Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 20 mars 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00665 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3F
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 24/00012, en date du 20 mars 2024
APPELANT :
Monsieur le Docteur [E] [F]
domicilié professionnellement [Adresse 22]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Juliette TRIQUET, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [C] [R], épouse [W]
née le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 19] (55)
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 17] (55)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (55)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] (55)
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 16]
Représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand MARRION, substitué par Me Jean-Marc DUBOIS, avocats au barreau de NANCY
Société d’assurance mutuelle RELYENS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Bertrand MARRION, substitué par Me Jean-Marc DUBOIS, avocats au barreau de NANCY
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 25], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 10]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 24]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE LA MEUSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [P] [T], Commissaire de justice à [Localité 20], par acte en date du 15 avril 2024 remis à personne morale
S.A. [21], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 15]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [P] [T], Commissaire de justice à [Localité 20], par acte en date du 15 avril 2024 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[B] [W] né le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 18], a été opéré le 27 août 2018 par le docteur [E] [F], chirurgien orthopédique et traumatologique, d’une prothèse totale de genou gauche.
L’opération a été programmée afin de soulager les douleurs de l’intéressé qui présentait une nécrose étendue du condyle interne.
[B] [W] a été hospitalisé du 26 août au 3 septembre 2018.
Il a ensuite été transféré dans le service de Médecine physique et réadaptation du Centre Hospitalier de [Localité 17] pour une prise en charge rééducative.
Le 20 septembre 2018, il a présenté une bactériémie à staphylococcus aureus ; par hypothèse, la porte d’entrée peut être cutanée, à savoir une escarre du talon gauche apparue pendant son séjour au Centre Hospitalier de [Localité 17]. Une antibiothérapie a été mise en place.
Celle-ci a été interrompue le 5 octobre suivant compte tenu notamment d’une insuffisance rénale aigue et d’une anémie.
Le 5 novembre 2018, [B] [W] a présenté une fièvre et des douleurs importantes au niveau du genou gauche ce qui a justifié son admission dans le service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 17].
Il a été transféré dans le service de Médecine interne et polyvalente dès le lendemain.
Des prélèvements ont été effectués et la présence d’un germe à staphylococcus aureus a été détectée sur les prélèvements articulaires.
Compte tenu de la dégradation de son état de santé, [B] [W] a été opéré le 26 novembre 2018 par le docteur [F] à la [21] pour une dépose et repose de prothèse. Il a été retransféré le même jour au Centre Hospitalier de [Localité 17].
Le 3 décembre suivant, Monsieur [W] a notamment présenté une détresse respiratoire.
Il a été transféré dans le service de Réanimation du Centre Hospitalier de [Localité 25].
Il est décédé le [Date décès 12] 2018.
Selon acte du 30 janvier 2024, les consorts [W], héritiers de [B] [W] et la compagnie Pacifica faisaient assigner la [21], le docteur [F], le Centre Hospitalier de [Localité 17], la compagnie Relyens, le Centre Hospitalier de [Localité 25]-[Localité 23] et l’ONIAM, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse, devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur dossier et a commis pour y procéder les docteurs [G] [N] et [I] [X].
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que, suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les ayants-droits de [B] [W], opéré et soigné par les parties défenderesses, ont un motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement son action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par une déclaration en date du 5 avril 2024, le docteur [E] [F] a interjeté appel de cette décision. Cet appel est limité à une partie de la mission ordonnée, relative à la condition de communication du dossier médical de [B] [W], avec l’accord de ses ayants-droits.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que la [21] ont été régulièrement assignées le 15 avril 2024 mais n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 30 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [W] et la compagnie d’assurance Pacifica le 24 mai 2024, par Centre Hospitalier de [Localité 25] le 31 mai 2024, par la compagnie Relyens et le Centre Hospitalier de [Localité 17] le 15 mai 2024 et par l’Oniam le 17 mai 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Le docteur [F] considère que la mission de l’expertise est contraire, notamment aux principes à valeur constitutionnelle, en ce qu’elle subordonne la manifestation de la vérité et l’exercice des droits de la défense le concernant, à l’autorisation préalable des demandeurs ; cela justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
En réponse, les consorts [W] rappellent qu’ils sont à l’origine de la mesure d’instruction et que guidés par la volonté de la manifestation de la vérité, ils ont accepté la levée du secret médical s’agissant des documents médicaux nécessaires à l’exécution de la mission d’expertise ;
L’Oniam demande à la cour de retenir le bien fondé de l’appel du docteur [F] et sollicite également l’infirmation de l’ordonnance déférée, afin que le secret médical ne puisse pas être opposé aux parties dans le cadre de l’exécution de la mission ordonnée ;
Les conclusions du Centre Hospitalier de [Localité 17] et de la compagnie d’assurance Reylens sont conformes et tendent aux mêmes fins ;
Enfin le Centre Hospitalier de [Localité 25] en relevant qu’aucune demande n’a été formulée contre lui, s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’appel formé ;
L’article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende’ ;
De plus l’article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris’ ;
Il en résulte que dans l’intérêt du patient, lorsqu’il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En l’espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l’expert du dossier médical complet de [B] [W] à l’obtention de l’accord de ses ayant-droits, mis l’appelant médecin recherché pour d’éventuels manquements à ses obligations, dans l’impossibilité d’organiser sa défense ;
Cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins ;
Enfin les experts ne peuvent réaliser la mission confiée qu’en disposant de l’ensemble du dossier médical du patient et en limiter sa connaissance, à la production de l’accord des consorts [W], au demeurant, demandeurs à la mesure d’instruction entraverait l’exercice de sa mission confiée et ne leur permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Il en résulte que la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée est justifiée et sera prononcée, la production aux experts par les parties mises en cause, de toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sera faite, sans que le secret médical, puisse leur être opposé ;
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties, la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif et en page 12, dans la mission confiée aux deux experts, qu’ils bénéficieront aussitôt que possible des documents et renseignements nécessaires à l’exécution de leur mission 'à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation’ ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission aux experts commis de se faire communiquer le dossier médical complet de [B] [W] ou par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’exercice de leur mission, ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissements de soins concernant la prise en charge de [B] [W], sans obligation de recueillir le consentement de ses ayants-droits ;
Dit que le docteur [F] pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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