Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 22/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 septembre 2022, N° 20/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00280
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 22/02415 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TL
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Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/00561
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T], né le 1er janvier 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), aux périodes suivantes :
du 26 mars 1975 au 30 juin 1976,
du 16 novembre 1976 au 11 mars 1978,
du 7 septembre 1978 au 29 février 1980
et du 7 juillet 1980 au 1er mai 2001.
Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 2 mai 2001 au 30 juin 2001, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2001 au 31 mars 2006.
Par formulaire du 19 décembre 2017, M. [T] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 23 novembre 2017.
Par décision du 28 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 28 juin 2018, la CANSSM a notifié à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 24 novembre 2017.
En parallèle, M. [T] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : une rente de 734,94 euros par an au 1er juillet 2018,
préjudice moral : 13 400 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 4 février 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], a, par requête déposée au greffe le 18 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [T] afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [T], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [T] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [T],
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [T], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément,
dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat pour les sommes dont elle a fait l’avance,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [T] inscrite au tableau n°30B,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 30 septembre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 septembre 2022, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [T], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément.
Par conclusions datées du 6 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [T], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
souffrances morales : 13 400 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 600 euros,
Total : 15 300 euros,
dire que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de capital au FIVA,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, directement à M. [T],
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident datées du 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 23 septembre 2022 en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Par conséquent,
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [T],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 17 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie.
Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux tant du jour que du fond, rappelant que l’approvisionnement n’a cessé qu’en 1997 suite à l’interdiction d’utilisation de ce matériau en France.
Il renvoie à l’inventaire référencé des produits à base d’amiante encore en stock réalisé en 1995 et repris dans la note mise à disposition par l’INRS en 1998 (pièces générales PE n°4 et 5), ainsi qu’à la liste sur la consommation de produits amiantés réalisée en 2002 (PE n°6), laquelle précise les équipements comportant des éléments amiantés. Il détaille les situations d’exposition active et passive des mineurs au fond, par émissions des engins de levage, du fait du système d’aérage et du recours au soufflage par jet d’air au front de taille, ou par manutention réalisée sur les engins et équipements contenant ce matériau.
Il soutient que M. [T] affecté au fond pendant près de 25 années a utilisé ou manié quotidiennement des engins équipés d’organes de freinage, de friction et d’embrayage en amiante, et se trouvait dans un milieu impliquant l’inhalation de poussière d’amiante émise par les engins, ou circulant par l’aérage.
Il souligne que l’exploitant a listé certains travaux relevant du tableau n°30B que M.[T] a réalisés dans son questionnaire (PV n°20). Selon lui, l’exposition de M. [T] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail (PV n°13, 16, 18, 20 et 22), dont la validité n’est pas conditionnée par un relevé de carrière à produire, ni par la précision géographique et temporelle des affectations successives au regard du caractère complexe et évolutif des répartitions et réorganisations des équipes, soulignant que les témoins attestent avoir travaillé avec M. [T].
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [T] au risque du tableau n°30B. Il soutient que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer en l’espèce. Il indique que l’ANGDM a estimé, au regard des emplois occupés par M. [T], que ce dernier n’avait pas été exposé audit risque.
Il critique les attestations produites par le FIVA, en faisant principalement valoir que le lien de travail direct entre les témoins et M. [T] n’est pas établi, estimant les écrits trop imprécis sur les postes occupés, les sites d’exercice des fonctions, et les dates de travail concomitant. Il observe que certains témoignages présentent des similitudes qui leur ôtent toute force probante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B définit l’épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM que M. [T] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 26 mars 1975 au 30 juin 1976, du 16 novembre 1976 au 11 mars 1978, du 7 septembre 1978 au 29 février 1980 et du 7 juillet 1980 au 1er mai 2001.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, et décrits comme suit par l’exploitant minier dans le questionnaire employé complété le 19 mars 2018 :
« Apprenti-mineur du 26/03/1975 au 31/12/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Abatteur-boiseur + Ouvrier de PRH (préparation au remblayage hydraulique) du 01/01/1976 au 30/06/1976 : en tant que :
Abatteur-boiseur : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Ouvrier de PRH (préparation au remblayage hydraulique) : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau, pour combler les vides laissés par l’exploitation.
Abatteur-boiseur du 16/11/1976 au 11/03/1978 et du 07/09/1978 au 29/02/1980 et du 07/07/1980 au 28/02/1981.
Conducteur machine d’abattage du 01/03/1981 au 30/06/1986 : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
Boiseur chantier machine dressant du 01/07/1986 au 30/11/1987 : ouvrier mineur chargé d’effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l’ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l’évacuation des produits à l’avant de la machine d’abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel.
Conducteur machine abattage dressant du 01/12/1987 au 31/05/1988 : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/06/1988 au 30/11/1988 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel').
Boiseur chantier machine dressant + Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/12/1988 au 31/03/1992.
