Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 23/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 juin 2023, N° 2022F00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 23/05033 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGT
AFFAIRE :
[Y] [X] [H]
C/
S.A.R.L. PEAC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00613
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023135P
Plaidant : Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1790 -
****************
INTIME
S.A.R.L. PEAC FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230519
Plaidant : Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, la société Peac France a assigné M. [Y] [X] [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui réclamant diverses sommes au titre d’un contrat de location financière conclu le 16 juillet 2000.
Le 21 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [X] [H] à payer à la société Peac France la somme de 11 071,20 euros TTC au titre des loyers impayés et la somme de 69 590,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
— condamné M. [X] [H] à restituer à la société Peac France les matériels suivants :
scanner Dental Wings 7S n° de série 7Z 021876FT ;
écran 22 pouces, clavier et souris n° de série HP SZF0295SOP ;
tour PC cam, écran, clavier et souris n° de série Toshiba S227U37090X77 ;
four de sintérisation Opéra System ZR, n° de série ZDN 05066 ;
compresseur Mauguière MAVRS 30-10/L200L, n° de série 22KP11750887 et ses accessoires ;
four à céramique Opéra System n° de série 80196 275 F00 ;
— dit la société Peac France irrecevable en sa demande d’appréhension des matériels avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [X] [H] à payer à la société Peac France la somme de 1 581,60 euros TTC par mois, à compter du 21 juillet 2025, toute période commencée étant due, à titre d’indemnité d’utilisation jusqu’à restituer après cette date des matériels ;
— condamné M. [X] [H] à payer à la société Peac France la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [H] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [X] [H] aux dépens.
Le 21 juillet 2023, M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a dit la société Peac France irrecevable en sa demande d’appréhension des matériels avec le concours de la force publique, l’a déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de location du 16 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Peac France ;
— condamner la société Peac France à lui rembourser la somme de 35 euros prélevée en août 2020 ;
— débouter la société Peac France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— réduire à 11 071,20 euros le montant des loyers échus impayés ;
— réduire à 1 euro le montant de la clause pénale stipulée au contrat de location du 16 juillet 2020 ;
— débouter la société Peac France de sa demande de restitution du matériel et d’indemnité d’utilisation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Peac France à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Peac France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, la société Peac France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande de résolution du contrat
L’appelant soutient que le matériel ne lui a pas été livré. Il conteste être le signataire du procès-verbal de réception. Il fait valoir que ce document est postdaté et qu’à sa date, l’intimée n’ignorait pas que les matériels loués ne lui avaient pas été livrés ; que la circonstance qu’il n’ait pas retourné un second procès-verbal de réception que l’intimée lui avait demandé de renvoyer démontre l’absence de livraison. Il souligne que le second procès-verbal est d’ailleurs différent de celui qu’il conteste avoir signé ; que l’adresse de livraison mentionnée par le fournisseur sur le procès-verbal ne correspond pas au lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Il conteste en outre avoir réglé les loyers et expose que le premier loyer majoré a été payé par le fournisseur et qu’il a fait opposition aux prélèvements faute d’avoir été livré.
Il fait valoir que l’intimée a commis une faute en payant le fournisseur sans avoir réceptionné le procès-verbal qu’elle lui avait elle-même transmis et ce faisant sans s’assurer de la livraison effective des matériels.
La société Peac France soutient que l’appelant a signé sans restriction ni réserve le procès-verbal de réception ; qu’il en résulte qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance.
Elle fait valoir que la signature apposée sur le procès-verbal de livraison est celle de l’appelant car elle correspond à celles non contestées apposées sur les deux exemplaires contrat de location qu’il ne conteste pas. Elle précise qu’elle dispose de l’exemplaire original de ce procès-verbal et que sur la foi de ce document, elle a réglé le fournisseur, sans avoir commis de faute.
Répondant à l’appelant sur une anomalie entre la date du procès-verbal et sa date de réception mentionnée sur son cachet, elle estime que, quand bien même l’appelant aurait apposé une date erronée sur le procès-verbal, ce dernier a tout de même attesté de la livraison du matériel en y apposant son cachet commercial et en le signant.
Elle explique que le locataire ne lui a fait part d’aucune difficulté quant à la livraison du matériel comme il le devait selon les conditions générales du contrat.
S’agissant de l’adresse de livraison à [Localité 6], elle fait observer que cette adresse correspondant à celle mentionnée dans son cachet commercial.
