Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 23/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS, SAS, Société [ 5 ] c/ CPAM ARDECHE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 23/02347 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
08 juin 2023
RG:22/00078
Société [5]
C/
CPAM ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B], salarié de la SAS [5], a déclaré le 09 décembre 2020 une maladie professionnelle : 'plaques pleurales exposition à l’amiante en tant que mécano auto. Tableau MP30', la date de première constatation médicale ayant été fixée au 18 mars 2016.
Le certificat médical initial du 10 novembre 2020 faisait état de 'plaques pleurales, exposition à l’amiante en tant que mécanicien auto'.
A l’issue de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la SAS [5] la prise en charge de la maladie de M. [I] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [5] a contesté l’origine professionnelle de la maladie devant la commission de recours amiable (CRA) saisie le 29 juin 2021, laquelle, lors de sa séance du 08 février 2022, a confirmé la décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 avril 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, a:
— débouté la société [5] de ses demandes ;
— condamné la société [5] au paiement des dépens.
Par acte du 07 juillet 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 puis reportée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 10 juin 2025.
Par conclusions datées du 05 juin 2025 soutenue oralement à l’audience du 10 juin 2025, la SAS [5], représentée, soutient qu’elle se désiste de l’instance et de son action.
Suivant conclusions du 26 mai 2025, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’ARDECHE en son intervention,
— Confirmer purement et simplement le jugement du 8 juin 2023, dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur; – Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 10 décembre 2018 déclarée par Monsieur [B] est fondée et opposable à la société [5] ;
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700.
Conformément à sa demande, la CPAM de l’Ardèche a été dispensée de comparaître à l’audience du 10 juin 2025 ; elle entend solliciter le bénéfice de ses écritures et n’a pas formulé de réserve sur la demande de désistement.
MOTIFS
Il résulte des articles 395, 396, 397, 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite, il emporte acquiescement au jugement .
Il convient de constater le désistement sans réserves de l’appel qui emporte l’extinction de l’instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés. La SAS [5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel de la SAS [5],
Le déclare parfait et dit qu’il emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance,
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte,
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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