Boiseur de renforcement dressant du 01/04/1992 au 30/09/1998 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais').
Installateur taille ou traçage du 01/10/1998 au 01/05/2001 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], produit les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [U], [V], [A], [Z] et [G] [Y] (PV n°13, 16, 18, 20 et 22).
L’AJE entend remettre en cause lesdits témoignages, en précisant qu’il n’est pas possible de retenir de lien de travail entre les témoins et M. [T].
S’agissant des attestations de MM. [U] et [V], il souligne notamment que les signatures apposées sur les témoignages ne correspondent pas à celle figurant sur les pièces d’identité des témoins et que les écritures des deux témoignages de MM. [U] sont différentes. Concernant le témoignage de M. [Z], il fait valoir que les déclarations du témoin présentent de nombreuses similitudes avec celle de M. [A] et comportent les mêmes lacunes. Il ajoute que M. [G] [Y] a lui-même introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable des HBL.
Il convient d’emblée de rappeler l’absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d’un collègue de travail à la production d’un relevé détaillé de carrière, ce d’autant moins lorsqu’il précise effectivement et expressément des faits qu’il a personnellement constatés.
Concernant le témoignage de M. [U], il y a lieu de relever que la signature figurant sur la dernière attestation, non datée, est distincte de celle apposée par le témoin sur sa première attestation, ainsi que sur sa pièce d’identité. Ce dernier témoignage, ainsi que la note manuscrite non signée figurant sur l’annexe comportant sa pièce d’identité, ne seront dès lors pas retenus. En revanche, il n’y a aucune raison légitime d’écarter la première attestation de M. [U], datée du mois de janvier 2020.
S’agissant du témoignage de M. [V], la cour observe que la signature apposée au terme des déclarations du témoin diffère nettement de celle apparaissant sur sa pièce d’identité, de sorte que son attestation ne sera pas examinée.
En ce qui concerne les attestations de MM. [A] et [Z], les similitudes entre leurs déclarations du mois de janvier 2020, et l’absence de passages circonstanciés, sont de nature à leur ôter tout caractère probant. De même, la note apposée par M. [Z] sur la copie de sa pièce d’identité ne sera pas retenue, dès lors que le témoin n’évoque à aucun moment avoir travaillé avec M. [T].
En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter la note rédigée par M. [A] sur le document comportant sa pièce d’identité, puisque cette dernière est signée par le témoin.
Il s’ensuit que les déclarations de MM. [U] (témoignage daté du mois de janvier 2020), [A] (note manuscrite signée) et [G] [Y] seront examinées.
La cour relève que MM. [U], [A] et [G] [Y] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [T]:
M. [U] relate qu’il a travaillé avec M. [T] de 1989 à 1991 dans le chantier d’exploitation dans la taille charbon 3e nord 1036 Frieda ;
M. [A] explique qu’il a côtoyé M. [T] du mois de septembre 1975 au mois de janvier 1985 dans les chantiers d’exploitation du puits Vouters ;
M. [G] [Y] indique avoir travaillé, en qualité de piqueur en taille, avec M.[T] au puits V Vouters de 1975 à 1995, notamment au poste de nuit en taille.
Les déclarations de MM. [U] et [A] sont corroborées par leurs relevés de carrière respectifs qui confirment qu’ils ont travaillé aux côtés de M. [T] pendant plusieurs années.
A cet égard, il est rappelé que le fait que des témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de leurs témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
Concernant M. [G] [Y], son témoignage est suffisamment précis, même en l’absence du relevé de carrière du témoin, pour retenir qu’il a travaillé aux côtés de M.[T], dès lors qu’il désigne un puits d’affectation, délimite la période commune d’activité, et décrit les tâches exécutées dans les chantiers du fond.
La circonstance qu’un auteur soit également opposé à l’AJE dans une action similaire, si elle est en effet de nature à établir une communauté d’intérêt probatoire, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l’attestation par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier.
Dès lors, la force probante des témoignages de MM. [U], [A] et [G] [Y] sera retenue.
M. [U] décrit les matériaux et équipements amiantés utilisés tant par lui que par M. [T] dans les chantiers du fond, notamment le monorail, les perforateurs, les tuyaux comportant des joints amiantés, les marteaux piqueurs.
Dans sa note manuscrite, M. [A] n’indique pas que M. [T] a été exposé aux poussières d’amiante, de sorte que son témoignage ne peut servir à établir l’exposition de M. [T] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles.
M. [G] [Y] précise que leur travail consistait à procéder au « démontage et remontage du blindé dans le nouveau champ. On devait ouvrir la chaîne avec le frein moteur, le joint était en amiante et chauffait beaucoup, ensuite ripage de la tête motrice avec le treuil D15 dont le frein était aussi en amiante. Démontage et remontage tuyaux d’eau et d’air et changement joints amiante ».