Elle ajoute que si certains matériels tels que le four à céramique ne sont pas mentionnés dans les conditions particulières de la location, ils sont néanmoins indiqués dans la facture fournisseur et le devis qui est visé dans le procès-verbal de livraison.
Elle expose que le premier loyer majoré a été payé par l’appelante entre les mains du fournisseur de sorte que ce paiement est venu en déduction de la facture du fournisseur.
Réponse de la cour
Les articles 287 et 288 du code civil disposent que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (…). Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 1217 du code civil prévoit :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1719 de ce code prévoit notamment :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
L’article 1er des conditions générales du contrat de location en cause précise en son paragraphe 1.2 que « le locataire prend livraison du matériel à ses frais et risques. Il doit en vérifier la conformité à la commande et marque son acceptation en adressant au Bailleur le procès-verbal de réception signé sans réserve, accompagnée de la facture définitive du fournisseur pour en permettre le règlement par le bailleur. »
Pour attester de la réalité de la livraison, la société Peac France produit un procès-verbal de réception portant la référence d’un contrat 4505517 au nom de M. [E] [H] sur lequel est apposée la mention manuscrite " [Localité 6], 17/07/2020 « suivi du cachet commercial » Laboratoire [X] [H] [Y], [Adresse 3]' " ainsi que d’une signature.
L’appelant soutient que la signature apposée sur ce procès-verbal n’est pas la sienne en expliquant qu’elle est différente par sa taille et par sa forme par rapport à celles non contestées des deux exemplaires du contrat de location.
A titre de pièces de comparaison, sont versés aux débats une copie du passeport de l’appelant et les deux exemplaires du contrat de location. L’appelant ne discute pas que les signatures portées sur ces documents soient les siennes.
La cour relève que les signatures non contestées ne sont pas rigoureusement identiques entre elles. En effet, leur trait supérieur est dépassé par deux boucles bien formées dans l’exemplaire du contrat de location de l’appelant ce qui n’est pas le cas pour l’exemplaire de l’appelant.
M. [X] [H] expose que la signature qu’il conteste comporte une boucle dans sa partie haute qui n’existe pas dans les signatures non contestées.
Toutefois, aucune des signatures n’est identique. Elles comportent toutes des variations de taille ou de forme. La cour relève en outre que la signature non contestée de l’appelant apposée sur son passeport présente également des différences avec celles des deux exemplaires du contrat.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que si la signature portée sur le procès-verbal de réception daté du 16 juillet 2020 présente une légère variation avec les signatures non contestées par M. [X] [H], elle est toutefois peu différente de celles-ci. Dans ces conditions, le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que les variations de signature de l’appelant d’un document à l’autre ne sont pas de nature à créer un doute sur l’authenticité de sa signature portée sur le procès-verbal.
L’appelant allègue en outre l’existence d’une anomalie dans procès-verbal litigieux entre sa date manuscrite (soit le 16 juillet 2020) et le cachet de réception apposé par l’intimé libellé « RECU LE 15 JUIL. 2020 Peac (France) SARL » (soulignement ajouté par la cour). Il en déduit que le document a été postdaté et que l’intimée savait que la livraison n’était pas effective le 16 juillet.
La cour estime qu’il ne peut être déduit de cette incohérence que le matériel n’a pas été livré ou qu’elle révèle nécessairement que l’intimée savait que le matériel n’était pas livré le 16 juillet, puisqu’en tout état de cause, ce procès-verbal comporte outre la date du 16 juillet et la signature de l’appelant, le cachet commercial de l’appelant, ce que dernier n’explique pas.
L’appelant avance encore que seul l’exemplaire du procès-verbal joint à la lettre de l’intimée datée du 16 juillet 2020 devait être retourné au bailleur pour attester de l’effectivité de la livraison et ainsi déclencher le paiement du fournisseur.
Il est exact que, par une lettre datée du 16 juillet 2020, dont l’original est versé aux débats, la société Peac France a indiqué à l’appelant « suite à votre demande, nous avons passé commande auprès de notre fournisseur selon vos exigences et lui avons demandé une livraison sans délai. Vous trouverez en annexe une confirmation de livraison que vous voudrez bien nous retourner dûment signée et tamponnée. Dès réception de ce document original, nous serons en mesure de régler le montant de la facture du fournisseur. »
Sont joints à cette lettre l’original de l’exemplaire du contrat de l’intimée signé par les parties respectivement les 9 et 16 juillet 2020 ainsi qu’un procès-verbal de réception vierge, étant relevé qu’il ne se présente pas de la même manière que l’autre procès-verbal signé.
