnités qui pourraient être dues en raison de l’expulsion du preneur, même si celles-ci devront le cas échéant être prises en compte.
Il ressort en revanche des termes de ce jugement que la disposition avant dire droit de sursis à statuer porte sur les conséquences des dispositions définitives relatives à la détermination des charges, travaux et taxes imputables à la locataire, de sorte que ces dispositions forment un tout indivisible et échappent à la péremption. Dès lors, le jugement rendu le 17 janvier 2019 mettant fin au sursis prononcé dans le jugement du 14 septembre 2017 n’a pas eu pour effet de faire courir le délai de péremption à compter des conclusions signifiées par la société Dovima le 10 avril 2019.
Ainsi que l’a justement observé l’ordonnance déférée à la motivation de laquelle il est renvoyé sur ce point, il est inopérant de faire valoir que l’ordonnance de radiation du 13 mai 2020 mentionne que l’affaire pourrait éventuellement être rétablie pour éviter la péremption d’instance.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
La société Dovima dont les demandes ont été rejetées sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Siel la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions (RG 21/6119),
Condamne la société Dovima à payer à la société Siel la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la société Dovima de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Dovima aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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