Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 21/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/888
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05062 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXF5
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES
DU HAUT RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [O] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [Z], salarié de la société [11] en qualité de chef d’équipe paysagiste, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 12 octobre 2017 alors qu’il intervenait sur un chantier de débroussaillage sur la commune de [Localité 9] (90).
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 12 octobre 2017 décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « lors d’une intervention pour couper une branche à l’aide d’une tronçonneuse, la victime s’est blessée à la main gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse d’assurance accidents agricoles (CAAA) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 15 août 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 octobre 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [Z],
— dit que l’accident dont a été victime M. [Z] le 12 octobre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’employeur avait conscience du danger auquel était soumis le salarié puisque la société [11] mettait à disposition de ses salariés des tronçonneuses élagueuse et que le risque de coupure ne pouvait être écartée par un employeur normalement diligent.
Cependant, le tribunal a également considéré que M. [Z], au regard de sa formation, son expérience professionnelle et sa qualité de chef de chantier, était apte à utiliser une tronçonneuse élagueuse et sensibilisé aux risques encourus, qu’il était amené à intervenir sur des chantiers similaires depuis environ 3 ans et qu’une visite préalable de chantier avait été réalisée la semaine précédent le début du chantier pour connaître les lieux et déterminer les matériels nécessaires.
Les premiers juges ont également relevé que l’employeur avait mis à disposition du salarié des moyens individuels de protection, à savoir gants de protection en cuir, veste orange, casque complet de bûcheronnage, pantalon anti-coupure et chaussures de sécurité et qu’il avait mis en place des mesures de prévention adéquates.
M. [Z] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 14 décembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 30 août 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] est imputable à une faute inexcusable de la société [11],
— ordonner en conséquence la majoration de la rente allouée par la CAAA du Haut-Rhin à M. [Z] à son maximum, en indiquant que ce montant sera avancé par la CAAA du Haut-Rhin, à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11],
— allouer à M. [Z] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et dire que cette somme sera avancée par la CAAA du Haut- Rhin à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11],
— débouter la société [11] , les sociétés [12] et [13] de toutes prétentions plus amples ou contraires formulées à titre principal et subsidiaire,
Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice,
— ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [Z],
— désigner en conséquence tel expert qu’il plaira à la cour, lequel aura pour mission de :
. décrire les lésions de la victime consécutives à l’accident du 12 octobre 2017 ainsi que leur évolution et traitements appliqués,
. évaluer les préjudices personnels énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. évaluer également les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale, à savoir : le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les frais d’aménagement du logement, les frais d’aménagement du véhicule ou d’acquisition d’un véhicule adapté, les frais d’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation à la garde des enfants et à l’aide-ménagère, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels,
— préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à l’accident du 12 octobre 2017,
— réserver le droit à M. [Z] de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
L’appelant a également demandé oralement à l’audience de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CAAA du Haut-Rhin et aux sociétés [12] et [13].
M. [Z] fait valoir qu’il n’a jamais été formé pour l’utilisation d’une tronçonneuse élagueuse qui a la particularité de pouvoir être utilisée à une main et qui peut donc présenter un danger particulier lorsqu’elle est utilisée pour des branches d’arbres de gabarit trop important.
L’appelant soutient que le travail qui lui a été confié le jour de l’accident était un travail de débroussaillage au sol et que matériel mis à sa disposition par l’employeur était totalement inadapté puisqu’une tronçonneuse élagueuse ne doit pas être utilisée au sol mais uniquement dans les arbres pour le travail en hauteur. Il ajoute qu’il convenait d’utiliser une tronçonneuse conventionnelle dont les poignées avant et arrière sont plus espacées.
M. [Z] indique qu’il n’a jamais été élagueur et qu’il ne dispose d’aucune compétence en la matière et que le rapport de l’inspection du travail relève que l’équipement de travail était inapproprié aux travaux en cause. Il précise que l’employeur a remplacé les tronçonneuses élagueuses par des tronçonneuses adaptées dont la manipulation se fait uniquement à deux mains.
