Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00859 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [I] [K] [L]
né le 26 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 12h16, par le conseil du préfet de police ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h09 ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 février 2026 à 13h31 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [I] [K] [L], né le 26 septembre 2026 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2025.
Le 14 février 2026, M. [U] [I] [K] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [I] [K] [L], au motif qu’aucun élément du dossier ne permet au juge de s’assurer que l’intéressé a, à la suite de sa garde à vue, été effectivement présenté à un magistrat du siège dans un délai de vingt heures.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif les éléments du dossier permettent au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la chaîne privative de liberté ayant suivie la garde à vue.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes de procédure liés au défèrement ayant précédé le placement en rétention :
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale, en particulier :
— à l’article 803-2 de ce code, « toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
— et, par exception, à l’article 803-3, qu’ « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ».
Or la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain, dans l’attente de sa comparution devant un magistrat, qu’en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c’est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n’a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l’expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »).
Le contrôle par le juge de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 803-3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259.
Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis des réserves d’interprétation sur ce texte :
En l’absence de pièce permettant d’établir l’articulation des procédures, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention alors que la garde à vue avait pris fin plusieurs heures auparavant. Cette privation de liberté sans contrôle d’un juge judiciaire porte une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue.
En l’espèce, le préfet soulève le fait que la fiche détaillée établie par les services de police apporte une chronologie précise et continue du parcours judiciaire de l’intéressé. Il apparait que M. [U] [I] [K] [L], dont la garde à vue a été levée le 10 février 2026 à 20 h, est arrivé au dépôt à 21 h 12 et a ensuite comparu le lendemain entre13 h 21 et 18 h 32, en procédure de comparution immédiate.
Cependant, il existe un doute sur le respect du délai de 20 heures, expirant le 11 février 2026 à 16 h, dès lors que la fiche détaillée ne précise pas l’heure à laquelle l’intéressé a vu le magistrat du siège.
De même, un doute persiste quant à la procédure judiciaire au regard de la coexistence des mentions 'comparution immédiate’ et 'CPV OK’ sans autre explication.
Il en résulte que les seules mentions figurant sur la fiche détaillée, difficilement compréhensibles, ne permettent pas de garantir le respect des droits tout au long de la chaîne privative de liberté entre la garde à vue et la mesure de rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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