Mais il ne peut pas être raisonnablement déduit de l’envoi par l’intimée d’un nouveau procès-verbal joint au courrier du 16 juillet, que le premier procès-verbal n’établirait pas la livraison du matériel dont la description est ainsi libellée : un scanner Dental Wings et écran 22, un four de sintérisation, un compresseur Mauguière Mav RS avec accessoires fournis par My Lab Groupe.
Cette description correspond au demeurant à la désignation du matériel dans les conditions particulières du contrat de location.
Par ailleurs, l’appelant ne peut pas sérieusement prétendre que l’adresse de livraison à " [Localité 6] " est erronée alors que son cachet commercial mentionne expressément cette ville et que le contrat qu’il a signé et paraphé indique également cette adresse.
Le témoignage versé aux débats très imprécis du stagiaire de l’appelant ne permet pas non plus de remettre en cause la réalité de la livraison attestée par le procès-verbal de réception.
Enfin, l’appelant conteste avoir réglé quelques loyers que ce soit et produit à ce titre des relevés de son compte ouvert dans les livres de La Banque Postale couvrant la période du 1er août au 13 décembre 2020 dont il ressort l’existence d’un prélèvement de Peac France de 1 581 euros du 1er septembre, des frais de prélèvements Peac France impayés en octobre et novembre et un remboursement d’un prélèvement Peac France de 1 581 euros le 17 novembre 2020.
Selon les conditions particulières du contrat de location, le premier loyer devait s’élever à 16 000 euros HT (19 200 euros TTC) et les 59 mensualités suivantes à 1 318 euros HT.
La facture comporte une mention ainsi libellée : « 1er loyer majoré : 1er loyer majoré à hauteur 19 200 euros TTC reçu par le locataire soit un solde de 76 800 euros TTC à régler. » Les parties ne s’entendent pas sur le sens de l’expression « reçu par le locataire », l’appelant soutenant que ce loyer a été supporté par le fournisseur, l’intimée prétendant que l’appelant l’a payé.
La cour relève comme le premier juge qu’il ne résulte pas du décompte versé au débats (lettre de résiliation avec mise en demeure du 15 juillet 2021) que l’intimée sollicite le paiement de ce loyer majoré mais uniquement d’échéances à compter de celle de décembre 2021.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré que la mention ambiguë « reçu par le locataire » doit être comprise comme reçu « du » locataire dès lors que le fournisseur n’a pas ajouté à sa facture le montant de ce premier loyer et que M. [X] [H] n’allègue pas avoir reçu une telle somme qu’il aurait dû au demeurant alors restituer au bailleur.
En l’état d’un procès-verbal de réception daté, signé et tamponné décrivant précisément les matériels livrés, le débat sur le règlement du premier loyer majoré et des autres mensualités est inopérant pour démontrer l’absence de livraison du matériel, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune contestation à la suite de la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2021.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi d’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles, le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a rejeté la demande formée par l’appelant de résolution du contrat.
2- Sur les demandes en paiements
2-1. Sur les loyers échus impayés
Les deux parties sollicitent sur ce point la confirmation du jugement, qui a condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 11 071 euros, correspondant aux loyers échus hors assurance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2. Sur les clauses pénales
L’appelant soutient que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dont il sollicite la réduction à 1 euro. Il fait valoir que la facture d’acquisition du matériel s’élève à 64 000 euros HT ; que le montant des loyers est très largement supérieur au prix d’acquisition ; que le bailleur a commis une négligence en ne s’assurant pas que le matériel a été bien livré ; qu’il s’est acquitté d’un matériel non mentionné dans le contrat.
Le bailleur expose que l’indemnité de résiliation se décompose en loyers à échoir, soit 48 mensualités représentant la somme totale de 63 264 euros HT et d’une pénalité de 10 % . Il fait valoir que l’indemnité de résiliation ne peut pas être réduite car elle correspond à son préjudice ; qu’elle n’est pas manifestement excessive au regard de ce préjudice dans la mesure où elle a acquis les matériels pour 80 000 euros HT ; que l’appelant n’a réglé que six loyers soit 22 590 euros ; que les matériels ne lui ont pas été restitués.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon une jurisprudence bien assise, la clause pénale a tout à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire.