Par conclusions du 10 mars 2023, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— ordonner la majoration de la rente dans le strict respect de la législation professionnelle,
— ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle,
— dire, le cas échéant, que la caisse primaire devra faire l’avance des indemnités issues du livre IV du code de la sécurité sociale,
— rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que les déclarations de M. [Z] sur les circonstances de l’accident ont évolué en cours de procédure puisqu’il indiquait dans sa requête introductive d’instance que l’accident est survenu alors qu’il se trouvait au sol pour couper des branches sur une hauteur de trois mètres au-dessus du sol. L’employeur indique que le rapport d’enquête interne relate que M. [Z] devait couper des rejets de frênes et d’acacias de 5-7 cm de diamètre et que la branche était à hauteur d’homme lorsque la tronçonneuse a eu un rebond sans que l’on sache précisément pourquoi. La société ajoute que M. [Z] a confirmé devant le CHSCT qu’il était en train d’élaguer des branches latérales sur une hauteur de 3 mètres et qu’il n’avait pu donner d’explications précises concernant le « rebond » à l’origine de l’accident, de sorte que le salarié n’est pas fondé à soutenir que la tronçonneuse est la cause de l’accident, les circonstances précises de l’accident n’étant pas clairement établies.
L’intimé précise que le salarié avait déjà réalisé ce type de chantier depuis trois ans, que l’équipement utilisé ne présentait pas de défaillance technique, que M. [Z], chef de chantier, avait choisi le matériel pour effectuer son travail, qu’un plan de prévention faisant état d’un matériel en bon état et conforme a été établi, que l’inspection préalable du chantier a été réalisée, que les risques liés à l’opération d’élagage ont bien été pris en compte et que M. [Z] a régulièrement participé à des formations professionnelles et à des causeries sécurité notamment une formation sécurité onze jours avant l’accident.
L’employeur affirme que le fait que le salarié n’ait pas eu de formation à l’utilisation d’une tronçonneuse élagueuse « Husqvarna T425 » est sans incidence dans la mesure où la formation s’applique à un type d’équipement sans que la marque du matériel ne soit un critère.
Par conclusions du 16 août 2022, soutenues oralement à l’audience, la CAAA du Haut-Rhin demande à la cour de :
— donner acte à la caisse d’assurance accidents agricoles du Haut-Rhin de ce qu’elle s’en remet au juge sur la requête en faute inexcusable présentée par M. [Z].
Par conclusions du 30 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, les sociétés [12] et [13], assureurs de la société [11], demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
— faire application des dispositions de l’article L 452-2 en ce qui concerne la majoration de la rente,
Sur l’expertise médicale,
— limiter les points de mission de l’expertise médicale aux postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et à savoir :
. déficit fonctionnel temporaire, non couverts par les indemnités journalières qui se rapportent uniquement à la perte de salaire,
. dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 alinéa 3 du code de sécurité sociale),
. préjudice sexuel indépendant du préjudice d’agrément.
— dire que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de 1 mois,
— dire que l’expert répondra de manière appropriée aux observations qui lui seraient transmises dans le délai imparti avant de déposer au rapport définitif,
— débouter M. [Z] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— rappeler que la caisse devra faire l’avance de la majoration de la rente, de l’éventuelle provision qui serait allouée, des frais d’expertise, l’indemnisation du préjudice.
Les intimées font valoir que la tronçonneuse élagueuse utilisée par M. [Z] était adaptée pour la coupe des branches de diamètre 5 à 7 centimètres et qu’il s’agit d’un matériel d’usage courant pour un chef de chantier qualifié, expérimenté et qui a participé à de nombreuses formations et réunions sur la sécurité. Elles ajoutent que les risques avaient été évalués et pris en compte et que M. [Z], en tant que chef de chantier, a choisi le matériel.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 lors d’une intervention sur un chantier de débroussaillage pour le compte de [10] sur la commune de [Localité 9] (90).
