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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement, Société, S.A., Entreprise |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 28
[J]
C/
Organisme [37]
S.A. [43]
[44]
Société [29]
S.A. [49]
[31]
Société [32]
S.A. [27]
Société [51]
Entreprise [48] CHEZ [40]
Etablissement [27]
Etablissement [30]
Etablissement [33]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00854 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JINM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 24] DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non comparant, non représenté.
APPELANT
ET
Organisme [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] [Adresse 38]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté.
S.A. [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée.
[44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée.
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[25]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée.
S.A. [49] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
[31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée.
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée.
S.A. [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Localité 22]
Non comparante, non représentée.
Société [51] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée.
Entreprise [48] CHEZ [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée.
Etablissement [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [41]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté.
Etablissement [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté.
Etablissement [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [50] [Adresse 36]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ,greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [G] [J] a saisi la [34] de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Le 13 août 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 307,10 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 78 mois, au taux maximum de 0%.
M. [J] a contesté cette décision et par jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [J] en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Somme du 13 août 2024,
— dit que les dettes de M. [J] se décomposent telles qu’arrêtées par la commission,
— rééchelonné le paiement des dettes de M. [J] sur 84 mois avec un taux d’intérêt ramené à 0%,
— dit que M. [J] devra apurer ses dettes selon les modalités prévues dans le plan annexé à la décision,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [J] le 20 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2024.
M. [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, la [30] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 14 octobre 2025. La créancière a précisé que M. [J] lui était toujours redevable de la somme de 4 784,82 euros, dont la somme de 1 290 euros de pénalité pour fraude. Elle a ajouté que le jugement n’était pas respecté par le débiteur qui devait lui verser la somme de 295,84 euros par mois. Elle a conclu que les versements variaient entre 164,62 et 180,01 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 août 2025, l’établissement public [45] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 11 965,57 euros.
Lors de l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.
En application de l’article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter.
La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, le courrier de convocation à l’audience de M. [J] est revenu au greffe de la cour avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Or, la convocation à l’audience du 14 octobre 2025 a été envoyée à l’adresse indiquée sur le courrier de déclaration d’appel de M. [J], à savoir « [Adresse 10] ».
M. [J] n’a pas averti la cour d’un éventuel changement d’adresse et ne s’est pas présenté à l’audience du 14 octobre 2025.
La déclaration d’appel doit donc être considérée comme caduque.
S’agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge de l’appelant, M. [J], en raison de son absence lors de l’audience du 14 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [J] ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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