Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 21/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/05011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02299 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCH
Consorts [D]
C/
Société [15]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/05011
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-004967 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [V] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [D] ès nom et ès qualités de représentant légal de son fils [T] [D] né le 26 juin 2008 à [Localité 13] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES
LA [9]
[Adresse 8]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Madame [C] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] a été salarié de la société [15] (la société) en tant qu’ouvrier spécialisé du 26 février 1973 au 31 août 1998, puis au sein de la société [12] du 7 décembre 2000 au 2 juillet 2004.
Le 13 juillet 2010, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 juin 2010, faisant état d’un 'adénocarcinome bronchique chez un sujet non-fumeur'.
Par décision du 24 janvier 2011, après instruction, la [10] (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
M. [D] est décédé le 23 mai 2011.
Le 5 août 2011, Mme [M] [D], épouse de M. [D], a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable, laquelle l’a rejeté lors de sa séance du 8 mars 2012.
Mme [D] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 3 mai 2012.
Par courrier du 17 juillet 2015, la caisse a informé Mme [D] de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 juillet 2016, Mme [D], ses enfants M. [O] [D], Mme [V] [D], M. [X] [D], Mme [W] [D], Mme [I] [D] ainsi que son petit-fils [T] [D] représenté par son père M. [X] [D] (les consorts [D]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2010 par M. [D] est imputable à une faute inexcusable de la société ;
— dit que la caisse devra verser à la succession de M. [D] le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [D], en qualité de conjoint survivant ;
— dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [D] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :
* souffrances morales : 60 000 euros,
* souffrances physiques : 23 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— dit que ces sommes seront versées directement aux ayants droit de M. [D] par la caisse ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [D] comme suit :
* Mme [D] : 35 000 euros,
* M. [O] [D] : 15 000 euros,
* Mme [V] [D] : 15 000 euros,
* M. [X] [D] : 15 000 euros,
* Mme [W] [D] : 15 000 euros,
* Mme [I] [D] : 15 000 euros,
* [T] [D] représenté par M. [X] [D] : 2 000 euros ;
— dit que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que ces sommes seront versées directement aux bénéficiaires par la caisse ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées en exécution de la décision ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— condamné la société à verser la somme de 2 000 euros aux consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 8 avril 2021 par communication électronique, les consorts [D] ont interjeté appel de ce jugement notifié le 11 mars 2021.
Par des écritures parvenues au greffe le 24 avril 2024, ils ont demandé à la cour :
— de déclarer recevable leur appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice moral des enfants de M. [D] à hauteur de 15 000 euros ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice moral de M. [X] [D] agissant pour son fils [T] [D], à hauteur 2 000 euros ;
— de condamner la société et la caisse à leur verser, en réparation de leur préjudice moral :
* M. [O] [D] : 35 000 euros,
* Mme [V] [D] : 35 000 euros,
* M. [X] [D] : 35 000 euros,
* Mme [W] [D] : 35 000 euros,
* Mme [I] [D] : 35 000 euros,
* [T] [D] représenté par M. [X] [D] : 15 000 euros ;
— de dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal, outre l’anatocisme ;
— de dire et juger qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation des différents chefs de préjudice seront versées directement par la caisse ;
— de condamner la société et la caisse à verser à chacun des consorts [D] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire et juger que les condamnations produiront intérêts, outre l’anatocisme ;
— de condamner la société et la caisse aux entiers dépens.
A l’audience, les consorts [D] ont indiqué renoncer à leur demande de condamnation de la caisse au paiement de leurs frais irrépétibles.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser aux consorts [D] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à [T] [D], enfant mineur représenté par son père M. [X] [D], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral des consorts [D] à 7 500 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de [T] [D], enfant mineur représenté par son père M. [X] [D] à 1 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en rapporte à la décision de la cour sur les demandes des consorts [D], sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé l’action récursoire à l’encontre de la société et demande à ce que les consorts [D] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement s’agissant du montant des préjudices, la caisse sollicite la condamnation des consorts [D] à lui rembourser les sommes qui s’avéreraient indûment versées en application de l’exécution provisoire.