L’article 9-1 du contrat prévoit notamment que « la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale aux loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus, outre l’obligation de restituer le matériel selon les dispositions de l’article 10 du contrat de location. »
Cette clause constitue une clause pénale en ce qu’elle prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, et pas seulement en ce qu’elle prévoit la majoration de cette indemnité de résiliation, dès lors que les parties ont entendu, par ces deux stipulations combinées, évaluer forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de ses obligations par le locataire.
Il est constant que le contrat de location a été résilié le 15 juillet 2021 ; que sur les soixante échéances prévues, seul le premier loyer majoré – réglé directement au fournisseur – et quatre mensualités ont été payés ; que sept échéances échues n’ont pas été réglées. Le bailleur a donc perçu 19 200 euros + 4 X 1 318 euros soit = 24 472 euros.
La société Peac France produit la facture d’achat du matériel auprès de la société My Lab, d’un montant global de 76 800 euros HT et non de 80 000 euros HT comme il l’indique par erreur.
C’est à juste titre que l’appelant fait observer qu’un four à céramique a été facturé 8 670 euros alors que ce matériel ne figure ni dans les conditions particulières du contrat, ni dans le procès-verbal de réception. Ce matériel ne doit donc pas être pris en compte, de la même manière que la pompe à vide pour four, facturée 1 200 euros HT ou le starter kit, facturé 3 000 euros HT. Le montant à prendre en compte au titre de l’achat du matériel s’élève donc à 76 800 – 8 670 – 1 200 -3 000 = 63 330 euros HT.
Mais le loueur ne justifie par aucune des pièces versées aux débats de l’adéquation du montant ainsi facturé au prix du marché.
L’indemnité de résiliation réclamée est manifestement excessive au regard de l’intérêt que l’exécution partielle a déjà procurée au loueur, compte tenu du montant alloué au titre des loyers impayés et de la valeur réelle du matériel, qui n’est pas établie.
Il y a donc lieu, par voie de réformation, de réduire les clauses pénales à la somme globale de 5 000 euros.
3- Sur la demande de restitution du matériel et l’indemnité de jouissance
M. [X] [H] soutient qu’il ne dispose pas des matériels et qu’il ne peut donc pas les restituer. Il fait valoir que l’intimée a soutenu avoir financé le matériel à hauteur de 64 000 euros HT et que l’appelant l’aurait financé à hauteur de 16 000 euros HT. Il en déduit que la demande de restitution et d’indemnités de jouissance ne peut porter que sur les matériels financés par l’intimée.
L’intimée soutient que l’appelant doit, en application de l’article 10.1 des conditions générales, restituer le matériel à la suite de la résiliation et qu’il doit être condamné, en application de l’article 10.3, à payer une indemnité de jouissance égale dernier loyer facturé.
Réponse de la cour
Les articles 9.1 et 10 des conditions générales prévoient l’obligation pour le locataire de restituer les matériels à compter de la résiliation.
L’article 10.3 prévoit à défaut de restitution l’obligation pour le locataire de payer au bailleur une indemnité d’utilisation égale au dernier loyer.
L’appelant soutient qu’il ne dispose du matériel ; toutefois, il a été retenu que la livraison de ce matériel était établie.
Le bailleur sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la restitution. Toutefois, le four à céramique mentionné par le premier juge ne figure pas, comme indiqué ci-dessus, dans le procès-verbal de réception et les conditions particulières.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a ordonné la restitution du four à céramique.
En l’absence de restitution du matériel, une indemnité de jouissance est due.
Elle sera fixée forfaitairement, compte tenu de l’absence de preuve de la valeur résiduelle du matériel, à la somme mensuelle de 150 euros à compter du 21 juillet 2025.
4- Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [H] à payer la somme principale de 69 590,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il a condamné M. [X] [H] à restituer le four à céramique Opéra System n° de série 80196 275 F00 et en ce qu’il a condamné M. [X] [H] à payer à la société Peac France une indemnité d’utilisation de 1 581,60 euros par mois à compter du 21 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de restitution du four à céramique ;
Condamne M. [X] [H] à la société Peac France la somme de 150 euros par mois à compter du 21 juillet 2025 à titre d’indemnité de jouissance, jusqu’à restitution de l’ensemble des matériels ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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