Les propos de MM. [U], [A] et [G] [Y] sont appuyés par le questionnaire de l’exploitant minier (pièce n°12 de l’appelant), lequel décrit la réalisation de tâches similaires par M. [T] et confirme l’utilisation des outils décrits par les témoins.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement fait état du fait que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M.[T] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques’ » (pièce n°24 de l’appelant).
En outre, si l’AJE fait état dans ses conclusions de première instance d’une libération infinitésimale de fibres d’amiante lors des opérations de freinage des convoyeurs blindés, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’ANGDM confirme dans le questionnaire employeur (pièce n°12 de l’AJE) que M. [T] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment pour la mise en place du chantier et le transport des matériels et des outils, ces derniers libérant de l’amiante lors du freinage. De même, elle mentionne que le salarié a utilisé régulièrement les outils suivants « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », soit des treuils et palans, lesquels étaient équipés d’un système de freinage amianté.
De surcroît, elle reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [T] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’AJE est substituée. Le jugement est confirmé.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le FIVA fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Il évoque la participation du CERCHAR, service d’expertise de l’exploitant, aux études et travaux menés sur l’amiante, les études anciennes évoquées dans la brochure d’information du service sécurité générale de l’employeur (PE n°14 page 2), diffusée en septembre 1996, les analyses d’échantillons atmosphériques effectuées en 1981, retracées dans un rapport du CERCHAR (PE n°7), ainsi que l’expertise reconnue du docteur [S] dès les années 1960 (PE n°34).
Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France, ajoutant que l’exploitant selon rapport annuel de la commission d’hygiène et de sécurité du bassin du 8 septembre 1986 (PE n°12) se limitait alors à préparer une action de sensibilisation et à mettre en place une recherche des sites avec présence d’amiante, tout en admettant l’existence de l’exposition passive (PE n°14). Il renvoie aux attestations retraçant la chronologie de la connaissance précoce du danger par le CERCHAR, et par son service de médecine du travail, faisant état des thèses du docteur [B] en 1977 sur l’utilisation de l’amiante. Il reprend la chronologie de la réglementation relative à l’amiante, citant en particulier les décrets du 4 mai 1951 puis du 17 août 1977.
Il conteste toute mesure de protection individuelle ou collective, invoquant des masques non conçus à cet effet (PE n°8, 16, et 25) car de type FFP1 et non FFP3, selon les notes du service de médecine du travail interne de 1995, et du service approvisionnement, et en quantité insuffisante, sans action de sensibilisation ou formation (PE n°26 à 28). Il conteste toute pertinence à la surveillance médicale mise en avant, sur un effectif très ténu, dès lors que les postes exposés n’étaient pas recensés.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque en ce que la législation applicable aux mines ne visait pas l’exposition à l’amiante, soutenant qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient.
Il estime les attestations produites stéréotypées et trop générales s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives, limitées à la négation de l’information sur les dangers de l’amiante et trop imprécises pour reconnaitre la faute inexcusable. Il fait état de l’importance du service de médecine du travail, de l’augmentation de l’espérance de vie des mineurs et de la réduction de l’empoussiérage qui objectivent les résultats obtenus.
Il liste les actions entreprises et moyens mis en 'uvre, au titre des mesures de protection individuelles, avec achats et usages massifs de masques suite à tests et enquêtes, outre les actions de formation à la sécurité en général aux poussières nocives, d’abattage de poussières, sur les sites de [Localité 6] et Vouters, où travaillait l’intéressé.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’occurrence, il ressort du témoignage de M. [U] que lui-même et M.[T] ne disposaient d’aucune information sur les dangers représentés par l’inhalation des poussières d’amiante.
De son côté, M. [G] [Y] ajoute :
« Pendant toute ma carrière, je n’ai jamais vu une seule consigne, une seule affiche concernant les dangers de l’amiante. Les chefs, les docteurs, la médecine du travail ne nous ont rien dit ».
Ainsi, les deux témoignages précités, s’ils font état de l’absence d’information quant aux dangers de l’amiante, sont insuffisamment détaillés, notamment quant aux moyens de protection, individuels et collectifs mis en place, et ne permettent dès lors pas à la cour d’établir que l’exploitant minier n’a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés.
Les seules déclarations de M. [T], non corroborées par d’autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
De même, les pièces générales émanant de l’AJE, et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [T] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’exploitant minier à l’encontre des collègues de travail de M. [T], n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
Il s’ensuit qu’à défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M.[T], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [T] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
L’action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser au FIVA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA est débouté de sa demande de condamnation de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie succombante, le FIVA est condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM),
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [N] [T], recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N] [T], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier, l’EPIC Charbonnages de France, venant aux droits szq Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [T] au titre du tableau 30B;
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N] [T], de ses demandes au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au titre des préjudices personnels subis par M. [N] [T],
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur l’action récursoire formée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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