Par courrier daté du 20 mars 2025, reçu par le greffe le lendemain, le conseil des appelants a informé la cour que Mme [V] [D] et M. [X] [D] agissant en son nom personnel se désistaient de leur appel mais que les trois autres enfants appelants ainsi que M. [X] [D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [T] maintenaient pour leur part leur appel. Ces désistements ont été acceptés par les parties intimées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur l’évaluation des préjudices des enfants et du petit-fils de M. [B] [D].
Au soutien de leur appel, Mmes [W] et [I] [D] ainsi que leur frère M. [O] [D] font valoir qu’ils résidaient encore chez leur parents en 2011 lors du décès de leur père, qu’ils ont donc vécu au quotidien la dégradation de l’état de santé de celui-ci et ont été près de lui en permanence au cours des dernières semaines.
M. [X] [D] indique quant à lui qu’il a avec son fils résidé chez ses père et mère jusqu’en janvier 2010 et qu’ils ont continué à venir voir son père très fréquemment jusqu’à son décès.
La souffrance morale des enfants de M. [D], qu’ils soient appelants ou non, est incontestable. Il suffit de prendre connaissance des nombreux documents médicaux produits aux débats pour mesurer le calvaire enduré par leur père tout au long des quatre années écoulées entre la découverte de la tumeur en 2007 et son décès, et par là-même leur propre souffrance au fil de l’évolution de la maladie, le tout retracé par Mme [I] [D] dans son attestation datée du 23 mai 2018 (pièce n° 25 des appelants) ainsi que par sa soeur, Mme [W] [D] dans sa lettre du 20 janvier 2016 (pièce n° 28 des appelants) et par Mme [F] [P], la mère de [T] (pièce n° 40 des appelants).
Dans le cadre de l’évaluation du préjudice moral des ayants droit, les premiers juges ont retenu que les enfants ne vivaient plus au foyer parental.
Il ressort cependant des pièces versées par les appelants que les deux plus jeunes filles de M. [D], à savoir [W], née le 5 avril 1990, et [I], née le 25 février 1991, étaient encore mineures lors du diagnostic de la maladie en 2007 et qu’elles ont vécu au domicile de leurs père et mère, situé [Adresse 2] à [Localité 13], au moins jusqu’en 2009 pour la première (sur la base d’un certificat de travail mentionnant cette adresse) et jusqu’au décès s’agissant de la seconde (cf certificat de scolarité du 13 septembre 2010).
Il y a lieu, compte tenu de cette circonstance, d’évaluer le préjudice d’affection subi par les intéressées à la somme de 20 000 euros chacune. Il en est de même pour celui de l’aîné de la fratrie, M. [O] [D], né en 1978 et fortement handicapé, vivant au domicile de ses parents, qui sera fixé au même montant.
Celui du petit-fils, [T], né en 2008 et âgé de 3 ans lors du décès de son grand-père, sera fixé à 3 000 euros.
La caisse devra en conséquence verser ces sommes aux intéressés ; son action récursoire à l’égard de la société s’appliquera à hauteur de ces montants.
Il y a lieu enfin de préciser que les sommes allouées en première instance et en appel porteront intérêts au taux légal avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil comme demandé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société.
L’équité commande d’allouer à Mmes [W] et [I] [D], ainsi qu’à M. [O] [D] et M. [X] [D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [T], la somme, chacun, de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que Mme [V] [D] et M. [X] [D], en son nom personnel, se désistent de leur appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices moraux de M. [O] [D], Mme [W] [D], Mme [I] [D] et le mineur [T] [D] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe comme suit lesdits préjudices :
— 20 000 euros chacun pour M. [O] [D], Mme [W] [D] et Mme [I] [D] ;
— 3 000 euros pour le mineur [T] [D] ;
Dit que les sommes allouées tant par le jugement que par le présent arrêt en réparation des préjudices des consorts [D] porteront intérêts au taux légal avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS [15] à payer à M. [O] [D], Mme [W] [D], Mme [I] [D] et à M. [X] [D] ès qualités de représentant légal de son fils [T], la somme, chacun, de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance ;
Condamne la SAS [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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