Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02796 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHRW
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O] [Z] [Y]
né le 09 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 18 mai 2026 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 mai 2026 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [O] [Z] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 15 juin 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 mai 2026, à 12h59, par M. [E] [O] [Z] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge d’appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel M. [E] [O] [Z] [Y] qu’il est de nationalité algérienne. Il declare avoir des liens personnels et familiaux solides en France, étant marié à une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français et père d’un enfant né en France. Il precise que la famille dispose d’un domicile stable à [Localité 3]. Il conteste par ailleurs le caractère suffisant des diligences de l’administration.
L’article L.743-5 du ceseda énonce que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, M. [E] [O] [Z] [Y] fait valoir à l’appui de sa déclaration d’appel que les diligences de l’administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention, et qu’il n’existe par conséquent pas de perspectives d’éloignement.
Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d’établir des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [Etablissement 1] 743-13 du code précité. Il convient d’ajouter que les autorités maliennes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées à deux reprises depuis, et qu’il ne peut être exigé aucune autre diligence de la préfecture qui ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin, au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu’il n’existerait aucune perspective réelle d’éloignement.
Par ailleurs, s’agissant de la situation de M. [E] [O] [Z] [Y], il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Or il ne formule par de demande d’assignation à résidence, et le reste du contenu de la déclaration d’appel de M. [E] [O] [Z] [Y] doit s’analyser en une contestation d’éloignement, sur laquelle le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer. Il ne conteste par ailleurs utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Visioconférence ·
- Communiqué ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Réserve ·
- Appel ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Information ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Traiteur ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Épuisement professionnel ·
- Burn out ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Décret ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Cause ·
- Rappel de salaire ·
- Échelon ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Casier judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Formation ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Crédit foncier ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.