Le salarié s’est blessé à la main gauche alors qu’il coupait des branches à l’aide d’une tronçonneuse élagueuse.
S’agissant de la conscience du danger, le plan de prévention établi par [10] suite aux conclusions de l’inspection commune préalable identifie les phases d’activités dangereuses du chantier et notamment le risque de coupure résultant de l’utilisation d’une tronçonneuse.
Il est donc établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Z] en mettant à sa disposition une tronçonneuse dont l’utilisation présente un risque de coupure.
S’agissant des mesures de sécurité et de prévention prises par l’employeur pour préserver la santé de son salarié face au risque auquel il était exposé, M. [Z] invoque le caractère inadapté du matériel mis à sa disposition par l’employeur qui lui a confié un travail de débroussaillage au sol en mettant à sa disposition une tronçonneuse élagueuse dont l’utilisation est réservée au travail en hauteur.
Cependant, il résulte des pièces produites que M. [Z] a déclaré devant le CHSCT le 5 décembre 2017 (pièce 16-3 de l’appelant) que l’accident est survenu alors qu’il était en train d’élaguer des branches latérales sur une hauteur de trois mètres et que la tronçonneuse élagueuse qu’il utilisait a eu un rebond lors de la coupe d’une branche. Le salarié a précisé qu’il réalisait ce type de chantier depuis 3 ans et qu’il suivait le même mode opératoire.
L’appelant a réitéré ses déclarations dans sa requête introductive d’instance du 10 octobre 2019 dans laquelle il indique qu’il s’est blessé à la main alors qu’il utilisait une tronçonneuse élagueuse pour couper des branches situées à trois mètres du sol.
Il ressort de ces déclarations réitérées que M. [Z] effectuait un travail en hauteur le jour de l’accident puisqu’il élaguait des branches situées à trois mètres du sol, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’utilisation d’une tronçonneuse élagueuse était inadaptée aux travaux réalisés.
A cet égard, la cour relève que les documents techniques produits font ressortir que la tronçonneuse conventionnelle doit être utilisée uniquement au sol, pour les travaux d’abattage ou pour la coupe du bois de chauffage, et qu’elle était manifestement inadaptée aux travaux d’élagage en hauteur réalisés par M. [Z].
En ce qui concerne le rapport de l’inspection du travail du 25 octobre 2017, il se base sur des données factuelles contredites par les déclarations ultérieures du salarié en retenant que M. [Z] effectuait seulement des coupes de rejet au sol dans le cadre de travaux de débroussaillage sans mentionner l’accomplissement de travaux d’élagage en hauteur, de sorte que les conclusions quant au caractère inapproprié de l’équipement de travail n’apparaissent pas pertinentes.
Par ailleurs, le fait que l’employeur ait pris des dispositions postérieurement à l’accident, consistant à confier l’utilisation des tronçonneuses élagueuses à certains salariés nommément désignés, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [Z] occupait les fonctions de chef d’équipe et présentait un profil expérimenté puisqu’il intervenait sur des chantiers similaires depuis trois ans, de sorte qu’il était amené à utiliser régulièrement le matériel mis à disposition et en connaissait les dangers.
L’enquête du CHSCT a également fait ressortir que le matériel nécessaire à l’intervention avait été choisi par la victime suite à son passage en visite préalable du chantier et que la tronçonneuse utilisée était en bon état de fonctionnement.
Pour le surplus, les constatations du premier juge concernant les formations suivies par M. [Z] et la mise à disposition des équipements de protection individuelle (gants de protection en cuir, veste orange, casque complet de bucheronnage, pantalon anti-coupure, chaussures de sécurité) ne sont pas remises en cause par l’appelant.
Dans ces conditions, et ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que la Sas [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 12 octobre 2017.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur d’appel, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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